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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-2562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BARACUDA ; BARACUTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4961631 ; 017963302 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232562 |
Sur les parties
| Parties : | G. & G. SRL (Italie) c/ M agissant pour le compte de la société Baracuda en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2562 15/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M agissant pour le compte de « Baracuda », Société en cours de formation, a déposé le 14 mai 2023, la demande d’enregistrement n°23/4961631 portant sur le signe figuratif BARACUDA. Le 10 juillet 2023, la société G. & G. S.r.l. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BARACUTA enregistrée le 15 février 2019 sous le n°017963302 et bénéficiant d’une ancienneté de marque française enregistrée le 09 mars 1990 sous le n°1579585.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Hauts (vêtements); Bonneterie; Sous-vêtements; Costumes de bain [maillots de bain]; Vêtements de nuit; Chaussures; Chapellerie; Ceintures; Châles et étoles; Cravates; Foulards [articles vestimentaires]; Foulards [vêtements]; Gants [habillement]; Articles d’habillement à porter autour du cou; Vêtements de sport; Chaussures de training; Chapellerie pour le sport. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BARACUDA ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal BARACUTA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal sous une police de caractères particulière associé à deux éléments figuratifs positionnés sur des lignes horizontales distinctes et représentant un squelette de poisson d’une part et, d’autre part, un visage cagoulé rose et noir ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que le signe contesté et la marque antérieure sont composée de termes proches, respectivement BARACUDA et BARACUTA. En effet, visuellement, visuellement ces dénominations BARACUDA, pour le signe contesté, et BARACUTA, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur, à savoir huit lettres, dont sept sont placées dans le même ordre et selon même rang formant la longue séquence commune BA-RA-CU-A, ce qui leur confère des physionomies des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en quatre temps), des sonorités d’attaque identique [ba-ra-ku] et finales proches, [da] dans le signe contesté / [ta] dans la marque antérieure, les sonorités finales étant toutes les deux heurtées, ce qui leur confère de grandes ressemblances auditives. La seule différence entre ces termes qui résulte de la substitution de l’avant dernière lettre T de la marque antérieure par la lettre D au sein du signe contesté n’est pas de nature à impacter les importantes ressemblances visuelles et phonétiques sus énoncées.
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En outre, ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la présence de de deux éléments figuratifs ainsi que de l’utilisation d’une police de caractère particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes BARACUDA du signe contesté et BARACUTA, constitutif de la marque antérieure, apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Le terme BARACUDA présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de sa position centrale et dès lors que l’élément figuratif, placé sur une ligne horizontale inférieure et représentant un visage portant une cagoule rose, est susceptible d’évoquer la nature des produits commercialisés. Le second élément figuratif, placé sur une ligne horizontale supérieure et représentant le squelette d’un poisson se rapporte directement à la dénomination BARACUDA, la mettant ainsi en exergue. Au surplus, l’élément verbal BARACUDA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il constitue l’élément par lequel le signe sera lu et prononcé dès lors que la calligraphie particulière utilisée n’en altère par son caractère immédiatement perceptible et demeure ainsi lisible du consommateur. En conséquence, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe figuratif contesté BARACUDA est donc similaire à la marque verbale antérieure BARACUTA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe figuratif BARACUDA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°23/4961631 est totalement rejetée.
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