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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 sept. 2023, n° OP 23-1088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AEvolutive ; EVOLUVIE ; EVOLUVIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4928004 ; 3246133 ; 4602491 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20231088 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1088 14/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A S a déposé le 13 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 928 004 portant sur le signe verbal AEVOLUTIVE. Le 31 mars 2023, la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque verbale EVOLUVIE déposée le 17 septembre 2003 et dûment renouvelée sous le n° 3246133, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. la marque figurative EVOLUVIE déposée le 26 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4602491, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque verbale EVOLUVIE n° 3246133 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AEVOLUTIVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EVOLUVIE ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux EVOLUTIVE du signe contesté et EVOLUVIE, constitutif de la marque antérieure (longueur proche, huit lettres en commun formant la séquence EVOLU- ainsi que les lettres I, V et E, même rythme en quatre temps, sonorités d’attaques identiques [é-vo-lu] suivies d’une syllabe comportant les sonorités [i] et [v], à savoir [tive] pour le signe contesté, [vi] pour la marque antérieure. En outre, la lettre A du signe contesté, présentée en majuscule et en attaque, se détache nettement du terme EVOLUTIVE qui lui est accolé, de sorte que ce dernier apparaît parfaitement perceptible. Le signe verbal contesté AEVOLUTIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure EVOLUVIE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B) Sur le fondement de la marque figurative EVOLUVIE n° 4602491 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif EVOLUVIE, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. La présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal EVOLUVIE par lequel la marque sera lue et prononcée. C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AEVOLUTIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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