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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2024, n° OP 23-3994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESPRIT 3 PIECES ; ESPRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4981616 ; 011507027 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20233994 |
Sur les parties
| Parties : | ESPRIT INTERNATIONAL (États-Unis) c/ ESPRIT 3 PIECES SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-3994 22/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société ESPRIT 3 PIECES (SARL unipersonnelle) a déposé le 31 juillet 2023 la demande d’enregistrement n°4981616 portant sur le signe verbal ESPRIT TROIS PIECES. Le 25 octobre 2023, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne ESPRIT déposée le 22 janvier 2013, enregistrée sous le n°011507027 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures et chapellerie; Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants; Survêtements; Vêtements de soirée; Vêtements de détente; Vêtements de loisir; Vêtements sportifs et de sport; Vêtements imperméables; Vêtements de pluie; Costumes, gilets, manteaux, pardessus, parkas, vestes, coupe-vent, hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises polo, sweat-shirts, chemises de sport, chemises de golf, maillots de rugby, tuniques, cache-corsets, tenues de jogging, combinaisons de ski, tricots, pulls, chandails, pull-overs, cardigans, pantalons, jeans, pantalons de sport, shorts, robes, jupes, jupes- culottes, chaussettes, jambières, bas, collants; Vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs d’intérieur; Peignoirs de bain; Maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage; Bonneterie; Lingerie féminine, soutien-gorge, culottes, slips; Sous-vêtements; Déguisements; Uniformes; Blouses; Foulards, pélerines, châles; Chapeaux, Couvre-chefs, Toques, Visières; Couvre- oreilles; Cravates; Gants (habillement); Ceintures (habillement); Bandeaux contre la transpiration, bandeaux (vêtements), manchettes; Sous-pieds; Vêtements de tous les jours et pour le sport, bottes, tennis, escarpins, souliers, chaussures de loisirs, sandales, pantoufles; Chaussures et chaussures de golf; Tous compris dans la classe 25.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPRIT 3 PIECES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ESPRIT, présentée en lettres noires capitales. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un chiffre et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme ESPRIT. Les signes diffèrent par la présence de l’expression 3 PIECES au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ESPRIT apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme ESPRIT présente un caractère essentiel au sein du signe contesté. En effet, comme le souligne la société opposante « les termes « 3 PIECES » dans le signe contesté apparaissent descriptifs des produits visés au libellé de la demande de marque. En effet, il seront aisément compris par le public pertinent comme faisant référence à un type de vêtement (i.e., costume combinant un pantalon, une veste et un gilet assorti) (voir article de presse et définitions en ce sens sous la Pièce n°12), et donc comme désignant une caractéristique des produits en cause (à savoir leur nature ou leur destination) ». Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur le terme ESPRIT au sein du signe contesté. Il en résulte que le signe contesté ESPRIT 3 PIECES est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ESPRIT. Le signe contesté ESPRIT 3 PIECES est donc similaire à la marque verbale antérieure ESPRIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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