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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-2558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FORTOUNA ; FORTUNY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4954552 ; 18536763 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232558 |
Sur les parties
| Parties : | FORTUNY SRL (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-2558 20/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B C a déposé, le 17 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 954 552 portant sur la dénomination verbale FORTOUNA. Le 7 juillet 2023, la société FORTUNY S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l‘Union Européenne antérieure FORTUNY, déposée le 28 août 2021 et enregistrée sous le n° 18536763. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, les « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques ou similaires aux « Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie ». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination verbale FORTOUNA, reproduite ci-dessous : FORTOUNA
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La marque antérieure porte sur la dénomination verbale FORTUNY, reproduite ci-dessous : FORTUNY La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuellement, les dénominations FORTOUNA et FORTUNY sont d’une longueur proche (respectivement huit et sept lettres), ont six lettres communes présentées dans le même ordre, dont les quatre premières sont placées selon le même rang, formant la séquence d’attaque FORT-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en trois temps et des sonorités proches, à savoir [for-tou-na] pour le signe contesté, et [for-tu-ni] pour la marque antérieure. Les seules différences, consistant en l’ajout de la lettre O et en la substitution de la lettre Y par la lettre A au sein du signe contesté ne sauraient écarter la perception globale très proche des signes, dès lors que les dénominations en présence restent structurées autour des mêmes lettres FORT-UN- et présentent les sonorités très proches précitées. Enfin, intellectuellement, les signe en présence partagent la même évocation de la fortune (du latin fortuna), qui s’entend du tour favorable ou défavorable que prend une situation, un événement, sans que l’on puisse l’expliquer autrement que par la chance, le hasard. Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes. La dénomination verbale contestée FORTOUNA est donc similaire à la dénomination verbale antérieure FORTUNY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
4 E n l’espèce, en raison de l’identité et la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination verbale contestée FORTOUNA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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