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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 févr. 2024, n° OP 23-1154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | alegria.solutions ; Alegria L'univers de la bonne humeur ; ALEGRIA Performer dans la bonne humeur |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4928525 ; 3536749 ; 4324784 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20231154 |
Sur les parties
| Parties : | ALEGRIA SASU c/ ALGRIA SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1154 29/02/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALEGRIA TECH (SAS) a déposé, le 16 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4928525 portant sur le signe complexe ALEGRIA.SOLUTIONS. Le 6 avril 2023, la société ALEGRIA (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale ALEGRIA L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR déposée le 12 novembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n° 3536749, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque verbale ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR déposée le 23 décembre 2016, enregistrée et renouvelée sous le n° 4324784, sur le fondement d’un risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Lors des échanges, la société déposante a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition.
A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
a) Sur l’usage des marques antérieures
Preuve de l’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 janvier 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures invoquées on fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2023 inclus. Ainsi, la société opposante est tenue de présenter des preuves d’usages au regard des services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir :
- les services de «Formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » pour la marque n° 3536749 ;
-les services de : «Travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques » pour la marque n° 4324784. La société opposante a présenté notamment les documents suivants afin d’attester de l’exploitation de la marque n°3536749 :
-Documents 1 à 55 : factures de prestations de recrutement et de formation.
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-Document n°58 : comportant les «Conditions générales de partenariat » entre la société opposante en tant que prestataire et une société dont l’adresse est située en France, datée du 23 mai 2018 reprenant les éléments « ALEGRIA, L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour proposer des services de formation.
— Document n°61 : comportant une «Offre de service d’accompagnement au recrutement » émise par la société opposante à une société dont l’adresse est en France, datée du 13 juillet 2018 reprenant les éléments « ALEGRIA, L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour proposer des services de formation et d’informations en matière d’éducation.
- Document n°71 : comportant des «Conditions de partenariat en gestion des ressources humaines » entre la société opposante et une société dont l’adresse est en France, du 25 janvier 2018 reprenant les éléments « ALEGRIA, L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour proposer des services de formation et d’informations en matière d’éducation.
— Document n°72 : comportant des «Conditions générales de partenariat » entre la société opposante et une société dont l’adresse est en France, daté du 19 mars 2018 reprenant les éléments ALEGRIA, L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour proposer des services de formation et d’informations en matière d’éducation.
La société opposante a présenté notamment les documents suivants afin d’attester de l’exploitation de la marque n°4324784 :
— Documents n°1 à 55 : comportant des factures émises, entre le 30/09/2018 et le 31/01/2023, par la société opposante à plusieurs autres comportant des adresses en France, comportant les éléments « ALEGRIA, PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour désigner des services de conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines et les services de bureau de placement.
— Document n°57 : comportant un document d’information émis par la société opposante à une société dont l’adresse est en France, daté du 22 décembre 2021 montrant l’usage du signe « ALEGRIA, PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour les travaux de bureau, les services de conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines ainsi que les services de bureaux de placement. Plus précisément, la société ALEGRIA fait mention explicite des services que couvrent sa marque (à savoir paie et tâches administratives, formation et recrutement).
— Documents n°64 à 68 : Captures d’écran de vidéos datées du 11 mai 2021 au 03 janv. 2023 montrant l’usage du signe « ALEGRIA, PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR » à titre de marque pour les services de travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources, notamment conseils en ressources humaines et services de bureau de placement.
Force est de constater que, parmi les pièces fournies, les nombreuses factures (pièces 1 à 55) établissent que la marque antérieure a été utilisée pour des prestations de recrutement de de formation en France et au cours de la période pertinente, ce qui établit un usage sérieux pour les services suivants des marques antérieures : « Formation ; informations en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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matière d’éducation ; «conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines ; services de bureaux de placement».
En premier lieu, la société déposante conteste la pertinence des preuves d’usage communiquées au motif qu’elles ne porteraient pas sur les marques ALEGRIA L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR telles qu’elles ont été enregistrées.
L’usage doit porter sur la marque telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif (CJUE 25 octobre 2012 Rintisch, C-553-11, point 30). En l’espèce, les éléments verbaux PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR, les éléments figuratifs, les couleurs, typographie et disposition particulière accompagnant le terme ALEGRIA sur les factures n’altèrent pas le caractère distinctif des signes tels qu’enregistrés. En effet, la mention PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR (alors que la marque n° 3536749 comporte le slogan L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR) présente une forte similitude visuelle, phonétique et intellectuelle avec ce dernier, et il s’agit de slogans évocateurs des services en cause et donc accessoires au regard du terme distinctif ALEGRIA qui les précède. Quant aux éléments graphiques et figuratifs, ils présentent un simple aspect ornemental et mettent en valeur le terme ALEGRIA. Il en résulte que les marques antérieures sont exploitées sous des formes modifiées n’altérant pas leur caractère distinctif. En second lieu, la société déposante conteste les pièces 1 à 55 en ce que le terme ALEGRIA, « reproduit en en-tête, [serait utilisé pour] identifier une société et non les services », ce qui ne constituerait pas un usage à titre de marque.
Toutefois, s’agissant des pièces susvisées, force est de constater que le terme ALEGRIA figure nettement isolé en haut des factures, qu’il n’y est pas suivi d’une forme sociale ni d’une adresse. A ce titre, il n’est donc pas employé pour désigner la société opposante mais bien en tant que marque (cf arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 mai 2015, RG 14/06597, IDEOM).
De plus, l’usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que marque. La preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés.
En l’espèce, les pièces produites par la société opposante démontrent effectivement un usage des signes à titre de marque, en ce qu’elles mettent en avant un lien entre la marque et certains services concernés (notamment représentation des marques sur les factures).
Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur les emballages, les catalogues, les supports publicitaires ou sur les factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
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Au demeurant, à supposer que ces pièces constituent une utilisation des signes à titre de nom commercial, cette circonstance ne saurait suffire à écarter un usage sérieux de la marque antérieure. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23), ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent concernant :
— les services de «Formation ; informations en matière d’éducation » pour la marque n°3536749 ;
-les services de : «conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines ; services de bureaux de placement» pour la marque n° 4324784. En revanche, aucune preuve suffisante n’a été apportée pour les autres services invoqués sous les marques antérieures n°3536749 et n°4324784.
b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1) Pour la marque n°3536749
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : «Formation ; informations en matière d’éducation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que le service de «formation» de la demande contestée se retrouve en terme identique au sein de la marque antérieure invoquée. Ces services sont donc identiques.
Les services d’«Éducation» de la demande contestée présentent à l’évidence les mêmes nature, objet et fonction que les services de «Formation» de la marque antérieure et sont susceptibles d’être proposés par les mêmes prestataires. Ces services sont donc similaires.
Les services de «recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations destinées à suivre une formation professionnelle en vue de s’adapter à un nouveau métier, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de «Formation» de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Il s’agit donc de services similaires.
Les services de «mise à disposition d’informations en matière d’éducation» de la demande contestée» de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de «Formation» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet des services similaire. Ces services sont donc complémentaires, et partant similaires.
En revanche, l’opposant ne peut affirmer que les services d’«activités sportives et culturel es ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement « sont désignés à l’identique » dans le libellé de la marque antérieure, seuls devant être pris en compte les services de « Formation ; informations en matière d’éducation » de cette dernière.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques ou similaires à certains services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe est déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associés à un élément figuratif dans une présentation particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un terme associé à un slogan.
Ces signes ont en commun le terme d’attaque ALEGRIA.
Ils diffèrent par la présence du terme SOLUTIONS précédé d’un point, d’un élément figuratif, l’utilisation d’une typographie particulière, de la couleur verte dans le signe contesté et des termes L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
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En effet, l’élément ALEGRIA des signes en cause apparaît distinctif au regard des services, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise.
En outre, la dénomination ALEGRIA, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté de par sa présentation en attaque en grands caractères épais sur une ligne supérieure. Le terme SOLUTIONS qui la suit, apparaît secondaire dès lors qu’il est présenté sur une ligne inférieure en plus petits caractères, et que désignant une réponse à un problème, à une question, il est usuel dans la vie des affaires et dans le domaine de la prestation de services, et donc peu apte à retenir l’attention du consommateur.
Par ailleurs, la typographie et les couleurs du signe contesté n’altèrent pas la perception immédiate de la dénomination ALEGRIA. Il en est de même de l’élément figuratif et du point.
De même, le terme ALEGRIA présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est présenté en attaque de signe, détaché sur une ligne supérieure. Au contraire, les éléments verbaux L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR n’altèrent pas la perception immédiate de la dénomination ALEGRIA et apparaissent secondaires en ce qu’ils sont présentés au-dessous et constituent un simple slogan commercial, évocateur des services en cause dont il suggère l’ambiance « positive », et donc accessoire au regard du terme distinctif ALEGRIA.
Il en résulte ainsi un risque d’association pour le consommateur des produits et services concernés, celui-ci pouvant croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe complexe contesté ALEGRIA.SOLUTIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure ALEGRIA L’UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques à ceux de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été établi.
2) Pour la marque n° 4324784 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la précédente comparaison, l’opposition demeure formée contre les services suivants: « conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : «conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines ; services de bureaux de placement »
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de «conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement» se retrouvent à l’identique dans les deux libellés.
En revanche, l’opposant ne peut affirmer que le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement « [est] désigné à l’identique » dans le libellé de la marque antérieure, seuls devant être pris en compte les services de «conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines ; services de bureaux de placement » de cette dernière.
En ce qui concerne les services de «services de gestion informatisée de fichiers ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie» de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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d’enregistrement, la société opposante n’a fourni aucune argumentation au regard des services pour lesquels un usage a été prouvé.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques à certains services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons exposées dans la partie 1), auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure verbale ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR en ce que cette dernière ne diffère de l’autre marque antérieure que par les termes PERFORMER DANS. Or, les éléments verbaux PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR n’altèrent pas la perception immédiate de la dénomination ALEGRIA et apparaissent secondaires en ce qu’ils sont présentés au-dessous et constituent un simple slogan commercial, évocateur des services en cause dont il suggère l’efficacité et l’ambiance « positive », et qui est donc accessoire au regard du terme distinctif ALEGRIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ALEGRIA.SOLUTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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