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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2024, n° OP 23-1644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AFO ; AFP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4937763 ; 4656270 ; 3655348 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20231644 |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE FRANCE-PRESSE (organisme autonome) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1644 30/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A F a déposé, le 16 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 937 763 portant sur le signe figuratif AFO. Le 9 mai 2023, l’AGENCE FRANCE-PRESSE (organisme autonome) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif AFP, déposée le 12 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 656 270 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal AFP, déposée le 5 juin 2009, enregistrée sous le n° 3 655 348 et régulièrement renouvelée. 2
Le 8 août 2023, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. L’opposant a également été invité à fournir des preuves d’usage des marques antérieures. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion au regard de la marque figurative AFP, n° 4 656 270 Sur la preuve de l’usage L’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». L’article L 712-5-1 du Code précité dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 3
1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à
l’article
Je peuxL. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Conformément à ces dispositions, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant peut être invité à apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si elle était enregistrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que la marque française figurative AFP, n° 4 656 270, notamment invoquée à l’appui de l’opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, force est de constater que la marque antérieure AFP, n° 4 656 270, a été enregistrée le 11 décembre 2020 (BOPI n°20/50), soit moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (à savoir, le 16 février 2023). En conséquence, la demande de preuves d’usage de la marque antérieure AFP, n° 4 656 270, du déposant, ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 4
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Conseils en communication (relations publiques) ; Radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; télédiffusion ; diffusion et transmission d’émissions de radio ; diffusion d’émissions télévisées par Internet ; diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées ; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet ; mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs ; services de diffusion de podcasts ; diffusion d’informations via la télévision ; télécommunication d’informations y compris pages Web ; communication d’informations par télévision ; services de transmission de vidéos à la demande ; transmission de vidéos à la demande ; diffusion d’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte ; transmission de séquences vidéo à la demande ; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande ; transmission de podcasts ; Formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; éducation ; production d’émissions de radio et de télévision ; production d’émissions radiophoniques ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de production d’émissions télévisuelles ; production d’émissions de télévision ; production d’émissions télévisées ; mise à disposition d’émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais de chaînes de télévision à la carte ; publication multimédia de journaux ; publication multimédia de revues ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; organisation et conduite de conférences ; organisation de galas ; organisation de conférences ; organisation de réceptions et de fêtes ; organisation de spectacles ; préparation de programmes d’actualité pour leur diffusion ; services de reportages d’actualité ; programmes d’actualités télévisés ; publication et édition de livres ; publication de livres, de magazines, d’almanachs et de revues ; publication de magazines électroniques ; publication de revues en ligne ; publication électronique (non téléchargeable) ; publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables ; édition de livres et de magazines ; publication de magazines ; production de podcasts ; création [rédaction] de podcasts ; production de documentaires ; formation en matière de techniques de communication ; services de formation concernant les techniques de communication ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement des distances ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour l’enregistrement de temps ; appareils et instruments pour la 5
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; applications pour dispositifs mobiles ; appareils de traitement de l’information et ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; matériel informatique et logiciels, à savoir logiciels permettant l’accès à des bases de données ; interfaces informatiques ; appareils et instruments multimédia ; installations, appareils, bornes électroniques d’informations, notamment à caractère public, ou personnel, ou portatif, ou mobile ; logiciels et dispositifs de navigation GPS ; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] ; terminaux de télécommunication ; cartes à mémoire ou à microprocesseurs ; cartes et badges d’accès et de circulation magnétiques, électroniques et numériques, notamment d’identification de journalistes accrédités ; supports d’enregistrement magnétiques ; bornes de reconnaissance à distance
permettant
le
débit
de
prestations
vendues ; bornes interactives d’informations ; tableaux d’affichage électriques et électroniques ; instruments d’alarme ; gilets de sécurité réfléchissants ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; casques de protection ; ceintures de sauvetage ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; extincteurs ; publications électroniques téléchargeables ; bracelets magnétiques d’identification ; articles de lunetterie ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; ordiphones [smartphones] ; appareils téléphoniques ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ; radars ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; robots pédagogiques ; robots de surveillance pour
la
sécurité
;
robots
de
téléprésence ; stations météorologiques numériques ; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; Produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux ; périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications imprimées ; manuels ; catalogues ; prospectus ; albums ; atlas ; articles en papier et/ou en carton, à savoir : calendriers, plaquettes, agendas, affiches et/ou posters ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau, à l’exception des meubles ; cahiers ; bloc-notes ; blocs à dessin ; carnets ; instruments d’écriture ; stylos et recharges de stylos ; porte- stylos ; crayons ; taille-crayons ; trousses à dessin ; agrafeuses ; agrafes de bureau ; classeurs ; chemises pour documents ; étiquettes en papier ou en carton ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants et décalcomanies ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; gestion administrative et commerciale de services de reporters ; établissement de relevés de comptes ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services d’informations et de reporters pour des tiers ; administration de 6
programmes de fidélisation ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche et collecte de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; transcription de données ; traitement de données ; vérification informatisée de traitement de données ; établissement de statistiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; place de marchés de biens et services sur internet, à savoir mise à disposition d’espaces de vente en ligne de produits et services ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux enchères sur l’internet ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix ; établissement de devis commerciaux pour le compte de tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de programmation de rendez-vous ; relations publiques ; intermédiation commerciale ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de magazines, journaux, publications, cartes postales, posters, vidéos, photographies, informations, vêtements, chaussures, chapellerie, clefs USB, sacs, cosmétiques, maroquinerie, parfums, mugs, jouets, vaisselle, couverts, porcelaine, serviettes ; promotion de produits et services pour le compte de tiers ; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; services d’agences d’import-export ; audit comptable et financier ; établissement de déclarations fiscales ; services d’un animateur de communauté en ligne ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail ; recherche de parraineurs ; services de lobbying commercial ; services de veille concurrentielle et commerciale ; assistance et conseils aux entreprises en matière d’images de marque ; portage salarial ; sondage d’opinion ; services de revues de presse ; Agences de presse et d’informations (nouvelles) ; télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès et location de temps d’accès à
des
bases
de
donnée
en
ligne ; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; téléphonie mobile ; publication et animation de contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, de nouvelles, d’images, de messages, de données, de fichiers, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par 7
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transmission et échange de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voie électronique ; transmission et diffusion en flux continu [streaming] de contenu audio et visuel de nouvelles ; services de consultation de données sur Internet (télécommunications) ; échanges d’informations et de documents informatisés ; location d’appareils de télécommunication ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de reporters ; reportages photographiques ; collecte de nouvelles et diffusion de nouvelles et analyses, commentaires et interprétations de nouvelles, y compris nouvelles et nouvelles sur des développements internationaux, nationaux, étatiques et locaux dans le domaine du gouvernement et de la politique, de l’économie, des finances, des affaires commerciales, des titres, des marchandises, du droit, des sciences, de la médecine, de la sociologie, de la religion, des sports, du divertissement, de l’éducation et de l’art ; écriture et publication de textes autres que textes publicitaires ; recyclage professionnel ; production d’émissions de radio et de télévision ; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; édition électronique ; micro-édition ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours [éducation et/ou divertissement] ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques [éducation et/ou divertissement] ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations et de manifestations professionnelles ou non ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; interprétation du langage gestuel ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; location d’appareils audio et vidéo ; services de bibliothèques itinérantes ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; services d’examens pédagogiques ; production de films autres que films publicitaires ; location de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Au regard de l’argumentation de l’opposante, que l’Institut fait sienne, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. 8
A cet égard, ne sauraient être valablement invoqués par le déposant les arguments relatifs aux activités des parties, à savoir notamment que le déposant est « journaliste et producteur franco-camerounais […] réalisateur, préfacier, producteur de dizaines d’œuvres [et qu’il] a lancé sur le site web de média social YouTube la chaine audiovisuelle Alain Foka Officiel [qui] diffuse des contenus documentaires dédiés essentiellement au continent africain et vise le grand public (B2C) » alors que l’opposante « exploite ses marques exclusivement dans le cadre d’un usage B2B, pour des services d’agence de presse visant les professionnels de l’information [dont la] source principale de financement repose sur les abonnements des clients
précités
et
les
subventions
publiques ».
En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectuant uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En outre, si le déposant soutient que l’opposante « exploite ses marques exclusivement […] pour des services d’agence de presse », elle ne peut, toutefois, utilement mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les autres produits et services qu’elle recouvre, dès lors que la marque antérieure AFP, n° 4 656 270, est enregistrée depuis moins de cinq ans, tel que précédemment relevé, son titulaire ne pouvant encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AFO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AFP, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 9
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de trois lettres, d’un élément figuratif et d’une présentation spécifique en couleurs. Visuellement, les signes en cause présentent une même longueur de trois lettres, dont les deux premières sont identiques (AF) et dont la troisième présente un aspect arrondi (respectivement O et P), ce qui leur confère une forte ressemblance visuelle. Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique en trois temps, chacune des lettres les composant étant susceptibles d’être prononcées individuellement et comportent les mêmes sonorités d’attaque et centrale [a-èf], ce qui leur confère une faible ressemblance phonétique. Si les signes constituent des « éléments verbaux très courts » et se distinguent par leur troisième lettre, ces dernières présentent un même aspect du fait de leur forme arrondie, ce qui crée une similarité visuelle entre les éléments AFO et AFP. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté « AFO est l’abréviation du titre de la chaine Youtube existante reprenant le prénom et le patronyme du déposant : ALAIN FOKA OFFICIEL », dès lors que ces circonstances échapperont au consommateur qui n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix d’un signe. De plus, le déposant soutient que ces signes diffèrent intellectuellement en raison du fait que « Les éléments graphiques au sein des marques de l’Agence France – Presse, évoquent le globe terrestre, et partant sa présence internationale » et que le signe contesté « contient l’image stylisée d’un phénix aux ailes enflammées, oiseau mythique renaissant sans cesse de ses cendres et incarnant la force éternelle et la résilience du continent africain ». Toutefois, outre le fait qu’il est peu probable que le consommateur perçoive, dans les éléments figuratifs respectifs des signes, « la force éternelle et la résilience du continent africain » et un « globe terrestre, et [une] présence internationale », ces éléments, qui revêtent un caractère accessoire, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des sigles AFO et AFP, seuls éléments verbaux des deux signes. Il en va de même des présentations spécifiques en couleurs de chaque signe, et notamment celle du « sigle AFO [qui] est présenté dans des codes couleurs (#1C75BC et #27AAE1) police de caractères Aero », dès lors que ces différences n’altèrent pas la perception immédiate des sigles respectifs AFO et AFP. Ainsi, les deux signes produisent une même impression d’ensemble visuelle. Le signe contesté AFO est donc similaire à la marque figurative antérieure AFP. 10
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des
services
précités. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, l’opposante démontre que la marque antérieure « a acquis depuis leurs dépôts une renommée très importante auprès du public français pour une agence de presse et d’informations », en fournissant de nombreuses pièces en ce sens. Si le déposant soutient que « la connaissance d’une marque par le public, ne suffit pas à caractériser la renommée de ladite marque », il convient de relever que, outre le fait que la présente opposition n’est pas fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure mais sur l’existence d’un risque de confusion, la connaissance particulière d’une marque antérieure peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion. A cet égard, si le déposant ne conteste pas que « les marques de l’AFP sont connues d’une partie significative du public concerné par les services d’agence de presse et d’information », il soutient toutefois que ces services sont « non couvert[s] par la demande d’enregistrement » et que « les marques de l’AFP […] demeurent méconnues pour l’ensemble des autres produits et services couverts par la marque contestée ». Toutefois, la grande connaissance d’une marque antérieure pour des produits et services déterminés peut renforcer l’existence d’un risque de confusion au regard de produits et services qui leur sont, non seulement identiques, mais également similaires. Ainsi, la connaissance particulière de la marque antérieure pour des services d’agences de presse et d’informations (nouvelles) vient renforcer le risque de confusion avec la demande d’enregistrement contestée au regard de certains services qui leur sont similaires (tels que « préparation de programmes d’actualité pour leur diffusion ; services de reportages d’actualité ; programmes d’actualités télévisés »). Enfin, le déposant ne saurait valablement invoquer que l’opposante « ne démontre en aucun cas que l’usage de la marque AFO, sans juste motif, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la prétendue renommée des marques ou qu’il leur porterait préjudice ou chercherait à tirer profit de la notoriété de sa marque par le biais d’un comportement 11
parasitaire », dès lors que l’existence d’un risque de confusion entre deux marques est indépendante de telles circonstances. B. Sur le risque de confusion au regard de la marque verbale AFP, n° 3 655 348 En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques ou similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les preuves d’usage de la marque antérieure AFP, n° 3 655 348, les signes AFP et AFO doivent être considérés comme étant similaires, pour les raisons précédemment développées. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AFO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 12
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