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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2023, n° OP 23-1116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GABANA ; DOLCE & GABBANA ; DOLCE & GABBANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4927953 ; 454066 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20231116 |
Sur les parties
| Parties : | DOLCE & GABBANA TRADEMARKS SRL (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-1116 26/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O M, a déposé, le 12 janvier 2023 la demande d’enregistrement n° 4927953 portant sur le signe verbal GABANA. Le 3 avril 2023, la société DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne DOLCE & GABBANA déposée le 10 septembre 1996, enregistrée sous le n° 000454066, dûment renouvelée ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale DOLCE & GABBANA n° 000454066. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits suivants « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ». A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque DOLCE & GABBANA n°000454066 Sur la comparaison des produits
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Dans le cadre de la présente comparaison, les produits de la demande contestée comparés sont les suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; skis; tables de billard ; trottinettes [jouets] ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques en général, y compris : crèmes pour le visage; rouge à lèvres; crèmes pour le corps; articles de parfumerie, y compris parfums; huiles essentielles; savons; savons liquides; savonnettes; dentifrices; lotions pour les cheveux; produits épilatoires; détergents; blanchissants; assouplisseurs; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sacs de sport; sacoches; sacs à dos ; Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: vêtements en peau; combinaisons sportives; pantalons de ski; chaussures en général, y compris: chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; skis; tables de billard » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « trottinettes [jouets]» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de planchettes montées sur deux roues et munies d’une tige de direction, à vocation ludique, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs de sport; sacs à dos; combinaisons sportives; pantalons de ski; chaussures en général, y compris: chaussures de sport » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de vêtements ou accessoires portés par le consommateur, à des fins sportives.
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A cet égard, les produits précités, qui présentent des natures différentes, sont issus d’opérateurs économiques bien distincts (producteurs de jouets pour les premiers ; producteurs de vêtements et accessoires de sport pour les seconds), et ont une fonction également très différente (divertissement pour les premiers ; activité de nature sportive pour les seconds). Les « lunettes de soleil; maillots de bain; coupe-vents; gants » n’étant pas mentionnés dans le récapitulatif d’opposition, ces derniers ne peuvent être comparés aux « trottinettes [jouets] » de la demande d’enregistrement contestée, desquels ils sont, dans tous les cas, différents pour les raisons évoquées ci-dessus. En effet, « l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces (…) peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, (…), sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque (…) d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition. » (Article R.712-14 CPI). Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires. De même, les « Appareils automatiques fonctionnant avec une pièce de monnaie ou un jeton ; ordinateurs et équipement pour le traitement de l’information » n’étant pas mentionnés au sein du récapitulatif d’opposition, l’Institut ne peut procéder à leur comparaison avec les «Commandes pour consoles de jeu » de la demande d’enregistrement contestée, conformément à l’article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GABANA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOLCE & GABBANA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux termes séparés par une esperluette. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances prépondérantes entre les dénominations GABANA et GABBANA des signes en présence (longueur proche, six lettres identiques sur sept formant la même séquence d’attaque GAB- et finale -ANA ; prononciation identique). Ils diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’élément verbal DOLCE et d’une esperluette. Les différences précitées n’apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes au regard des produits en cause reconnus identiques ou similaires. En effet, au sein de la marque antérieure, si l’élément verbal DOLCE apparait tout autant distinctif que l’élément GABBANA à l’égard des produits visés, force est de constater qu’il est plus court que ce dernier. L’élément verbal GABBANA sera donc plus facilement mémorisable pour le consommateur malgré la position d’attaque de l’élément verbal DOLCE. En outre, les signes restent marqués par la reprise quasi identique du nom GAB(B)ANA au sein de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
B. S ur l’atteinte à la renommée de la marque DOLCE & GABBANA n°000454066
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Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000454066 portant sur le signe verbal DOLCE & GABBANA. La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits suivants: « Sacoches; sacs de sport; sacs à dos ; Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: vêtements en peau ; combinaisons sportives; pantalons de ski; chaussures en général, y compris: chaussures de sport ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, l’opposante fait notamment valoir que la connaissance de sa marque serait « atteint[e] et maintenu[e] à son niveau depuis longue date, bien avant la date à laquelle la demande d’enregistrement contestée a été déposée », dans le domaine du luxe « pour des produits dédiés à la maison (arts de la table, linge de maison, plaids, coussins, bougies parfumées, meubles etc.), des collections activewear et sportswear pour hommes et femmes, ainsi que des gammes d’articles pour enfants (jouets, vêtements, combinaisons de ski) ».
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L’opposant indique également que la renommée de la marque repose sur la collaboration avec de nombreuses stars d’Hollywood, une grande entreprise du domaine automobile, ou encore d’un club de football. Elle fournit à ce titre des chiffres témoignant que l’exploitation de la marque génère à l’international 1,160 milliards d’euros en 2015 avec 350 boutiques dans le monde, et 77 806 milliers d’euros de chiffre d’affaire en France en 2019. A l’appui de sa démonstration, l’opposante fournit diverses pièces, parmi lesquelles figurent notamment : P ièce 1 : Extrait de l’encyclopédie Wikipédia « Dolce & Gabbana », cet article cite « « The New Yorker » publie en 2005 un article déclarant que « Dolce et Gabbana sont en passe de devenir pour les années 2000 ce que Prada fut aux années 1990 et Armani aux années 1980 (…) », et « L’année suivante, les lectrices de « Elle GrandeBretagne » désignent Dolce & Gabbana comme les meilleurs stylistes internationaux lors des ElleStyle Awards de 2004 ». Cette page mentionne également des collections de vêtements et de sacs. P ièce 2 : Sites web de Dolce & Gabbana et ses revendeurs, qui permettent de visualiser la mise en vente de tenues sportives, de sacs à main, de poupées et figurines ainsi que de tenues de ski (combinaison, pantalon, après ski). P ièce 3 : Articles nationaux (Marie Claire, ELLE, Paris Match, bfmtv, LeMonde, Vogue) :
- Marie claire mentionne « une marque de luxe connue dans le monde entier », et « Dolce & Gabbana se trouve d’ores et déjà à son apogée grâce à des lignes de vêtement et d’accessoires pour femmes qui se vendent comme des petits pains. (…) » ou encore que « Dolce & Gabbana finissent par se faire une réputation au sein de l’industrie de la mode milanaise grâce à une opportunité qui marquera le premier tournant de leur carrière », ainsi que plusieurs noms de célébrités portant leurs produits.
- ELLE mentionne le port des produits DOLCE & GABBANA par diverses célébrités, ainsi que la participation de DOLCE & GABBANA à des évènements de mode de portée à minima européenne.
- Paris Match présente les produits DOLCE & GABBANA portés par Kim Kardashian (2023).
- Bfmtv présente la collaboration entre DOLCE & GABBANA et Kim Kardashian (2023).
- LeMonde présente des articles indiquant que des célébrités portent les vêtements DOLCE & GABBANA (2021) et que DOLCE & GABBANA a créé son école (2019).
- Vogue montre des titres d’articles entre 2013 et 2023 mentionnant les « tendances ultra-sexy repérées au défilé Dolce & Gabbana », la présence de diverses célébrités au défilé DOLCE & GABBANA ainsi que le fait qu’elles portent les vêtements de la marque.
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Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’opposante, et en particulier de celles listées ci-dessus, provenant en grande partie de sources externes, que la marque DOLCE & GABBANA a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne dans le domaine des vêtements ainsi que de certains accessoires. Ainsi, il convient de considérer que la renommée de la marque DOLCE & GABBANA a bien été démontrée pour les produits suivants « Sacoches; sacs à dos ; Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: vêtements en peau », invoqués à l’appui de l’opposition, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des produits sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiellement les vêtements sans portée sportive spécifique ainsi que les sacs et valises, alors que les références aux autres produits sont insuffisantes ou inexistantes. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les pièces fournies ne permettent pas d’établir la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants : « sacs de sport ; combinaisons sportives; pantalons de ski; chaussures en général, y compris: chaussures de sport ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure DOLCE & GABBANA pour les produits suivants «Sacoches; sacs à dos ; Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: vêtements en peau », ce que ne conteste pas le déposant. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GABANA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOLCE & GABBANA. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes en cause étant les mêmes que ceux comparés dans le paragraphe A ci-dessus il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité des signes, ce que ne conteste pas le déposant.
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure DOLCE & GABBANA est dirigée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits de « arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque ainsi que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. Comme précédemment développé, les signes en présence sont similaires. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les produits précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure. A cet égard, elle invoque sa « diversification … pour des produits dédiés à la maison (arts de la table,linge de maison, plaids, coussins, bougies parfumées, meubles etc.) … ainsi que des gammes d’articles pour enfants (jouets, vêtements, combinaisons de ski) … », justifiant de son implication dans le domaine des vêtements pour enfants ainsi que des articles de décoration (exposé des moyens, p.13 à15). Au vu de l’ensemble des éléments précités, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants: « arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, la société opposante ne démontre pas son implication dans le domaine des « jouets pour animaux de compagnie ». A cet égard, la diversification des fabricants de sacs
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et vêtements dans ce domaine n’est pas démontrée, de sorte que cet argument ne peut être retenu pour retenir un lien entre des produits si distincts. Il a donc été établi que, les consommateurs seront incités à établir un lien entre les deux signes au regard des « Sacoches; sacs à dos ; Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris : vêtements en peau » de la marque antérieure et des « arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil » de la demande contestée. A cet égard, il convient de relever que le déposant n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que la marque « DOLCE & GABBANA transmet au consommateur un message ou une image de luxe, de glamour et d’exclusivité, qui est incorporée dans le signe et qui fait partie de son caractère distinctif et de sa renommée » et que le signe contesté « réduirait l’attrait, ou déprécierait l’image acquise auprès du public, ou encore (…) pourrait entraîner un détournement de son attractivité ou une exploitation de son image et de son prestige ». Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°000454066 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée pour les produits suivants : «arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil ». CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée GABANA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux marques antérieures de l’opposant pour lesquelles un risque de confusion a été établi.
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Le risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant n’est en revanche pas démontré pour les produits considérés comme non similaires. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°000454066, le signe contesté GABANA ne peut pas être adopté comme marque pour les produits suivants : « arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil ».
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard; tapis d’éveil ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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