Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2023, n° OP 23-1663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROC'H AR MOR ; LE ROCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4938507 ; 3232011 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20231663 |
Sur les parties
| Parties : | COGNAC GROSPERRIN SAS c/ N |
|---|
Texte intégral
OP23-1663 08/12/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F L N a déposé le 20 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4938507 portant sur le signe verbal ROC’H AR MOR.
Le 10 mai 2023, la société COGNAC GROSPERRIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LE ROCH, déposée le 10 juin 2003, enregistrée sous le n° 3232011, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cognac ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », de la demande d’enregistrement contestée, constituent une catégorie générale incluant les produits « Cognac » de la marque antérieure, qui désigne une eau de vie.
En conséquence, il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique, contrairement à ce que soutient le déposant.
Les produits suivants « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons alcooliques fermentées, faites avec de l’orge germée et aromatisée avec des fleurs de houblon, présentent les mêmes natures, fonction et destination que les « cognac » de la marque antérieure.
En effet, ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d’alcool pour l’apéritif ou au cours des repas, ils s’adressent à la même clientèle et peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces).
A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les « bières » de la demande d’enregistrement contestée s’adressent « à une population de bretons » tandis que « 97% des volumes de cognac sont vendus hors de France donc a fortiori hors Bretagne ». 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
De même, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « la société [opposante] n’a pas d’enregistrement en classe 32 – uniquement en classe 33 – elle n’a pas de motif à contester le dépôt en classe 32 », dès lors que la classification internationale des produits et services, n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, et est ainsi sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits en cause.
Ainsi, les « bières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à la marque antérieure invoquée.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lesquels la marque antérieure ne bénéficierait pas « d’une notoriété conséquente en dehors d’une clientèle très spécialisée d’acheteurs de cognac ».
En effet, comme rappelé précédemment, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, si la société opposante a la faculté d’invoquer la connaissance de la marque antérieure sur le marché comme facteur aggravant du risque de confusion, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors la société opposante n’est pas tenue de démontrer la notoriété de sa marque antérieure. En tout état de cause, cet argument ne saurait avoir pour effet d’écarter l’identité ou la similarité avec les produits précités de la demande d’enregistrement contesté, les similarités pouvant résulter soit de leur appartenance à une même catégorie générale, soit de leurs natures et fonctions communes, ainsi que le démontre la société opposante.
En revanche, les produits « sodas » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons non alcooliques, ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les « cognac » de la marque antérieure, tel que précédemment défini.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits contestés ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation, puisqu’ils ne comportent pas d’alcool, et peuvent se consommer à tout moment de la journée afin de se désaltérer, et sans restriction particulière, contrairement aux produits de la marque antérieure
Ils ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers / seulement les adultes pour les seconds), ne sont pas présentés dans les mêmes rayons de grands magasins (les boissons alcooliques étant clairement séparés des boissons non alcooliques) et ne proviennent pas des mêmes industries (les produits de la marque antérieure étant fabriqués dans des distilleries).
En tout état de cause, il ne saurait suffire pour les déclarer similaire que « chacun de ces produits se rattache à la catégorie générale des boissons », ce critère étant trop général pour en déduire un risque de confusion. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante fondée sur une décision du Directeur de l’INPI statuant sur une opposition, datant de 2015, dès lors que cette décision a été rendue dans des circonstances différentes de la présente opposition, la notoriété de la marque antérieure ayant été retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROC’H AR MOR, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe complexe LE ROCH, déposé en couleurs et reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
composé de quatre éléments verbaux, et d’une apostrophe, et la marque antérieure de huit éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les termes proches ROC’H/ROCH, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
A cet égard, visuellement, ces signes diffèrent par leur longueur (quatre termes totalisant neuf lettres pour le signe contesté / huit termes totalisant quarante-huit lettres pour la marque antérieure) et par leur structure.
En effet, au sein du signe contesté, les lettres ROC sont séparées de la lettre H par une apostrophe, et sont associées aux éléments verbaux AR et MOR. En revanche, dans la marque antérieure, le terme ROCH est précédé de l’article LE et suivi des éléments verbaux COGNAC, APPELATION D’ORIGINE CONTROLEE, PRODUIT DE FRANCE. En outre, la marque antérieure est présentée dans une calligraphie particulière avec des éléments graphiques (un macaron dans des tons verts, agrémentés de motifs floraux, ainsi que le buste d’un personnage masculin placé de manière centrale), tandis que le signe contesté est composé uniquement d’éléments verbaux présentés sur une même ligne, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur sonorité d’attaque (ROC dans le signe contesté / LE dans la marque antérieure) et finale du fait de la séquence MOR dans le signe contesté.
Mais surtout, intellectuellement, si les deux signes ont en commun les termes proches ROC’H/ROCH, ils diffèrent du fait de la présence d’une apostrophe entre le C et le H et la présence des termes AR et MOR dans le signe contesté ; et par la présence des termes LE, COGNAC D’APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE PRODUIT DE FRANCE, ainsi que par des éléments figuratifs et des couleurs , dans la marque antérieure.
En effet, le signe contesté ROC’H AR MOR, évoque une expression d’origine bretonne du fait de la présence d’une apostrophe entre la lettre C et H, qui donne à cet élément verbal une physionomie bien particulière, et des termes AR et MOR. Ainsi, pris dans sa globalité, le signe contesté présente des consonances bretonnes.
A cet égard, la société opposante soutient que les termes « AR MOR » sont « secondaire[s] et descriptif[s] des produits visés » en ce qu’ils signifient en breton « près de la mer » et feraient « référence au département français des Côtes d’Armor, localisé en Bretagne, décrivant ainsi le lieu de production des produits ».
Toutefois, la société opposante ne démontre pas que ces termes seront perçus, dans cette présentation particulière (AR et MOR séparés par un espace), par le consommateur d’attention moyenne comme une référence directe à une région spécifique en Bretagne.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, dans la marque antérieure, les termes LE ROCH, dont les lettres d’attaque L et R sont en majuscules, sont présentés avec un personnage masculin, dessiné avec des traits et des habits désuets, et évoquent ainsi un nom patronymique, cette évocation étant absente du signe contesté.
En outre, s’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les termes COGNAC D’APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE PRODUIT DE FRANCE apparaissent dépourvus de caractère distinctif, en ce qu’ils désignent l’objet des produits en cause, il n’en demeure pas moins que ces éléments participent de l’impression d’ensemble différente produite par la marque antérieure. Ainsi la marque antérieure, prise dans sa globalité, évoque un Cognac produit par un personnage dont le nom de famille est LE ROCH, évocation absente du signe contesté.
Enfin, la société opposante soutient que « les deux marques en cause ont (…) en commun le concept du ROCH, signifiant le rocher, la pierre ». Toutefois, à supposer cette évocation perçue par le consommateur d’attention moyenne, ce qui n’est nullement évident comme précédemment démontré, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble, du fait des grandes différences d’ensemble précédemment relevées.
En effet, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, les termes ROC’H/ROCH ne sauraient être isolés, dès lors qu’au sein du signe contesté il forme avec les termes AR et MOR qui le suivent, une expression perçue dans sa globalité ; tandis qu’au sein de la marque antérieure les éléments verbaux LE ROCH évoquent un nom patronymique.
Ainsi, au sein des ensembles verbaux ROC’H AR MOR, du signe contesté, et LE ROCH COGNAC, de la marque antérieure, le consommateur n’isolera pas les termes ROC’H/ROCH, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors qu’ils seront perçus dans leur globalité avec des évocations respectives distinctes comme précédemment démontré.
En conséquence, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité, ni de risque d’association entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de leur attribuer la même origine.
Le signe verbal contesté ROC’H AR MOR n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LE ROCH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté ROC’H AR MOR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Crème ·
- Pharmaceutique ·
- Savon ·
- Cuir ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Image ·
- Instrument scientifique ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Recherche technologique ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Médecine alternative
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Identique ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Limonade ·
- Similarité ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Parfum ·
- Horlogerie ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Savon
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Marque antérieure ·
- Risque
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Logement social ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Logement
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Production ·
- Marque antérieure ·
- Film cinématographique ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Cassette vidéo ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Musique ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.