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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2024, n° OP 23-4136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vétérimed |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993663 ; 4453315 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20234136 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-4136 19/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HEXAMED MATERIEL MEDICAL (SAS) a déposé, le 27 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 993 663 portant sur le signe verbal VETERIMED. Le 10 novembre 2023, Monsieur P S, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française VETERIMED, déposée le 15 mai 2018 et enregistrée sous le n°18 4 453 315. Une notification d’irrecevabilité de l’opposition a été adressée à l’opposant en raison de l’absence de la copie de la marque antérieure. Suite à la fourniture de la copie de la marque antérieure par l’opposant, les parties ont été informées de la levée d’irrecevabilité. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « matériel pour diagnostic vétérinaire, consommables pour soin vétérinaire ; appareils d’enregistrement d’images à usage vétérinaire ; appareils de transmission d’images à usage vétérinaire ; appareils de reproduction d’images à usage vétérinaire ; appareils et instruments vétérinaires ; mobilier à usage vétérinaire ; draps chirurgicaux à usage vétérinaire, matériel de suture à usage vétérinaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « huiles essentielles à usage médical ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; fongicides à usage médical ; parasiticides à usage médical ; aliments pour les animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « matériel pour diagnostic vétérinaire, consommables pour soin vétérinaire ; appareils d’enregistrement d’images à usage vétérinaire ; appareils de transmission d’images à usage vétérinaire ; appareils de reproduction d’images à usage vétérinaire ; appareils et instruments vétérinaires ; mobilier à usage vétérinaire ; draps chirurgicaux à usage vétérinaire, matériel de suture à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence similaires aux « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire » de la marque antérieure invoquée, l’ensemble de ces produits étant à usage vétérinaire. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. De plus, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, est sans incidence le fait que les marques soient déposées dans des classes différentes, dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant à son absence de volonté d’élargir sa gamme de produit, et à son « orientation exclusivement axée sur le marché professionnel vétérinaire » et au fait que l’opposant « … se spécialise dans la vente de
4 c ompléments alimentaires pour les animaux… », alors que la société déposante « …via le site vétérimed.fr se concentre sur la distribution de matériel médical destiné aux professionnels de la santé, en l’occurrence les vétérinaires… » . En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. En outre, les produits de la marque antérieure tels que figurant dans la marque antérieure, s’adressent également à un public de vétérinaires, en sorte que ces produits ont une destination commune. Les produits sont donc similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VETERIMED, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VETERIMED, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont identiques. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composé d’une unique dénomination. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont à l’évidence identiques. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant à l’exploitation du signe en affirmant qu’il existe une différence entre les signes compte tenu de « la charte graphique et du logo associés » à la demande d’enregistrement contestée, ou encore en soulignant que le signe déposé est utilisé « exclusivement pour [le] site de vente en ligne » et non directement sur les produits. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées, étant rappelé qu’en l’espèce les signes en présence sont tous les deux composés uniquement d’un élément verbal.
5 E n outre, est également extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante tenant à la réservation d’un nom de domaine « veterimed.fr » dès 2014, puis à la réservation d’un nom de domaine « veterimed-france.fr » en 2024 par l’opposant, la société déposante estimant que ce dernier « contribue [ainsi] à la confusion » entre les signes. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Le signe contesté VETERIMED apparaît donc identique à la marque antérieure VETERIMED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des signes. Ainsi, en raison de la similarité entre les produits en cause et de l’identité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VETERIMED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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