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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2024, n° OP 23-4003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | lash pro ; LASHIFYPRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982079 ; 18269851 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20234003 |
Sur les parties
| Parties : | LASHIFY Inc. (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP23-4003 18/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S G a déposé le 2 août 2023 la demande d’enregistrement n° 4982079 portant sur le signe verbal LASH PRO. Le 25 octobre 2023, la société de droit américain LASHIFY, INC. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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LASHIFYPRO, déposée le 8 juillet 2020 et enregistrée sous le n° 018269851, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande, à savoir : « préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dépilatoires ; préparations pour dégraisser ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Cosmétiques pour cils; Cils postiches et Extensions de cils; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Kits de faux cils, À savoir, Laisses, Brucelles, Colles et Vernis ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; dépilatoires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « préparations pour abraser produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour dégraisser » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques pour cils » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits de soins corporels. Répondant à des besoins distincts, ils n’appartiennent pas à la même catégorie de produits et n’ont pas la même destination et la même fonction, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, est inopérante la décision d’opposition n°07-4349 invoquée par la société opposante dès lors qu’elle a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce (le libellé de la marque antérieure comportait notamment les « savons » dont l’usage peut être aussi bien corporel que ménager). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LASH PRO. La marque antérieure porte sur le signe verbal LASHIFYPRO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun les éléments verbaux LASH et PRO, placés respectivement en position d’attaque et en position finale dans les deux signes, ce qui leur confère une physionomie très proche.
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Si les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, de la séquence -IFY- entre les éléments LASH et PRO, cette modification, portant sur trois lettres, situées dans la partie centrale d’une dénomination relativement longue, n’est pas de nature à empêcher une perception visuelle et phonétique très proche des deux signes, qui demeurent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui ne sont pas identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LASH PRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; dépilatoires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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