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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2023, n° OP 23-1130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VITALAUTO ; VITALE ; VITALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929468 ; 3088675 ; 3088675 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20231130 |
Sur les parties
| Parties : | GIE SESAM VITALE c/ VITALAUTO SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1130 15/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VITALAUTO (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 janvier 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 929 468 portant sur le signe verbal VITALAUTO.
Le 3 avril 2023, le GIE SESAM VITALE (groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont il est titulaire :
— sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur la marque figurative VITALE, déposée le 7 mars 2001, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°01 3 088 675;
— sur le fondement d’une atteinte à la renommée avec la marque française portant sur la marque figurative VITALE, déposée le 7 mars 2001, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°01 3 088 675.
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L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
L’opposition fondée à la fois sur le risque de confusion avec la marque antérieure VITALE n° 01 3 088 675 et sur l’atteinte à sa renommée, porte sur les services suivants de la demande d’enregistrement : « administration commerciale ; conseils en communication (publicité) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; consultation en matière financière ; gestion financière ; services bancaires en ligne ; services bancaires ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française VITALE n° 01 3 088 675 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque française VITALE n° 01 3 088 675 porte sur les services suivants : « administration commerciale ; conseils en communication (publicité) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services 2
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de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; consultation en matière financière ; gestion financière ; services bancaires en ligne ; services bancaires ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels ; carnets de santé électroniques ; feuilles de soin électroniques ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ».
Les services suivants : « administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; consultation en matière financière ; gestion financière ; services bancaires en ligne ; services bancaires ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, est extérieure à la présente procédure, l’argumentation de la société déposante, tendant à démonter la différence d’activités des parties en présence et selon laquelle « la société VITALAUTO n’agit pas, de près ou de loin, dans le secteur d’activité de la santé, contrairement au GIE SESAM-VITALE », que « les services désignés ne peuvent concerner que ce qui est limitativement prévu dans les statuts du GIE SESAM-VITALE » et donc que la société opposante « ne peut fournir ces prestations qu’à des organismes exerçant « dans le domaine médicale » » ; en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. Enfin, ne saurait être retenu, l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « n’apporte aucunement la démonstration de l’utilisation des produits qu’il prétend identiques à ceux qu’il a enregistré » dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 716-12-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue.
En revanche, les services suivants : « services de bureaux de placement ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques » de la demande contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé » de la marque antérieure, dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres.
A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquelle tous les 3
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services en cause seraient « destinés aux entreprises pour les accompagner dans la direction et la gestion de leurs affaires » et serviraient ainsi de « support à la conduite des affaires » dès lors que retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires, tous services susceptibles d’être rendus aux entreprises dans le cadre de leurs affaires, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, ni dès lors complémentaires.
De même, le service d’ « Optimisation du trafic pour sites internet » de la demande contestée, lesquels s’entendent de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement des sites web en vue d’une meilleure visibilité, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; lecteurs informatiques ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels » de la marque antérieure, qui regroupent des services très variés dans les domaines informatiques.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds qui peuvent être rendus dans tous les secteurs d’activités compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus dans le cadre du premier.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITALAUTO.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif VITALE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
A titre liminaire, il convient de préciser que la société déposante effectue une comparaison erronée des signes en cause, en fondant son argumentaire sur la base de la marque suivante, qui n’a pas été invoquée par la société opposante : 4
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Ainsi, l’argument de la société déposante selon lequel « L’élément figuratif de la marque « vitale » n°01 3 088 675, à savoir « la partie gauche du v est modifiée de façon à s’aligner avec le côté gauche du trait oblique trait oblique : le côté gauche du trait passe par le point constitué par l’angle inférieur gauche du v » » ne saurait être valablement retenu dès lors que cet élément figuratif est absent de la marque antérieure invoquée.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination et que la marque antérieure est constitué d’une dénomination, présentée de manière particulière.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence VITAL-, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
En outre, intellectuellement, ces dénominations renvoient toutes deux à la « vitalité ».
Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence verbale
-AUTO ainsi que de celle de la lettre E dans la marque antérieure et de sa présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence VITAL-, distinctive à l’égard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et en ce que la séquence
-AUTO qui lui est directement accolée, abréviation usuelle du terme « automobile », est descriptive au regard des services en cause dont elle est susceptible d’en désigner la nature ou l’objet.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments développés par la société déposante, selon lesquels il existerait « une différence phonétique majeure entre les signes » du fait que « le terme «LAUTO » occupe une position d’attaque prédominante au sein de la marque « VITALAUTO » n°4 929 468 », dès lors que le signe contesté sera perçu comme la juxtaposition des termes VITAL et AUTO, ce dernier étant clairement individualisé en raison de sa signification immédiate et descriptif d’une caractéristique des produits et services comme précédemment démontré, de sorte qu’il ne sera pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur.
De même, la présence de la voyelle E au sein de la marque antérieure, située en toute fin du signe sans aucune incidence phonétique, ainsi que sa présentation particulière, ne sont pas de nature à faire perdre au terme VITALE son caractère immédiatement perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante tenant au fait que « Au lieu d’écrire « VITA L’AUTO », les fondateurs de ladite société ont préféré le jeu de mots « VITALAUTO » écrit en un seul mot », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes.
Il en va de même de son argumentation quant à l’acquisition de la distinctivité par l’usage du signe contesté VITALAUTO, le bien-fondé d’une opposition s’appréciant uniquement eu égard aux droits 5
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conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée.
Le signe verbal contesté VITALAUTO est donc similaire à la marque antérieure VITALE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, ainsi qu’il sera démontré au Point B, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française VITALE n° 01 3 088 675
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 01 3 088 675 portant sur le signe figuratif VITALE, ci-dessous reproduit :
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « a acquis le caractère de marque de renommée dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données et ce, plus particulièrement pour désigner une carte utilisée pour la télétransmission de données entre professionnels de santé et organismes d’assurance maladie ».
Elle précise également que « la marque Vitale est déployée auprès du grand public en France depuis 1998 »
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquelles :
— Pièce 6 : capture d’écran du site internet ameli.fr datant du 4 avril 2023 présentant la carte VITALE comme étant « fiable, pratique et sûre » et permettant « d’améliorer la qualité de service aux assurés sociaux » en ce qu’elle contiendrait « tous les renseignements nécessaires au remboursement de vos frais de santé et à votre prise en charge en cas d’hospitalisation ».
— Pièce 8 : copie d’écran du site internet wikipédia.fr, datant de mai 2023 « En assurant l’identification numérique de l’assuré social, cette carte est une composante essentielle du système SESAM-Vitale de création et de transmission normalisée et sécurisée des flux de facturation des prestations de soins ». Il est ainsi précisé qu’« en juillet 2022, dans le projet de loi de Finances rectificative porté par le groupe parlementaire Les Républicains une première enveloppe de 20 millions d’euros est allouée pour l’instauration de la carte Vitale biométrique ».
— Pièce 9 : copie d’écran du site internet demarches.intérieur.gouv.fr datant du 11 janvier 2023 « Le décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 prévoit la création d’une carte Vitale sous forme d’application mobile au plus tard le 31 décembre 2025 »
— Pièce 35 : document interne « chiffres clés de la facturation SESAM-Vitale » datant de mai 2023 et mis à jour mensuellement, selon lequel « environ 363 100 professionnels de Santé utilisent le système SESAM-Vitale pour télétransmettre des feuilles de soins électronique » et encore selon lequel « 1,2 milliard de feuilles de soins électroniques sont transmises par an ».
— Pièce 36 : extrait du site infocartevitale.fr selon lequel « La carte Vitale est délivrée à tous les bénéficiaires de l’assurance maladie, en France, à partir de 16 ans », cette pièce étant présentée comme indispensable car « elle contient tous les éléments administratifs pour une bonne prise en charge des soins ».
— Pièce 37 : rapport d’étude 2018 effectué par Openedmind dont l’objectif est de prouver l’association du terme vitale à la carte vitale : « le seul mot « Vitale » évoque spontanément pour 51% des personnes 7
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interrogées la « carte Vitale » ou la « Carte de Sécurité Sociale » et que le seul mot « Vitale » évoque, en mode assisté, pour 87% des personnes interrogées une « carte permettant le remboursement dématérialisé des soins de santé » ».
— Pièce 43 : document interne – rapport d’activité 2021 du GIE SESAM VITALE : « 3,6 millions de carte vitale que le GIE SESAM VITALE a produites en 2018 ».
— Pièce 50 : Rapport de l’inspection générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires sociales datant d’avril 2023 : « La carte Vitale est la pierre angulaire d’un robuste système de facturation dématérialisée, assortie d’une garantie de paiement pour les professionnels de santé ». Selon ce document, « Le parc de cartes Vitale, qui s’établit à 57,9 millions de cartes valides au 31 décembre 2021, est renouvelé à hauteur d’environ 4 millions de cartes émises chaque année ».
— Pièces 53 à 59 : divers articles de presse traitant du sujet de la carte Vitale numérique et de son contrôle par la CNIL, dont un extrait du site vie-publique.fr datant d’août 2023 « La carte Vitale électronique (e-carte Vitale), en expérimentation sur l’ensemble du territoire français depuis le 1er janvier 2023, permet aux usagers de rassembler sur leur mobile, via une application, des informations administratives personnelles (remboursements de soins, droits, téléchargement de documents, etc.) ».
— Pièces 60 à 65 : divers articles de presse ayant pour objet l’idée de fusion de la carte vitale avec la carte d’identité dont un extrait du site 20minutes.fr publié le 30 mai 2023 « La mesure phare du projet du gouvernement est-elle l’arme fatale contre la fraude sociale ».
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure VITALE a bien acquis une renommée sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide « dans le domaine des prestations sociales pour permettre le remboursement des soins de santé par voie dématérialisée ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement ; assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ».
Sur la comparaison des signes en cause
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité entre ces derniers.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure VITALE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée.
En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services qui n’ont pas été reconnus comme identiques ou similaires ou qui n’ont pas été comparés à cette dernière, sur le fondement d’un risque de confusion, soit les services suivants : « services de bureaux de placement ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Optimisation du trafic pour sites internet ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude des signes à un degré élevé, le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa forte renommée et la similarité des produits et services en cause.
Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public « dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données ». Concernant les services d’« entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) », définis par la société opposante comme désignant « des services relatifs à l’entretien de véhicules et l’assistance en cas de pannes de véhicules », un lien pourra être établi par le public avec la marque antérieure dès lors que « tout comme la carte d’assuré social VITALE® permet à son titulaire de justifier de ses droits d’assuré social et de pouvoir maîtriser ses coûts de santé, d’assurance santé, la marque VITALAUTO peut être perçue comme permettant à son titulaire de justifier de ses droits pour faire réparer et entretenir son véhicule ».
La société opposante ajoute que « la marque VITALAUTO est utilisée pour désigner une sorte de service d’assurance complémentaire automobile qui couvre les frais d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ».
Ainsi, selon la société opposante « Le public pourrait faussement croire à la mise en place d’un système identique à la Carte Vitale pour les véhicules, et notamment une carte à mémoire contenant l’ensemble des informations relatives à l’état d’un véhicule, sa protection et toute information pertinente concernant le financement de son entretien ».
En effet, le simple fait que le public puisse croire à la création d’un nouveau service qui serait basé sur « le même concept que la Carte Vitale, à destination des véhicules et dans le cadre de l’assurance automobile obligatoire », suffit à caractériser le fait que l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de l’argumentation étayée par la société opposante, conjuguée à une similarité entre les signes, au caractère intrinsèquement distinctif et à la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services d’ «entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation », les consommateurs concernés sont susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure VITALE. Ce lien n’a pas été contesté par la société déposante. 9
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Toutefois, s’agissant des « services de bureaux de placement ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Optimisation du trafic pour sites internet », aucun lien n’a été démontré avec les produits et services suivants : « cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; assurance maladie et santé ; services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement » de la marque antérieure.
En effet, les services précités de la demande contestée, qui s’entendent globalement de prestations de recrutement pour le compte de tiers ou encore de prestations rendues par des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services, n’ont manifestement pas de lien avec les produits et services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue.
A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « dans le cadre de leurs missions les entreprises souscrivent à des cotisations sociales dans le cadre du système d’assurance maladie permettant à leurs salariés d’être obligatoirement rattaché au régime général de la sécurité sociale », sans toutefois démontrer le lien entre des services de publicité et de recrutement de personnel et les produits et services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été démontrée.
Le simple fait que les services contestés « permettent de faciliter et d’optimiser la conduite des affaires » est un critère trop large et ne saurait justifier d’un lien suffisant.
De même, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » dès lors qu’ils s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, et permettant l’accès à des services de télécommunication, ne sauraient avoir de lien avec les produits et services de la marque antérieure.
A ce titre, ne peut être retenue, l’argumentation de la société opposante, tendant à démontrer que le signe contesté est d’ores et déjà utilisé pour désigner « un service d’abonnement qui prend en charge toutes les factures d’entretien et de réparation de votre voiture », cette circonstance étant extérieure à la présente procédure.
En effet, nonobstant le fait que les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » n’ont pas de lien avec les produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue, la société opposante ne saurait tenir compte de l’activité réelle ou supposée de la société déposante pour appuyer son argumentation.
En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause et l’affirmation précitée, insuffisante pour justifier d’un lien.
Par conséquent, au regard de la similarité des signes, combinée avec la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté VITALAUTO pour des services d’ « entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. 10
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En revanche, l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée pour les services suivants : « services de bureaux de placement ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Optimisation du trafic pour sites internet ». En effet, au vu des éléments fournis par la société opposante, et à défaut de lien démontré entre les marques en cause, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée, et ce pour les services précités.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante invoque le fait que « le déposant pourrait tirer un avantage indu de la renommée et du caractère distinctif associés à la marque antérieure ».
En effet, « au regard de la renommée de la marque Vitale®, le choix du signe Carte Vitale Véhicule ne peut que s’inscrire dans une volonté délibérée du déposant de bénéficier de la renommée de la marque Vitale pour valoriser son propre projet »
Mais encore, selon la société opposante, le signe contesté « contribue à diluer le pouvoir distinctif de sa marque en laissant faussement croire aux consommateurs que le terme « vitale » est un nom usuel dépourvu de protection et librement utilisable ». Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ».
En revanche, il n’existe pas d’atteinte à la renommée de la marque antérieure concernant les « services de bureaux de placement ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Optimisation du trafic pour sites internet » pour lesquels l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public n’a pas été démontré.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VITALAUTO ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; consultation en matière financière ; gestion financière ; services bancaires en ligne ; services bancaires ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services ci-dessus. 12
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