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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2023, n° OP 23-2578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | flo.active ; FLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955257 ; 018511029 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232578 |
Sur les parties
| Parties : | FLO MAGAZACILIK VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI SA c/ FLO ACTIVE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2578 22/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FLO ACTIVE SAS a déposé le 19 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4955257 portant sur le signe figuratif FLO.ACTIVE. Le 10 juillet 2023, la société FLO MAGAZACILIK VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative FLO, enregistrée le 9 juillet 2021 et enregistrée sous le n°018511029. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; sous-vêtements ; Culottes [sous-vêtements] ; Culottes ; Culottes (sous vêtements) ; Sous-vêtements anti-transpirants ; Sous- vêtements ; Sous-vêtements absorbant la transpiration ; Sous-vêtements féminins ; Shorties [sous- vêtements] ; Sous-vêtements et vêtements de nuit ; Sous-vêtements fonctionnels ; Dessous [sous- vêtements] ; Vêtements de sport ; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail par correspondance de vêtements ; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; Services de vente en gros concernant les vêtements ; Vente au détail d’articles de sport ; Services de vente au détail concernant les articles de sport ; Services de vente en gros concernant les articles de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, Rassemblement pour le compte de tiers d’une variété de produits, en rapport avec les produits suivants : Vêtements, y compris sous- vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, Chaussettes, Cache-nez [vêtements], Draps housses, Bandanas, Écharpes, Ceintures (habillement), Articles chaussants, Chaussures, sandales, pantoufles, Chapellerie, Chapeaux, Couvre-chef à visière, Bérets, Casquettes (chapellerie); Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, Rassemblement pour le compte de tiers d’une variété de produits, en rapport avec les produits suivants: Calottes; Tous les services précités étant fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par catalogues de vente par correspondance ou par le biais de supports électroniques, ou par le biais de sites web permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces produits». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FLO.ACTIVE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FLO reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un point et la marque antérieure est constitué d’un élément verbal de couleur orange. Les signes en cause ont, visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément verbal FLO, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme ACTIVE dans le signe contesté et par la présentation en couleur
de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme commun FLO, seul élément verbal de la marque antérieure et distinctif au regard des produits et services en cause, constitue l’élément dominant du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et du caractère secondaire du terme ACTIVE qui le suit. En effet, ce terme ACTIVE apparaît faiblement distinctif en ce qu’il évoque une caractéristique des produits et services en concernés, à savoir d’être composés de substances actives exerçant une action spécifique ou utilisant des produits en contenant ou encore permettant de faire du sport, d’être actif. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. En particulier le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services. Le signe figuratif contesté FLO.ACTIVE est similaire à la marque figurative antérieure FLO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FLO.ACTIVE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Vêtements ; sous-vêtements ; Culottes [sous-vêtements] ; Culottes ; Culottes (sous vêtements) ; Sous-vêtements anti-transpirants ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements
absorbant la transpiration ; Sous-vêtements féminins ; Shorties [sous-vêtements] ; Sous- vêtements et vêtements de nuit ; Sous-vêtements fonctionnels ; Dessous [sous-vêtements] ; Vêtements de sport ; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail par correspondance de vêtements ; Services de vente au détail concernant les vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; Services de vente en gros concernant les vêtements ; Vente au détail d’articles de sport ; Services de vente au détail concernant les articles de sport ; Services de vente en gros concernant les articles de sport». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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