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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2024, n° OP 23-4338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEAUTE COSMETIQUE ; B. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988123 ; 1609413 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20234338 |
Sur les parties
| Parties : | BEAUTYCOM SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-4338 18/06/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A L a déposé le 4 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4988123 portant sur le signe figuratif B BEAUTE COSMETIQUE.
Le 27 novembre 2023, la société BEAUTYCOM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale B., enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n°1609413 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations, transmises à la société opposante. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les produits suivants : « Savons, savonnettes, savons de toilette, savons liquides, savons désodorisants; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de nettoyage, eaux de Cologne; huiles essentielles, huiles de toilette, huile d’amande; produits cosmétiques; masques de beauté; lotions pour les cheveux; produits de rasage, lotions après-rasage; produits de maquillage et de démaquillage. sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Est extérieur à la procédure l’argument du déposant selon lequel les produits qu’elle propose n’ont « rien à avoir avec » ceux de la marque antérieure. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En revanche, les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement utilisés pour entretenir, conserver et nettoyer les seconds.
Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif B BEAUTE COSMETIQUE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif B., ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de la lettre B dans une police d’écriture stylisée et en couleur ainsi que de deux éléments verbaux.
La marque antérieure, quant à elle, est constituée de la lettre B, dans une police d’écriture stylisée et d’un point.
Si visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la lettre B « avec une police d’écriture stylisée », cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les lettres B des signes en présence se distinguent nettement par leur style et leur représentation, la lettre B du signe contesté étant présentée en arrière-plan en lettres cursives dans une police d’écriture particulièrement stylisée, en italique et dans un dégradé de rose, alors que la lettre B de la marque antérieure, est présentée dans une police d’écriture plus épurée, droite, de couleur noire, dont la boucle inférieure est plus grosse et dont les deux barres forment un angle droit, et est suivie d’un point noir de taille importante.
Ainsi, la société opposante ne saurait valablement soutenir que ces lettre B « sont ainsi quasiment identiques différant uniquement par la couleur de la police d’écriture » dès lors que comme démontré précédemment, elles diffèrent radicalement par leur stylisation, de sorte qu’elles ne sauraient être confondues par le consommateur.
En outre, le signe contesté comporte les termes BEAUTE COSMETIQUE, lesquels bien que dépourvus de caractère distinctifs au regard des produits en cause, apparaissent néanmoins immédiatement perceptibles en raison de leur taille et de leur présentation en premier plan, et participent ainsi à l’impression d’ensemble laissée par les signes.
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En conséquence, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité d’ensemble entre les deux signes pour le consommateur, ce dernier ne risquant pas de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits.
Enfin, sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de quatre décisions d’opposition rendues par l’Institut et l’EUIPO et ayant reconnu le risque de confusion entre deux lettres. Toutefois, ces décisions ont été prises au regard de lettres qui présentaient des ressemblances prépondérantes, de sorte qu’elles ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure .
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté B BEAUTE COSMETIQUE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
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Article unique : L’opposition est rejetée.
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