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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-3942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sans Pépins ; Pépin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4932212 ; 4835548 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20233942 |
Sur les parties
| Parties : | PEPIN SAS c/ ALLIANCE LOIRE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3942 18/12/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 27 janvier 2023, la société ALLIANCE LOIRE (société par actions simplifiée) a déposé la demande d’enregistrement n°4932212 portant sur le signe verbal SANS PEPINS. Le 19 octobre 2023, la société PEPIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française PEPIN enregistrée sous le n°4835548. L’Institut a notifié le 31 octobre 2023 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 » . L’article R 712-15 du Code susvisé dispose : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.» ; Les articles L.712-3 et L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient, à cet égard, que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n°4932212 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n°23/07 en date du 17 février 2023, puis enregistrée sans modification et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n°23/19 en date du 12 mai 2023. L’opposition a été reçue à l’Institut le 19 octobre 2023, soit plus de deux mois après la publication de la demande d’enregistrement, d’ailleurs désormais enregistrée, comme indiquée antérieurement. L’opposition a donc été formée hors délai. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies, et la présente opposition est irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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