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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2024, n° OP 23-4334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dual ; DUVAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1753115 ; 1293296 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20234334 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON DUVAL SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-4334 15/02/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 27 novembre 2023, la société MAISON DUVAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à la protection en France de l’enregistrement international n° 1 753 115 portant sur le signe DUAL en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française DUVAL enregistrée le 20 décembre 1984 sous le n° 1 293 296, et régulièrement renouvelée. L’institut a notifié le 12 janvier 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article R 717-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En l’espèce, l’enregistrement international contesté n° 1 753 115 a été publié au bulletin La Gazette 2023/37 du 28 septembre 2023. Le délai pour former opposition expirait donc le 28 novembre 2023. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre la totalité des produits et services de l’enregistrement international qu’elle considère comme « identiques » et « similaires » aux produits invoqués de la marque antérieure et que la marque antérieure invoquée et l’enregistrement international contesté portent sur des signes « similaires ». Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai d’opposition ni dans le délai supplémentaire prévu à l’article R 712-14 précité, qui expirait le 28 décembre 2023. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 2023-4334 est déclarée irrecevable. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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