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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2024, n° OP 23-1175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IL EST CONTENT ; Marc est Content |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4928476 ; 4430617 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20231175 |
Sur les parties
| Parties : | 2P CONSEILS SARL c/ IL EST CONTENT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1175 28/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IL EST CONTENT (société par actions simplifiée) a déposé le 16 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 928 476 portant sur le signe verbal IL EST CONTENT. Le 7 avril 2023, la société 2P CONSEILS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MARC EST CONTENT déposée le 21 février 2018 et enregistrée sous le n°4430617, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION A. Sur la demande de preuve d’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’ « … au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée… », la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. En ce qui concerne cette période de cinq ans, son « point de départ est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », selon l’article L.714-5 du code précité. Une marque antérieure est donc soumise à l’obligation d’usage si, à la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, elle était enregistrée depuis au moins cinq ans. Dans ses premières observations en réponse, la société déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’est pas encourue : « il est demandé à la société 2P CONSEILS de fournir les preuves permettant d’établir un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans pour tous les services pour lesquels la marque est enregistrée en classe 35 ». Toutefois, la marque antérieure n° 4430617 sur laquelle est fondée l’opposition ayant été enregistrée le 15 juin 2018, elle était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le 16 janvier 2023. Ainsi, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, la demande de preuve de l’usage est irrecevable. B. Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
3 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; étuis pour instruments de musique ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; bouteilles ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; éponges ; faïence ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; matériaux pour la brosserie ; nécessaires de toilette ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; paille de fer ; peignes ; porcelaines ; poubelles ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de cuisine ; Ustensiles de ménage ; vaisselle ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; verres (récipients) ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations
4 pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie. » La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et sans alcool, décorations florales, miroirs, cadres et encadrements, soucoupes et pots de fleurs, statues et statuettes (figurines) et œuvres d’art en métaux communs, en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre, en pierre, en béton, en marbre, en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou en résines synthétiques, lampes, lumières électriques et guirlandes lumineuses pour décorations festives, décorations de fête en papier ou en matières plastiques, décorations de table en papier, mobiles [décoration], rideaux de perles pour la décoration, objets d’art adhésifs en cire ou en bois pour décoration murale, tissus pour la décoration d’intérieur, décorations pour sapins de Noël, la vaisselle, les ustensiles de cuisine, ustensiles chauffants à usage domestique, ustensiles et récipients à usage domestique, appareils électroménagers à usage domestique pour le nettoyage ou la cuisine, les meubles d’intérieur, les meubles de bureau, les meubles de jardin, les produits de beauté, les produits cosmétiques, les produits d’hygiène, les produits d’entretien et de nettoyage, les jouets, jeux de société, couteaux (scalpels) et matériel de bricolage pour loisirs créatifs, fournitures pour le dessins, instruments de dessin, papier, livres pour le dessin et l’écriture, matériel pour les artistes, aiguilles, crochets et accessoires de crochet et de tricot, fils et laines à tricoter, bandes dessinées [produits de l’imprimerie], logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs, jeux vidéo sur disque [logiciels], films cinématographiques, disques et cassettes vidéos, films vidéos, CD[audio et vidéo], écrans vidéo,
5 appareils photo, caméras [appareils cinématographiques], les articles de sport et de jeu, les livres, les fournitures scolaires, les articles de bureau, les outils et équipement de jardinage, les outils de bricolage, les plantes et fleurs, les bijoux, les montres, les sacs, les vêtements, les chaussures, les articles de chapellerie, le linge de maison, bagages de voyage, housses à vêtements pour le voyage, adaptateurs de prises électriques pour le voyage, plaids et couvertures de voyage, les articles pour animaux, les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son, des images et/ou d’autres données, ordinateurs, appareils de télécommunication, équipements d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : produits alimentaires, les boissons alcoolisées et sans alcool, décorations florales, miroirs, cadres et encadrements, soucoupes et pots de fleurs, statues et statuettes (figurines) et œuvres d’art en métaux communs, en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre, en pierre, en béton, en marbre, en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou en résines synthétiques, lampes, lumières électriques et guirlandes lumineuses pour décorations festives, décorations de fête en papier ou en matières plastiques, décorations de table en papier, mobiles [décoration], rideaux de perles pour la décoration, objets d’art adhésifs en cire ou en bois pour décoration murale, tissus pour la décoration d’intérieur, décorations pour sapins de Noël, la vaisselle, les ustensiles de cuisine, ustensiles chauffants à usage domestique, ustensiles et récipients à usage domestique, appareils électroménagers à usage domestique pour le nettoyage ou la cuisine, les meubles d’intérieur, les meubles de bureau, les meubles de jardin, les produits de beauté, les produits cosmétiques, les produits d’hygiène, les produits d’entretien et de nettoyage, les jouets, les jeux de société, couteaux (scalpels) et matériel de bricolage pour loisirs créatifs, fournitures pour le dessins, instruments de dessin, papier, livres pour le dessin et l’écriture, matériel pour les artistes, aiguilles, crochets et accessoires de crochet et de tricot, fils et laines à tricoter, bandes dessinées [produits de l’imprimerie], logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs, jeux vidéo sur disque [logiciels], films cinématographiques, disques et cassettes vidéos, films vidéos, CD[audio et vidéo], écrans vidéo, appareils photo, caméras [appareils cinématographiques], les articles de sport et de jeu, les livres, les fournitures scolaires, les articles de bureau, les outils et équipement de jardinage, les outils de bricolage, les plantes et fleurs, les bijoux, les montres, les sacs, les vêtements, les chaussures, les articles de chapellerie, le linge de maison, bagages de voyage, housses à vêtements pour le voyage, adaptateurs de prises électriques pour le voyage, plaids et couvertures de voyage, les articles pour animaux, les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son, des images et/ou d’autres données, ordinateurs, appareils de télécommunication, équipements d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle; Courtage de contrats d’achat et de vente de marchandises pour le compte de tiers et de prestation de services, également sur l’internet (compris dans la classe 35) (intermédiation commerciale); Planification organisationnelle et surveillance du développement commercial; Recrutement de personnel; Conseils en organisation des affaires; Services de vente en gros en relation avec les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et sans alcool, décorations florales, miroirs, cadres et encadrements, soucoupes et pots de fleurs, statues et statuettes (figurines) et œuvres d’art en métaux communs, en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre, en pierre, en béton, en marbre, en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou en résines synthétiques, lampes, lumières électriques et guirlandes lumineuses pour décorations festives, décorations de fête en papier ou en matières plastiques, décorations de table en papier, mobiles [décoration], rideaux de perles pour la décoration, objets d’art adhésifs en cire ou en bois pour décoration murale, tissus pour la décoration d’intérieur, décorations pour sapins de Noël, la vaisselle, les ustensiles de cuisine, ustensiles chauffants à usage domestique, ustensiles et récipients à usage domestique, appareils électroménagers à usage domestique pour le nettoyage ou la cuisine, les meubles d’intérieur, les meubles de bureau, les meubles de jardin, les produits de beauté, les produits cosmétiques, les produits d’hygiène, les produits d’entretien et de nettoyage, les jouets, les jeux de
6 société, les couteaux (scalpels) et matériel de bricolage pour loisirs créatifs, fournitures pour le dessins, instruments de dessin, papier, livres pour le dessin et l’écriture, matériel pour les artistes, aiguilles, crochets et accessoires de crochet et de tricot, fils et laines à tricoter, bandes dessinées [produits de l’imprimerie], logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs, jeux vidéo sur disque [logiciels], films cinématographiques, disques et cassettes vidéos, films vidéos, CD[audio et vidéo], écrans vidéo, appareils photo, caméras [appareils cinématographiques], les articles de sport et de jeu, les livres, les fournitures scolaires, les articles de bureau, les outils et équipement de jardinage, les outils de bricolage, les plantes et fleurs, les bijoux, les montres, les sacs, les vêtements, les chaussures, les articles de chapellerie, le linge de maison, bagages de voyage, housses à vêtements pour le voyage, adaptateurs de prises électriques pour le voyage, plaids et couvertures de voyage, les articles pour animaux, les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son, des images et/ou d’autres données, ordinateurs, appareils de télécommunication, équipements d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; Aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; équipements de traitement de données ; gants de plongée ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; machines à calculer ; masques de plongée ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; livres ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; bouteilles ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; éponges ; faïence ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; matériaux pour la brosserie ; nécessaires de toilette ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; paille de fer ; peignes ; porcelaines ; poubelles ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de cuisine ; Ustensiles de ménage ; vaisselle ; verres (récipients) ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ;
7 appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; Publicité ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La société déposante ne saurait soutenir que « la société 2P CONSEILS ne démontre pas l’identité et la similarité des produits et services en cause. Elle se contente d’affirmer que ces services sont identiques voire similaires sans aucune démonstration » ; en effet, force est de constater que la société opposante a non seulement mis les produits et services en relation les uns avec les autres mais a également fourni une argumentation détaillée tendant à mettre en évidence certaines identités et à démontrer certaines similarités. Les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure sous la formulation suivante : « Courtage de contrats d’achat et de vente de marchandises pour le compte de tiers et de prestation de services, également sur l’internet (compris dans la classe 35) (intermédiation commerciale) ». Il s’agit donc de services identiques. Les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les services de « Publicité » de la marque antérieure invoquée lesquels s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Contrairement aux assertions de la société déposante, le service de « Publicité » de la marque antérieure peut être appréhendé de façon suffisamment précise pour en déterminer le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Ces services sont donc identiques. Les services suivants : « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « gestion des affaires commerciales » de la
8 marque antérieure invoquée, désignent des services de mise à disposition d’assistance et de connaissances particulières dans le domaine commercial et la gestion d’entreprise. Ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable. Il s’agit donc de services similaires. Les services de « portage salarial ; services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes objet et destination que les services de « recrutement de personnel » de la marque antérieure invoquée, tous ces services visant à l’embauche de personnels pour le compte de tiers. Ces services sont donc similaires. Les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure invoquée de prestations visant à réaliser des tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers. Ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires. Ces services sont donc similaires. A cet égard, la société déposante ne saurait soutenir qu’une comparaison des produits et services « ne peut être effectuée raisonnablement avec le libellé « TRAVAUX DE BUREAU » de la marque antérieure [lesquels] doivent être considérés comme vague et regroupant une multitude de services » ; en effet, le libellé susmentionné désigne des services qui peuvent être définis de façon constante et précise. A cet égard, il est expressément renvoyé à la définition précédemment développée. Les « parasols » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les meubles de jardin; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les meubles de jardin ; Services de vente en gros en relation avec (…) les meubles de jardin » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. A cet égard, la société opposante fournit des captures d’écran de plateforme de vente en ligne (Amazon, Cdiscount) qui illustrent la vente de parasols sous les onglets « salon de jardin », « mobilier de jardin ». Ces produits et services sont donc complémentaires et partant similaires. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la société 2P CONSEILS n’a pas déposé sa marque « MARC EST CONTENT » en classe 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 38 et 41 mais uniquement pour des services en classe 35 » ; en effet, d’une part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services. D’autre part, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car
9 désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une même catégorie, ainsi qu’aux services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité. Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « la société 2P CONSEILS [la société opposante] a une activité commerciale de déstockage dans le secteur de la grande distribution » tandis que « la société IL EST CONTENT exerce son activité dans le secteur artistique. Elle utilise cette dénomination pour des produits et services dérivés des droits de l’artiste JEFF PANACLOC (…). La société IL EST CONTENT et la société 2P CONSEILS exercent, ainsi, leur activité dans des secteurs radicalement différents » ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activités réelle ou supposée des parties en présence. Est également inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’activité de la société 2P CONSEILS se limite au secteur économique du Nord-Ouest de la France avec cinq établissements (…) contrairement à la société IL EST CONTENT SAS qui commercialise ses produits et services sur l’ensemble du territoire français », le dépôt d’une marque ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire national. En revanche, les services suivants : « optimisation du trafic pour sites internet ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client pour la livraison régulière de journaux ou pour l’accès à divers services de télécommunications et de prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Planification organisationnelle et surveillance du développement commercial; Conseils en organisation des affaires; Aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail » de la marque antérieure invoquée qui désignent divers services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, il ne s’agit donc pas de services identiques ou à tout le moins similaires. Les services suivants : « Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations à finalité éducative et de prestations visant à distraire et à amuser le public n’appartiennent pas à la catégorie des services de « mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances en matière commerciale au service des consommateurs. En outre, ces services, tels que précédemment définis, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires. Les services suivants : « formation ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et
10 pratiques dans une technique ou un métier dans le cadre d’une reconversion professionnelle n’appartiennent pas à la même catégorie que les services de « Recrutement de personnel » de la marque antérieure invoquée qui désignent des services ayant pour objet le recrutement et le placement de personnel au sein d’une entreprise. Ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (enseignants, formateurs pour les premiers, cabinets de recrutement pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; instruments et appareils de mesure ; lunettes (optique) ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son, des images et/ou d’autres données, ordinateurs, appareils de télécommunication ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son, des images et/ou d’autres données, ordinateurs, appareils de télécommunication ; Services de vente en gros en relation avec (…) les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son, des images et/ou d’autres données, ordinateurs, appareils de télécommunication » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires. Les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les vêtements ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les vêtements ; Services de vente en gros en relation avec (…) les vêtements » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. En effet, les seconds ont pour objet la vente de produits destinés à l’habillement tandis que les premiers s’entendent d’équipements vestimentaires spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires. Les « métaux précieux et leurs alliages ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les bijoux ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur
11 transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les bijoux ; Services de vente en gros en relation avec (…) les bijoux » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. En effet, les seconds portent sur des petits objets précieux destinés à la parure et à l’ornement de la personne tandis que les premiers désignent des matières brutes ou mi-ouvrées et des anneaux pour porter des clés. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires. Les « étuis pour instruments de musique ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) matériel pour artistes ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) matériel pour artistes ; Services de vente en gros en relation avec (…) matériel pour artistes » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. En effet, les seconds portent sur des objets destinés aux travaux artistiques commercialisés dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes tandis que les premiers désignent spécifiquement des instruments de musique et leurs accessoires. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires. Les « affiches ; albums ; brochures ; caractères d’imprimerie ; journaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) matériel de bricolage pour loisirs créatifs, papier ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) matériel de bricolage pour loisirs créatifs, papier ; Services de vente en gros en relation avec (…) matériel de bricolage pour loisirs créatifs, papier » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. En effet, les seconds portent sur du matériel pour loisirs créatifs et sur du papier tandis que les premiers s’entendent de produits de l’imprimerie à savoir des ouvrages ou documents reproduits par impression imprimé et d’œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de peintures sur des supports destinés à être accrochés aux murs. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires. Les produits suivants : « cannes ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les sacs, les articles de chapellerie, les vêtements, les chaussures ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les sacs, les articles de chapellerie, les vêtements, les chaussures ; Services de vente en gros en relation avec (…) les sacs, les articles de chapellerie, les vêtements, les chaussures » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont manifestement pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires.
12 A cet égard, ne saurait être prise en considération la décision de l’INPI citée par la société opposante à l’appui de son argumentation, du reste assez ancienne (2005), dès lors qu’elle est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Les « parapluies » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les meubles de jardin » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, les captures d’écran fournies par la société opposante démontrent majoritairement la vente de parasols sous les onglets « salon de jardin », « mobilier de jardin » et non la vente de parapluies. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni partant similaires. Le « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les ustensiles de cuisine, ustensiles et récipients à usage domestique ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les ustensiles de cuisine, ustensiles et récipients à usage domestique ; Services de vente en gros en relation avec (…) les ustensiles de cuisine, ustensiles et récipients à usage domestique » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds n’ont pas pour objet le premier. En effet, les seconds portent sur des objets à usage domestique, notamment pour la cuisine, tandis que le premier s’entend d’une matière brute ou mi-ouvrée. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni partant, similaires. Les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les appareils de télécommunication ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les appareils de télécommunication ; Services de vente en gros en relation avec (…) les appareils de télécommunication » de la marque antérieure invoquée dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. En effet, les premiers qui ont pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes sont assurés par des agences de presse tandis que les seconds consistent en la vente d’appareils de télécommunication. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni partant, similaires. Les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les jeux de société, les articles de sport et de jeu ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les jeux de société, les articles de sport et de jeu ; Services de vente en gros en relation avec (…) les jeux de société, les articles de sport et de jeu » de la marque antérieure invoquée dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. En effet, les premiers sont
13 rendus par des structures spécialisées dans la préparation d’événements sportifs, culturels et ludiques tandis que les seconds sont rendus par des magasins de grande distribution. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires et partant, similaires. Les services suivants : « location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Planification organisationnelle et surveillance du développement commercial » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la mise en œuvre des premiers ne s’accompagne pas nécessairement des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni partant, similaires. Les services de « prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les livres ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les livres ; Services de vente en gros en relation avec (…) les livres » de la marque antérieure invoquée dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. En effet, les premiers sont rendus par des bibliothèques et maisons d’édition tandis que les seconds sont rendus par des magasins de grande distribution. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires et partant, similaires. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, également sur l’internet, en relation avec (…) les films cinématographiques ; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount, à savoir services de regroupement pour le compte de tiers des produits suivants (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément : (…) les films cinématographiques ; Services de vente en gros en relation avec (…) les films cinématographiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. En effet, les premiers qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films sont rendus par des sociétés de production de films tandis que les seconds sont rendus par des magasins de grande distribution. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni partant, similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les services de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
14 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IL EST CONTENT. La marque antérieure porte sur le signe verbal MARC EST CONTENT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause IL EST CONTENT et MARC EST CONTENT ont en commun la même construction associant le groupe verbal « EST CONTENT » à un terme renvoyant à une personne de sexe masculin (IL pour le signe contesté, MARC pour la marque antérieure), le tout constituant une expression prononcée en quatre temps et évoquant un homme satisfait/heureux. Il résulte de la construction commune précitée, une même impression d’ensemble. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « la marque « MARC EST CONTENT » renvoie à une conception restrictive de bonheur et de satisfaction se limitant uniquement à « MARC » expressément désigné » tandis que « la marque « IL EST CONTENT » renvoie à une conception plus ample du bonheur et de satisfaction pouvant s’identifier à une personne, à un animal et à un objet quelconque » ; en effet, rien ne permet d’affirmer que cette différence d’évocation, au demeurant très spécifique, sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes qui, au contraire, verra dans les deux signes la même référence à un homme satisfait. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les termes « EST » et « CONTENT » ne sont pas des éléments distinctifs et dominants de ces marques » dès lors que cet ensemble verbal « EST CONTENT » ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise, de sorte qu’ils apparaissent parfaitement arbitraires. En tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce, de la seule présence de ces termes mais de leur association dans les deux signes, à des éléments verbaux renvoyant à une personne de sexe masculin (IL / MARC). Ainsi, les différences visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux IL/MARC ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elles laissent subsister la même construction commune précédemment décrite, laquelle apparaît immédiatement perceptible dans chacun des signes.
15 Le signe verbal contesté IL EST CONTENT apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MARC EST CONTENT. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « semble faire usage de cette marque en pratique uniquement avec l’adjonction « MERCI LES PRIX ! » sous la forme suivante : ». Il en va de même de son argument selon lequel les parties « relèvent de secteurs d’activités et de circuits de distribution et opérateurs économiques différents ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même, sont extérieurs à la procédure d’opposition, les arguments de la société déposante tenant à la notoriété de l’expression « Il est content », utilisée de façon récurrente « dans les spectacles de marionnettes de l’humoriste JEFF PANACLOC » [le dirigeant de la société déposante] et l’argument selon lequel la société opposante n’a « jamais contesté l’exploitation permanente, continue et notoire, dans les spectacles ou sous forme de merchandising des termes « IL EST CONTENT » » ; en effet, s’il est constant que la notoriété de la marque antérieure constitue un facteur aggravant du risque de confusion entre les marques, celle de la demande d’enregistrement ne peut constituer quant à elle un facteur de différenciation selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T-569/11 ; ou aussi arrêt du 26 juin 2018 T-71/17), étant d’ailleurs observé que la notoriété de la demande d’enregistrement n’a pas été démontrée en l’espèce. Enfin, sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux antériorités constituées par sa dénomination sociale depuis 2013 ainsi que par les droits d’auteur dont elle serait titulaire sur l’expression « il est content » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de droits antérieurs dont pourrait être titulaire la société déposante, dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure. En conséquence, le signe verbal contesté IL EST CONTENT est similaire à la marque antérieure verbale MARC EST CONTENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
16 A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « n’est pas en mesure de démontrer la connaissance de sa propre marque sur le marché » ; en effet, si la connaissance de la marque antérieure peut constituer un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IL EST CONTENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; équipements de traitement de données ; gants de plongée ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; machines à calculer ; masques de plongée ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; livres ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers
17 pour animaux ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parasols ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; bouteilles ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; éponges ; faïence ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; matériaux pour la brosserie ; nécessaires de toilette ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; paille de fer ; peignes ; porcelaines ; poubelles ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de cuisine ; Ustensiles de ménage ; vaisselle ; verres (récipients) ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de bureaux de placement ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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