Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2024, n° OP 23-4081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | square sense ; SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4987217 ; 3370785 |
| Référence INPI : | O20234081 |
Sur les parties
| Parties : | CRÉDIT AGRICOLE SA c/ SQUARE SENSE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-4081 24/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SQUARE SENSE (société par actions simplifiée), a déposé le 31 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4987217 portant sur le signe figuratif SQUARE SENSE. Le 2 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française SQUARE CREDIT AGRICOLE HABITAT, déposée le 11 juillet 2005, enregistrée sous le n°3370785 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°23-4081. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ». La marque antérieure a été enregistrée notamment services suivants : «affaires immobilières, agence immobilière, gestion immobilière, vente et location de fonds de commerce et d’immeubles, de biens, lotissement et viabilisation de terrains, expertise immobilière, gérance de biens immobiliers, conseils en investissements immobiliers, renseignements d’affaires immobilières, conseils et services immobiliers, intermédiation d’opérations immobilières, pour le compte de tiers, syndic de copropriété à savoir administration de bien. – activité de marchand de biens à savoir courtage immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante invoquant des différences d’activités, en indiquant que la société opposante, selon des recherches effectuées sur le moteur de
3
recherche Google, aurait pour activité des « agences immobilières » alors que la marque contestée serait déposée pour un service de « transformation digitale ». De même, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante invoquant des clientèles distinctes, les services de la marque antérieure seraient destinés à « des consommateurs » alors que ceux du dépôt contesté à « des personnes morales ». En effet, effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En particulier, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels ses « … services n’ont pas pour rendus d’exercer une activité en matière « d’affaires immobilières, d’agence immobilière, de gestion immobilière ». Cela est encore plus vrai pour les prestations de la classe 37 mentionnées précédemment. 4 Comme mentionné dans la contestation, nous ne sommes ni agents immobiliers, ni promoteurs immobiliers et nos services ne sont donc pas en lien avec la « mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices», dès lors que ces services ont été revendiqués dans la demande d’enregistrement telle que déposée. En revanche, les services d’« estimations financières (assurances, banques) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services relatifs à la mise en avant de prestations matérielles et intellectuelles dans le domaine de la finance et des assurances, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« affaires immobilières ; agence immobilière ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des services ayant pour objet l’estimation, la gestion et la vente de biens immobiliers. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des établissements bancaires ou financiers et des assureurs alors que les seconds relèvent de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, syndics de copropriété et administrateurs de biens. Ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le figuratif SQUARE SENSE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
4
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE, ci- dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, présentés de façon particulière et accompagnés d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, présentés de façon particulière et accompagnés d’éléments figuratifs. Les signes en présence ont en commun le terme SQUARE, présenté en attaque dans chacun des signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence du terme SENSE, d’éléments figuratifs et de couleurs, et, au sein de la marque antérieure par la présence du terme HABITAT, de la séquence CREDIT AGRICOLE et d’éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SQUARE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. A cet égard, et s’il est vrai, comme le souligne la société déposante que le terme SQUARE « est un nom commun », il n’en demeure pas moins que ce terme apparaît distinctif, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. De même, il n’est pas établi que le terme SQUARE soit si fréquemment utilisé à titre de marque, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des services en présence. En outre, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « le terme « SQUARE » dans une marque ne peut être le seul élément valable pour s’opposer à une marque » et que « pour des services différents (Analyse financière ; consultation en matière financière ; …), il existe à ce jour des marques portant le mot « square » », dès lors que la simple mention de l’existence de ces marques (pour des domaines d’activités différents), sans aucune indication quant à leur validité, leur portée et leur titulaire ne saurait suffire à établir le caractère banal du terme SQUARE à titre de marque dans le domaine des services concernés. Ce terme SQUARE présente donc un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et de couleur foncée et dès lors que le terme SENSE qui le suit, positionné en
5
terminaison du signe et dans une couleur plus claire, apparait dès lors moins perceptible et nettement individualisable de la dénomination SQUARE.
En effet, de par cette présentation particulière évoquée et contrairement à ce que soutient la société déposante, le consommateur percevra deux séquences nettement détachables SQUARE- et -SENSE au sein du signe contesté. La présence d’éléments figuratifs représentant des carrés, de couleurs et d’une présentation particulière du signe contesté, sans incidence phonétique, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal SQUARE. De plus, la présence d’éléments figuratifs représentant des carrés vient simplement illustrer le terme SQUARE (lequel signifie « carré » en anglais). De même, ce terme revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme HABITAT qui le suit apparaît descriptif des services en cause, en ce qu’il en désigne leur objet. En outre, les éléments verbaux CREDIT AGRICOLE de la marque antérieure, écrits en très petits caractères sur une ligne inférieure et constituant la dénomination sociale de l’opposante, seront perçus comme l’indication de l’origine des services de sorte que la dénomination SQUARE conserve sa position distinctive autonome au sein de cette marque. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière de la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal SQUARE. Ces éléments ne faisant qu’illustrer l’évocation commune précédemment relevée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe complexe contesté SQUARE SENSE est donc similaire à la marque complexe antérieure SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
6
En conséquence, le signe complexe SQUARE SENSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Alcool ·
- Propriété industrielle
- Musique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Émission radiophonique ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Distinctif ·
- Publicité ·
- Diffusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Peau d'animal ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Métal précieux ·
- Papeterie ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Carton
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Courtage ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Délai ·
- Notification
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Directeur général ·
- International ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- International ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Image
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Risque ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.