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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2024, n° OP 23-4212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Vacherie boucherie-charcuterie-traiteur ; LA BOUCHERIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4986891 ; 1650981 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20234212 |
Sur les parties
| Parties : | GESTBOUCH SASU c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-4212 27/02/2024 DECISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 17 novembre 2023, la société GESTBOUCH (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement du signe COMPLEXE LA VACHERIE BOUCHERIE- CHARCUTERIE-TRAITEUR n° 23 4 986 891, sur la base de la marque verbale antérieure LA BOUCHERIE, déposée le 7 mars 1991, enregistrée et renouvelée sous le n°1650981. L’institut a notifié le 9 janvier 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité, laquelle a été reçue le même jour par notification électronique. La société opposante n’a pas répondu à cette notification. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 23 4 986 891 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 23/38 du 22 septembre 2023. Le délai pour former opposition expirait donc le 22 novembre 2023. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; (…) Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis qui expirait le 22 décembre 2023. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est irrecevable. PAR CES MOTIFS 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DECIDE Article unique : L’opposition numéro 23-4212 est déclarée irrecevable. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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