Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2023, n° OPP 22-0011 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0011 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3063555 ; FR1751760 |
| Référence INPI : | OB20220011 |
Sur les parties
| Parties : | THALÈS DIS FRANCE SAS c/ LINXENS HOLDING |
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Texte intégral
OPP22-0011 13 septembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 063 555 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 1 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société LINXENS HOLDING (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 063 555 B1 (ci-après le brevet contesté) intitulé « Carte à puce et procédé de fabrication d’une carte à puce », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 21/27 du 9 juillet 2021. [002] Ce brevet a été déposé le 3 mars 2017 sous le n° FR 17 51760 et publié le 7 septembre 2018 sous le numéro de publication FR 3 063 555 A1. I.2. Opposition [003] Le 8 avril 2022, la société THALES DIS France SAS (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP22-0011 à l’encontre du brevet contesté. [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n° 1 à 15 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 15 n’implique pas d’activité inventive ; • L’exposé de l’invention est insuffisamment clair et complet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; • L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée pour les revendications n° 1 à 6 et 12. [005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les documents D1 à D14 indiqués en Annexe 1. [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D2, D3, D5 à D8, D11 et D13. [007] La pièce fournie par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, est le document D15 indiqué en Annexe 1. [008] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [009] Par courrier daté du 8 juin 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [010] Le 5 septembre 2022, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet sous forme modifiée en tant qu’unique requête. Selon cette requête, la description est modifiée mais le jeu de revendications telles que délivrées est maintenu. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 2 décembre 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 2 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [012] Le 26 janvier 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête principale et une requête subsidiaire. Selon ces requêtes, le jeu de revendications est modifié. Les jeux de revendications de ces requêtes sont indiqués respectivement en Annexes 2 et 3. [013] L’opposant n’a pas répondu à l’avis d’instruction. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 9 février 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [015] Le 11 avril 2023, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, le document D15. [016] Le 19 avril 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [017] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 16 mai 2023. [018] Lors de l’audition, le titulaire a déposé une nouvelle requête subsidiaire 2 (voir Annexe 4 :). [019] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 19 juin 2023. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [020] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 16 mai 2023, à l’issue de la phase orale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 3 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [021] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[022] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[023] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 4 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.2. Sur les documents cités par les parties II.2.1. Sur l’admissibilité du document D15 [024] Le document D15 a été soumis par l’opposant, le 11 avril 2023, pendant la phase écrite, lors du dernier échange en réponse à la réponse du titulaire à l’avis d’instruction de la commission d’opposition. Le titulaire n’a pas contesté l’admissibilité du document D15 lors de la phase orale. [025] Ce document est admissible dans la mesure où il a été produit dans le délai prévu par l’article R. 613-44-6 3° CPI et que la partie adverse a disposé d’un délai raisonnable pour le contester. II.2.2. Sur l’opposabilité des documents D1 à D15 Opposabilité des documents D1 à D13 et D15 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [026] Il convient de se placer à la date du 3 mars 2017, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [027] Les documents D1 à D13 et D15, ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Opposabilité du document D14 (article L. 611-11 alinéa 3 CPI) [028] Le document D14 (FR 3 049 739 A1) est une demande de brevet français, déposée le 30 mars 2016, soit avant le 3 mars 2017, date de dépôt du brevet contesté, et qui a été publiée le 6 octobre 2017 après cette date de dépôt. [029] Le document D14 est donc opposable uniquement au titre de la nouveauté, conformément à l’article L. 611-11 alinéa 3 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [030] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [031] La revendication indépendante n° 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit, les signes de découpage ont été ajoutés par l’INPI :
« Procédé de fabrication d’une carte à puce dans lequel (I.1) - on fournit au moins (I.1.A) un feuillet supérieur (10), (I.1.B) un feuillet inférieur (8) et (I.1.C) un feuillet intermédiaire (9) (I.1.C.1) comportant au moins un circuit conducteur (12, 27), (I.2) - on lamine ensemble au moins (I.2.A) les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9), Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 5 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 (I.2.B) pour former un corps de carte (2) en matière plastique, (I.3) - on réalise une première cavité (6) (I.3.A) dans l’épaisseur du corps de carte (2) (I.3.A.1) pour y placer un premier module (3) et (I.3.A.2) le connecter au circuit conducteur (12), (I.4) - on réalise au moins une deuxième cavité (7) (I.4.A) dans l’épaisseur du corps de carte (2), (I.4.A.1) pour y placer au moins un deuxième module (4, 24) (I.4.A.1.a) comportant un composant électronique (5, 18, 22, 23, 35), (I.4.A.2) et pour connecter ce deuxième module (4) (I.4.A.2.a) à un circuit conducteur,
caractérisé par le fait que (I.5) l’on fournit au moins deux circuits conducteurs (12, 27), (I.5.A) un circuit conducteur (12) étant formé d’une antenne (I.5.A.1) sur un feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne (I.5.B) Et un autre circuit conducteur (27) comprenant (I.5.B.1) au moins deux plots de connexion (29) (I.5.B.1.a) constitués d’un matériau conducteur (I.5.B.1.a.1) laminé sur un substrat flexible (28). »
[032] La revendication indépendante n° 12 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit, les signes de découpage ont été ajoutés par l’INPI :
« Carte à puce comportant (XII.1) un corps de carte (2) (XII.1.A) en matière plastique (XII.1.B) avec une cavité (6, 7) (XII.1.B.1) ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (2) (XII.1.C) et avec un module (3, 4, 24) (XII.1.C.1) logé dans cette cavité (6, 7), (XII.1.C.2) ce module (3, 4, 24) étant connecté à un circuit conducteur inséré dans le corps de carte (2),
cette carte comportant (XII.2) au moins une autre cavité (XII.2.A) ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (2), (XII.2.B) avec un autre module (3, 4, 24) logé dans cette autre cavité (6, 7)
caractérisée par le fait qu’elle comporte (XII.3) au moins deux circuits conducteurs (12, 27), (XII.3.A) un circuit conducteur (12) étant formé d’une antenne (XII.3.A.1) sur un feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne (XII.3.B) et un autre circuit conducteur (27) (XII.3.B.1) comprenant au moins deux plots de connexion (29) (XII.3.B.1.a) constitués d’un matériau conducteur (XII.3.B.1.b) laminé sur un substrat flexible (28) II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [033] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. [034] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 6 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.3.1.1. Détermination de l’homme du métier [035] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [036] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [037] L‘opposant définit l’homme du métier comme celui du domaine des cartes à puces. [038] Le titulaire a repris cette même définition. Appréciation [039] L’homme du métier est défini comme celui des cartes à puces avec de bonnes connaissances en circuits électriques et procédé d’usinage du plastique. II.3.1.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [040] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
[041] Il fait valoir que les revendications ne couvrent que les modes de réalisation couverts par les figures 6 à 10 et le fait que les modes de réalisation des figures 1 à 5 ne soient pas revendiqués induit un manque de clarté. [042] En outre, l’opposant fait valoir que la description fait référence à des « unités de connexions » qui ne sont définies que dans un brevet tiers incorporé par référence au brevet contesté. Un telle incorporation par référence serait contraire aux Directives de l’INPI et ledit brevet tiers n’aurait pas été rendu public à la date de dépôt du brevet contesté. L’homme du métier n’aurait donc pas accès aux informations contenues dans ledit brevet tiers. [043] Au surplus, l’opposant fait valoir que le terme « flexible » utilisé dans les revendications n’est pas défini dans le brevet contesté alors que tous les éléments physiques constitutifs d’une carte à puce font preuve d’une certaine flexibilité. [044] Le titulaire répond que les modes de réalisation décrits dans les figures 1 à 5 sont couverts par les revendications car compatibles avec l’utilisation de deux circuits conducteurs. [045] Le titulaire répond que le terme « unités de connexions » n’est pas présent dans les revendications indépendantes et considère qu’il peut être déduit sans ambiguïté de la demande qu’une unité de connexion est un circuit conducteur comprenant au moins deux plots de connexion constitués d’un matériau conducteur laminé sur un substrat flexible. [046] Le titulaire ajoute que, de la lecture de la description, il ressort clairement qu’un « substrat flexible » tel que mentionné dans la revendication n°1 ou dans la revendication n°12 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 7 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 comporte des caractéristiques de flexibilité semblables à celles d’un substrat diélectrique pour circuit imprimé de module de carte à puce. Le titulaire mentionne que la description du brevet contesté cite des exemples de matériau flexible : le verre époxy au paragraphe [0040] et le polyimide au paragraphe [0054]. Le titulaire argumente que l’homme du métier saurait faire des tests pour déterminer la flexibilité du substrat et que le terme « flexible » est bien utilisé et connu par l’homme du métier des cartes à puces et fournit des exemples de citation de ce terme dans des brevets de l’opposant. [047] Le titulaire conclut que l’opposant ne démontre pas ce qui empêcherait l’homme du métier, s’appuyant sur l’enseignement du brevet contesté et ses connaissances générales, de réaliser un circuit conducteur compatible avec le procédé ou la carte à puce revendiqués. Appréciation [048] Pour évaluer la pertinence de ce motif d’opposition il convient de se demander, si l’homme du métier serait parvenu à reproduire l’invention revendiquée à partir de ses seules connaissances générales et des informations contenues dans le brevet contesté. [049] Rien n’oblige le titulaire à revendiquer la totalité des modes de réalisation de l’invention qui sont divulgués par la description du brevet. En outre, l’opposant ne démontre pas en quoi la portée réduite des revendications par rapport à l’enseignement du brevet empêcherait l’homme du métier de réaliser ces dernières. [050] L’opposant affirme sans le prouver que l’homme du métier ne saurait pas interpréter ce que sont les unités de connexion. La charge de la preuve reposant sur l’opposant, la révocation de la revendication n°1 ne peut-être entreprise sur la base de cette seule affirmation. Il est donc considéré que l’homme du métier saurait comment doivent être des unités de connexion. Bien que l’incorporation par référence du document FR 16 52762 soit contraire aux directives de l’INPI, comme soulevé par l’opposant, l’accessibilité ou non de ce document est sans influence sur la capacité de l’homme du métier à réaliser l’invention. Il n’a donc pu être établi que le terme « unité de connexion » empêcherait l’homme du métier de réaliser l’invention. [051] Le fait que le mot « flexible » ait un sens relatif et incertain ne permettant pas de déterminer précisément les inventions entrant dans le champ de la revendication ne prouve pas que l’homme du métier ne saurait pas réaliser l’objet de la revendication. Un tel fait, s’il était avéré, montrerait tout au plus un défaut de clarté dans la formulation de la revendication délivrée. Un tel défaut n’étant pas un motif d’opposition, il n’y a pas lieu de le considérer. L’homme du métier sait quels sont les niveaux de flexibilité en usage pour chacun des différents constituants d’une carte à puce. En cas d’incertitude il aurait pu déterminer le niveau de flexibilité requis par de simples essais de routine. Cette caractéristique n’engendrerait aucune difficulté pour l’homme du métier cherchant à réaliser l’invention. II.3.1.3. Conclusion sur le motif d’opposition [052] Il n’est pas démontré que le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Ce motif d’opposition n’est pas fondé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 8 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.3.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI) [053] L’opposant affirme que l’objet des revendications n°1 à 6 et 12 s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. [054] Pour étudier ce point, il convient de comparer le brevet délivré avec le contenu de la demande telle que déposée. II.3.2.1. Revendications n°1 et 12 Arguments des parties [055] Selon l’opposant, l’expression « au moins » dans la caractéristique (I.2) étend la portée de la revendication n°1 telle que délivrée par rapport à la revendication n°1 telle que déposée. Par ailleurs cette précision ne se retrouve pas dans le texte de la description telle que déposée. En outre les caractéristiques (I.5.A) à (I.5.B.1.a.1) ne se retrouvent pas non plus dans le texte de la description telle que déposée. [056] L’opposant émet la même objection quant à la revendication n°12 : les caractéristiques (XII.3.A) à (XII.3.B.1.b) ne se retrouvent pas dans le texte de la description telle que déposée. [057] L’opposant affirme que les modifications introduites dans les revendications n°1 et 12 en réponse au rapport de recherche préliminaire ne sont pas supportées par la demande telle que déposée. En outre, pour ce qui concerne les éléments supportés, l’opposant affirme que le titulaire a effectué un assemblage d’éléments dans des parties différentes de la description, et dans des modes de réalisation différents dans la description de différents modes de réalisation de l’invention. [058] Le titulaire invoque différents passages de la description qui divulgueraient chacune des caractéristiques mises en cause. [059] En particulier, pour la caractéristique (I.2), le titulaire cite des passages de la description qui mentionnent que le corps de la carte peut comprendre d’autres éléments (couche de finition, couche d’impression), en plus des feuillets supérieur, inférieur et intermédiaire, et laminés avec ceux-ci. Le titulaire argumente qu’il est évident pour un homme du métier que les différents éléments constituant le corps de la carte sont laminés ensemble car une carte à puce ne peut être des pièces détachées. Appréciation [060] S’agissant de la caractéristique (I.2), il est observé que la description indique, page 5 lignes 29 et 30, que la carte « comporte au moins un feuillet inférieur, un feuillet intermédiaire (..), et un feuillet supérieur ». Il est également précisé page 10 ligne 27 à page 11 ligne 2 que des couches de compensation peuvent être ajoutées aux feuillets inférieur, intermédiaire et supérieur pour limiter des contraintes qui pourraient être générées lors du laminage des couches constitutives du corps de carte. Il est également précisé page 8 lignes 8 et 9 qu’un circuit conducteur ou une antenne peut être laminé avec les autres feuillets constitutifs du corps de carte 2. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 9 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [061] L’opposant s’est contenté de soulever une différence de rédaction entre la revendication n°1 telle que délivrée et la demande telle que déposée sans toutefois expliquer précisément dans quelle mesure cette différence constituait une information technique non déductible directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. Les reformulations des caractéristiques techniques opérées dans le brevet après le dépôt de la demande ne constituent pas une extension de l’objet du brevet si ces reformulations ne sont porteuses d’aucune information technique supplémentaire. [062] L’opposant, sur qui repose la charge de la preuve, n’a donc pas établi en quoi la reformulation de la caractéristique I.2 étendait l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. [063] Par ailleurs le fait que la protection conférée par la revendication délivrée soit plus large que la protection revendiquée lors du dépôt n’est pas un motif d’opposition. [064] S’agissant de la caractéristique I.5.A, la description indique, page 6 lignes 19 et 20, que « la ligne conductrice de l’antenne 12 est utilisée à la fois comme circuit conducteur de câblage, ou d’interconnexion, pour connecter les premier 3 et deuxième 4 modules entre eux et à la fois pour assurer la fonction d’antenne ». La description ajoute, page 6 lignes 21 et 22, que « l’ouverture ou la fermeture du circuit conducteur constitué de la ligne conductrice de l’antenne 12 est commandée par le deuxième module ». [065] L’homme du métier aurait donc déduit directement et sans ambigüité qu’un circuit conducteur est formé d’une antenne. [066] S’agissant de la caractéristique I.5.A.1, la description, page 5 lignes 29 et 30, indique que le « feuillet intermédiaire form[e] un support d’antenne ». Cette caractéristique aurait donc été déduite directement et sans ambigüité par l’homme du métier. [067] S’agissant des caractéristiques I.5.B et I.5.B.1, la description, page 9 lignes 31 et 32, indique que « le substrat flexible comporte, sur une face, des plots de connexion » et page 9 lignes 25 à 30 que « des pistes électriquement conductrices » sont réalisées sur le substrat flexible, lequel comporte en outre « plusieurs composants tels qu’une batterie et un microcontrôleur interconnectés électriquement par ces pistes conductrices ». [068] L’homme du métier aurait donc déduit directement et sans ambigüité que le substrat flexible supporte un circuit conducteur, lequel circuit comporte des plots de connexion. [069] S’agissant des caractéristiques I.5.B.1.a et I.5.B.1.b, la description, page 9 lignes 25 à 28, indique que les pistes conductrices du circuit conducteur précédemment mentionnées sont réalisées à partir « d’une couche de matériau conducteur laminé sur le substrat flexible ». Il est précisé en page 10 lignes 5 et 6 que « les plots de connexion sont réalisés sur le substrat flexible de la même manière et en même temps que les pistes conductrices ». [070] L’homme du métier aurait donc déduit directement et sans ambigüité que les plots de connexion sont constitués d’un matériau conducteur laminé sur un substrat flexible. [071] L’opposant ne précise pas dans quelle mesure le titulaire aurait effectué un assemblage à partir d’éléments issus de différents modes de réalisation de l’invention. Faute d’argument suffisant de la part de l’opposant, ce moyen ne peut être retenu. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 10 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [072] Le même raisonnement est tenu vis-à-vis de la revendication n° 12 (caractéristiques XII.3.A à XII.3.B.1.b). [073] Au regard des éléments présentés, l’homme du métier déduit directement et sans ambigüité l’objet des revendications n°1 et 12 telles que délivrées à partir du contenu de la demande telle que déposée. II.3.2.2. Revendications n°2 à 6 [074] La revendication n°2 porte sur un « procédé selon la revendication 1, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est une unité de connexion rapportée sur le feuillet intermédiaire (9) pour connecter un module (3, 4, 24) à un circuit électrique (12) ». Arguments des parties [075] Selon l’opposant, la description ne mentionne ni que l’autre circuit conducteur est une unité de connexion, ni que l’unité de connexion est rapportée sur le feuillet intermédiaire pour connecter un module à un circuit électrique. [076] Le titulaire invoque la description ainsi que la revendication n°10 telle que déposée qui divulgueraient chacune des caractéristiques mises en cause. Le titulaire argumente que la revendication n°2 dépend de la revendication n°1 et qu’il ressort de la revendication n°1 que l’autre circuit conducteur est le circuit différent du circuit de l’antenne. Appréciation [077] La demande telle que déposée, page 3 lignes 18 et 19 de la description et revendication n°10 telle que déposée, indique qu’on « utilise au moins une unité de connexion rapportée sur le feuillet intermédiaire pour connecter un module à un circuit électrique ». La demande telle que déposée indique également, page 10 lignes 3 et 4, que « les plots de connexion peuvent être tels que ceux réalisés sur les unités de connexion déjà mentionnées ci-dessus ». La demande telle que déposée indique également, page 7 lignes 22 à 27, que l’unité de connexion sert pour connecter un module à un circuit électrique (le circuit de l’antenne). [078] La revendication n°2 dépend de la revendication n°1 qui clarifie que l’autre circuit conducteur est un circuit autre que celui formée par l’antenne. L’homme du métier déduit directement et sans ambigüité que l’autre circuit conducteur est une unité de connexion, puisqu’elle comprend au moins deux plots de connexion et est rapportée sur le feuillet intermédiaire pour connecter un module à un circuit électrique. [079] L’objet de le revendication n°2 ne s’étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée. [080] L’opposant ne fait valoir aucun argument qui justifierait en quoi les revendications n°3 à 6 s’étendraient au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Faute d’argumentation suffisante de la part de l’opposant, il est considéré que l’homme du métier aurait déduit directement et sans ambigüité l’objet des revendications n°3 à 6 telles que délivrées à partir du contenu de la demande telle que déposée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 11 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.3.2.3. Conclusion sur le motif d’opposition [081] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet, notamment l’objet des revendications n°1, 2 à 6 et 12, s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée n’est pas fondé.
II.3.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [082] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 15 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique, plus précisément le document D1. [083] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.3.1. Revendication indépendante n° 12 [084] L’opposant conteste la nouveauté de la revendication n°12 du brevet tel que délivré par rapport au document D1. Arguments des parties [085] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°12 sont divulguées par le document D1. [086] Le titulaire, affirme que ce document ne divulgue pas qu’un circuit conducteur comprenant l’antenne est formé sur un feuillet intermédiaire et qu’un autre circuit conducteur comprenant des plots de connexion constitués d’un matériau conducteur est laminé sur un substrat flexible. La revendication n°12 est donc nouvelle par rapport au document D1. Appréciation [087] Le document D1 décrit une carte à puce (10, page 1 lignes 5 et 6 du document D1) comportant un corps de carte (caractéristique XII.1 ; référence 14 dans D1) en matière plastique (caractéristique XII.1.A ; page 4 ligne 22 du document D1) avec une cavité ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (caractéristiques XII.1.B et XII.1.B.1 ; référence 38 de la fig. 2 dans le document D1) et avec un module (caractéristique XII.1.C ; références 20 et12 dans le document D1) logé dans cette cavité (caractéristique XII.1.C.1 ; page 6 lignes 18 à 20 et fig. 2 du document D1), ce module (20-12) étant connecté à un circuit conducteur (référence 36 dans le document D1) inséré dans le corps de carte (caractéristique XII.C.2 ; page 7 lignes 3 à 10 du document D1), cette carte comportant au moins une autre cavité ménagée dans l’épaisseur du corps de carte, avec un autre module (référence 19 dans le document D1) logé dans cette autre cavité (caractéristiques XII.2 à XII.2.B ; Fig. 2 et page 3 lignes 21 à 23 dans le document D1), comportant au moins deux Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 12 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 circuits conducteurs, un circuit conducteur étant formé d’une antenne (caractéristique XII.3 et XII.3.A ; référence 24, page 1 lignes 13 à 15 et page 5 lignes 10 et 11 dans le document D1) et un autre circuit conducteur (caractéristique XII.3.B ; référence 18-36 dans le document D1). [088] S’agissant des caractéristiques XII.3.B.1 à XII.3.B.1.b, le document D1 indique, page 5 lignes 5 à 8, que des plages 18 sont « imprimés ou gravés » sur le module 19. Il est en outre précisé que « ces plages 18 sont destinées à être mises en contact avec des pins d’un lecteur extérieur ». Les plages 18 constituent donc bien des « plots de connexion » et la fig. 3 du document D1 en fait apparaitre six. Il est implicite que les plages 18 sont en matériau conducteur, celles- ci ayant un rôle de mise en contact électrique. Par ailleurs, le document D1 précise en page 9 lignes 13 à 16 que le substrat, la couche 14 et les différents éléments électriques sont assemblés par lamination. [089] Les caractéristiques XII.3.B.1 à XII.3.B.1.b sont donc divulguées par le document D1. [090] Le document D1 ne divulgue pas que l’antenne est formée sur un feuillet intermédiaire formant un support d’antenne (caractéristique XII.3.A.1). [091] Il ressort des éléments précités que le document D1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n°12. Par conséquent, l’objet de la revendication n°12 est nouveau par rapport au document D1. II.3.3.2. Revendication indépendante n° 1 [092] Le même raisonnement peut être tenu vis-à-vis de la revendication n°1 qui est donc nouvelle par rapport au document D1 pour la caractéristique I.5.A.1 correspondant à la caractéristique XII.3.A.1de la revendication n°12. II.3.3.3. Revendications dépendantes n° 2 à 11 et 13 à 15 [093] Par rattachement l’objet de chacune des revendications dépendantes n° 2 à 11 et 13 à 15 est donc nouveau par rapport au document D1. II.3.3.4. Conclusion sur le motif d’opposition [094] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n°1 à 15 est nouveau vis-à- vis du document D1 et le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications n°1 à 15 manque de nouveauté, n’est pas fondé.
II.3.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [095] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 15 du brevet tel que délivré. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 13 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [096] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.4.1. Détermination de l’état de la technique le plus proche Arguments des parties [097] Les deux parties considèrent que le document D1 est l’état de la technique le plus proche. Appréciation [098] L’état de la technique le plus proche à considérer est le document D1. En effet, ce document concerne le même domaine technique que le brevet contesté, à savoir les cartes à puces, et présente plus de caractéristiques communes avec celles des revendications indépendantes 1 et 12 que les autres documents cités de l’état de la technique. II.3.4.2. Revendication indépendante n°12 Arguments des parties [099] L’opposant estime que l’objet de la revendication n°12 n’implique pas d’activité inventive par rapport à la combinaison du document D1 avec le document D7 ou avec les connaissances générales de l’homme du métier. [100] Le titulaire répond que le document D1 ne divulgue pas qu’un circuit conducteur comprenant l’antenne est formé sur un feuillet intermédiaire et qu’un autre circuit conducteur comprenant des plots de connexion constitués d’un matériau conducteur est laminé sur un substrat flexible. [101] Le titulaire ajoute que l’effet technique correspondant à cette différence tient au fait qu’elle permet un positionnement plus précis des plots de connexion dans le corps de carte après lamination. Le titulaire en déduit que le problème technique objectif peut être considéré comme "comment améliorer la fiabilité de la connexion, après lamination, entre un module et un ou des circuits intégrés dans la structure multicouche laminée ?". Le titulaire en conclut que l’homme du métier, confronté à ce problème technique, n’aurait pas trouvé dans l’art antérieur cité d’enseignement qui aurait pu l’inciter à modifier ou adapter l’art antérieur le plus proche (le document D1) en tenant compte de cet enseignement, pour aboutir à une solution répondant aux termes de la revendication n°12. Appréciation [102] La revendication n°12 diffère du document D1 qu’en ce qu’elle précise que l’antenne est formée sur un feuillet intermédiaire formant un support d’antenne (caractéristique XII.3.A.1). [103] La description du brevet telle que délivré ne fait apparaitre aucun avantage particulier au fait de former l’antenne sur un feuillet intermédiaire plutôt que sur la couche inférieure ou Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 14 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 supérieure de la carte. L’homme du métier aurait donc déduit que la couche sur laquelle est formée l’antenne est indifférente. Il s’en conclut donc que la différence technique entre le brevet contesté et le document D1 ne procure aucun effet technique particulier. [104] Le problème technique objectif correspondant à cette différence est donc celui de trouver une simple alternative de réalisation. [105] Le document D1 montre que l’antenne est située à l’intérieur du corps de carte (Fig. 2), lequel est constitué de plusieurs couches (page 2 lignes 13 et 14). [106] Il aurait été évident à l’homme du métier cherchant à résoudre le problème technique objectif mentionné, et considérant l’enseignement du document D1 d’envisager que l’antenne soit située sur une feuillet intermédiaire servant de support d’antenne. [107] L’objet de la revendication indépendante n°12 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. II.3.4.3. Revendication indépendante n°1 Arguments des parties [108] L’opposant comme le titulaire estiment que leurs raisonnements concernant la revendication n°12 sont applicables à la revendication n°1. Appréciation [109] Le raisonnement concernant la revendication n°12 est applicable à la revendication n°1. [110] L’objet de la revendication indépendante n° 1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. II.3.4.4. Revendication dépendante n°2 Arguments des parties [111] L’opposant affirme que le document D1 présente un module connecté à un circuit en des zones particulières, lesquelles sont des plots de connexion. L’ensemble forme une unité. La revendication n°2 n’est donc pas inventive. [112] Le titulaire répond que la revendication n°2 est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Le titulaire ajoute que l’effet technique des caractéristiques additionnelles de la revendication n°2 est de fiabiliser la connexion entre un module et l’antenne, grâce à l’unité de connexion. Appréciation [113] Le document D1 divulgue que l’autre circuit conducteur (page 5 lignes 5 à 8 et page 7 lignes 3 à 10, références 18-36 dans le document D1) comprenant au moins deux plots de connexion (18) est une unité de connexion pour connecter un module à un circuit électrique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 15 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [114] Le document D1 ne divulgue pas que cet autre circuit conducteur est rapporté sur un feuillet intermédiaire. [115] La description du brevet contesté telle que délivré ne fait apparaitre aucun avantage particulier au fait de former l’autre circuit conducteur sur un feuillet intermédiaire plutôt que sur la couche inférieure ou supérieure de la carte. L’homme du métier aurait donc déduit que la couche sur laquelle est formée cet autre circuit est indifférente. Il s’en conclut donc que la différence technique entre le brevet contesté et le document D1 ne procure aucun effet technique particulier. [116] Le problème technique objectif correspondant à cette différence est donc celui de trouver une simple alternative de réalisation. [117] Il aurait été évident à l’homme du métier cherchant à résoudre le problème technique mentionné, et considérant l’enseignement du document D1, d’envisager que l’autre circuit conducteur (références 18-36 dans le document D1) soit rapporté sur un feuillet intermédiaire. [118] L’objet de la revendication n° 2 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. II.3.4.5. Revendication dépendante n°3 [119] La revendication n°3 porte sur un « procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’autre circuit conducteur comprenant au moins deux plots de connexion est utilisé pour connecter l’antenne au premier module ». Arguments des parties [120] L’opposant considère que le document D1 décrit un second circuit, qui présente nécessairement des plots de connexion, et qui est connecté au circuit d’antenne. La revendication n°3 n’est donc pas inventive. [121] Le titulaire répond que la revendication n°3 est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [122] Il est implicite dans le document D1 que l’antenne (référencée 24 dans D1) soit connectée au microprocesseur (référencé 16 dans D1, Figure 1B). En effet, le document D1 décrit à la page 1 lignes 13 à15 que l’antenne est reliée au microprocesseur. De plus, le document D1 divulgue à la page 5 lignes 3 à 12 que le microprocesseur 16 permet de gérer des informations reçues d’un terminal extérieur, et qu’à cet effet, la carte 10 comporte aussi une interface de communication pour communiquer avec le terminal extérieur, cette interface de communication pouvant être un module de communication comportant l’antenne 24 qui est incrustée dans le corps de la carte 10 et paramétrée pour communiquer avec ledit terminal. L’homme du métier déduit de ce passage que l’antenne 24 de la carte 10, paramétrée pour communiquer avec le terminal, est connectée au microprocesseur 16 qui gère les communications de la carte 10 avec le terminal. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 16 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [123] L’objet de la revendication n°3 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.6. Revendication dépendante n°4 [124] La revendication n°4 porte sur un « procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’autre circuit conducteur comprenant au moins deux plots de connexion est utilisé pour connecter l’antenne au premier module et pour connecter l’antenne à un second module ». Arguments des parties [125] L’opposant considère que le document D1 divulgue des circuits comprenant des plots de connexion de deux modules, et que ces deux modules sont connectés à des circuits dont un circuit d’antenne. [126] Le titulaire répond que la revendication n°4 est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [127] Le document D1 divulgue en la Figure 1B que le module 19 est relié au circuit d’antenne 24 via les plots 18. Il aurait été évident à l’homme du métier de connecter également le deuxième module 20 au circuit d’antenne et d’utiliser des plots de connexion pour ce faire. [128] L’objet de la revendication n°4 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.7. Revendication dépendante n°5 [129] La revendication n°5 porte sur un « procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les au moins deux plots de connexion comportent chacun une première et une deuxième portions électriquement connectées entre elles, et on connecte la deuxième portion d’un plot de connexion à un module ». Arguments des parties [130] L’opposant affirme que la revendication n°5 relève d’un simple choix d’implémentation sans effet technique particulier. [131] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [132] Le document D1 décrit qu’au moins une portion du plot de connexion (18) est reliée au module (19). En effet, le document D1 indique, page 5 lignes 5 à 8, que des plages 18 sont « imprimés ou gravés » sur le module 19. La caractéristique additionnelle de la revendication n°5 n’est donc pas nouvelle. [133] L’objet de la revendication n°5 n’implique donc pas d’activité inventive. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 17 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.3.4.8. Revendication dépendante n°6 [134] La revendication n°6 porte sur un « procédé selon la revendication précédente, dans lequel on connecte la première portion d’un plot de connexion à une antenne ». Arguments des parties [135] L’opposant affirme la revendication n°6 relève d’un simple choix d’implémentation sans effet technique particulier. [136] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [137] Le document D1 décrit, à la page 1 lignes 13 à 18 et à la page 5 lignes 6 à 12, qu’au moins une portion du plot de connexion (référencée18 dans D1) est reliée à l’antenne (référencée 24 dans D1). La caractéristique additionnelle de la revendication n°6 n’est donc pas nouvelle. [138] L’objet de la revendication n°6 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.9. Revendication dépendante n°7 [139] La revendication n°7 porte sur un « procédé selon l’une des revendications précédentes, on lamine ensemble les feuillets supérieur, inférieur et intermédiaire, avant de placer un module dans l’une des cavités ». Arguments des parties [140] L’opposant affirme que le document D1 décrit un mode de réalisation de cartes, par lamination dans lequel un module est placé dans le corps de carte après lamination. [141] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [142] Le document D1, page 4 lignes 24 à 26, indique qu’une méthode de fabrication de ses cartes à puces « consiste à assembler plusieurs couches plastiques […] par un procédé de lamination ». Le document D1 précise en outre, page 9 ligne 13 à 22 que le procédé de fabrication comporte « tout d’abord, une étape d’assemblage de couches en plastique […] Ensuite le procédé consiste à usiner la cavité dans l’assemblage obtenu […] Ensuite l’afficheur est mis en place et […] orienté vers l’ouverture de la cavité ». Le document D1 décrit donc toutes les caractéristiques techniques additionnelles de la revendication n°7. [143] L’objet de la revendication n°7 n’implique donc pas d’activité inventive. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 18 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.3.4.10. Revendication dépendante n°8 [144] La revendication n°8 porte sur un « procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on réalise au moins une découpe dans l’un des feuillets inférieur et supérieur, on les lamine avec le feuillet intermédiaire pour former le corps de carte, puis on place un module dans une cavité correspondant à cette découpe ». Arguments des parties [145] L’opposant affirme que le document D1 décrit la réalisation d’une cavité après lamination pour le placement du module dans une étape ultérieure à la lamination et à la réalisation de la cavité. La revendication n°8 n’implique donc pas d’activité inventive. [146] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [147] Les lignes 13 à 18 de la page 6 du document D1 décrivent uniquement les méthodes de réalisation de la cavité dans le corps de carte sans préciser si cette réalisation intervient avant ou après la lamination. Rien ne permet de conclure que le document D1 décrit la réalisation d’une découpe de l’un des feuillets avant la lamination. Cependant le fait de réaliser la découpe avant la lamination ne procure aucun effet technique particulier. L’adoption de cette caractéristique répond donc à un simple problème de recherche d’alternative et relève, en l’espèce de considération évidente à l’homme du métier. [148] L’objet de la revendication n°8 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.11. Revendication dépendante n°9 [149] La revendication n°9 porte sur un « procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on place un module sur le feuillet intermédiaire, on réalise une découpe au niveau de ce module, dans l’un des feuillets inférieur et supérieur, puis on lamine ensemble les feuillets inférieur, supérieur et intermédiaire pour former le corps de carte ». Arguments des parties [150] L’opposant affirme que le document D1 et le document D4 décrivent chacun les caractéristiques techniques additionnelles de la revendication n° 9, laquelle n’implique donc pas d’activité inventive. [151] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [152] L’effet technique découlant du fait de réaliser la mise en place du module avant la lamination du corps de carte est d’éviter que les plots de connexion ne bougent lors de la lamination. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 19 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [153] Le problème technique objectif correspondant est donc celui d’assurer le maintien des plots de connexion lors de la lamination. [154] Le document D4, page 9 lignes 17 à 29, décrit un procédé dans lequel on pose un module sur son feuillet avant de réaliser la lamination. Le document D4 précise également, page 5 lignes 1 à 9 que ce procédé permet le maintien du positionnement du module. L’homme du métier aurait donc combiné l’enseignement du document D4 à celui du document D1 pour répondre au problème technique objectif. [155] Le fait de réaliser la découpe dans l’un des feuillets supérieur ou inférieur avant ou après la mise en place du module est un simple détail de réalisation évident à l’homme du métier. [156] L’homme du métier aurait donc retrouvé l’objet de la revendication n° 9 par la combinaison des enseignements du document D1 avec ceux du document D4. [157] L’objet de la revendication n°9 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.12. Revendication dépendante n°10 [158] La revendication n°10 porte sur un « procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on fournit un dispositif d’alimentation en énergie électrique sur un module et on le connecte électriquement à un composant électronique supporté par ce module, avant de placer, dans sa cavité, le module qui supporte le dispositif d’alimentation en énergie électrique et le composant électronique et de connecter ce module à un circuit conducteur ». Arguments des parties [159] L’opposant considère que la caractéristique additionnelle de la revendication n° 10 est décrite par le document D5. [160] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [161] Le document D1 décrit la fourniture d’un dispositif d’alimentation en énergie électrique (batterie 32) connecté à un module (20-12) (Figure 1B et page 7 lignes 6 à 8) avant de placer, dans sa cavité, le module qui supporte le dispositif d’alimentation en énergie électrique et le composant électronique et de connecter ce module à un circuit conducteur (page 9 lignes 13 à 23). [162] Le document D1 ne décrit pas que la batterie est placée sur le module. [163] La description du brevet telle que délivré ne fait apparaitre aucun avantage particulier au fait de placer la batterie sur un module plutôt que sur un autre endroit de la carte. L’homme du métier aurait donc déduit que l’endroit sur lequel est placée la batterie est indifférent. Il s’en conclut donc que cette caractéristique ne procure aucun effet technique particulier. [164] Le problème technique objectif à résoudre est donc celui de la recherche d’une simple alternative. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 20 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [165] Le document D5 décrit, paragraphe 32, qu’une batterie (17) est intégrée au module de commande (1). [166] L’homme du métier cherchant uniquement une alternative de réalisation n’a besoin d’aucune incitation particulière pour adopter une alternative une fois qu’il l’a rencontré dans un document complémentaire. L’homme du métier aurait donc retrouvé de façon évidente l’objet de la revendication n°10 par la combinaison des enseignements du document D1 avec ceux du document D5. [167] L’objet de la revendication n°10 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.13. Revendication dépendante n°11 [168] La revendication n°11 porte sur un « procédé selon l’une des revendications 1 à 9, dans lequel on fournit un dispositif d’alimentation en énergie électrique sur le feuillet intermédiaire et on le connecte au circuit conducteur avant de laminer ensemble les feuillets supérieur, inférieur et intermédiaire ». Arguments des parties [169] L’opposant affirme que le document D1 décrit l’objet de la revendication n°11 laquelle ne fait pas preuve d’activité inventive. [170] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°1 qui est elle-même inventive. Appréciation [171] Le document D1 décrit, page 9 lignes 13 à 16, qu’une batterie reliée à des pistes d’interconnexion est réalisée sur le substrat avant la lamination des différentes couches. [172] L’homme du métier aurait donc retrouvé la caractéristique additionnelle de la revendication n°11 à la lecture du document D1. [173] L’objet de la revendication n°11 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.14. Revendication dépendante n°13 [174] La revendication n°13 porte sur une « carte selon l’une la revendication précédente, avec une première et une deuxième cavités ménagées dans l’épaisseur de la carte, la première cavité logeant un premier module ayant des contacts affleurant à la surface de la carte et destinés à établir une connexion électrique avec un dispositif lecteur de carte, et la deuxième cavité logeant un deuxième module comportant un composant électronique alimenté par un dispositif d’alimentation en énergie électrique ». Arguments des parties [175] L’opposant affirme que le document D1 décrit la caractéristique additionnelle de la revendication n°13, laquelle ne fait pas preuve d’activité inventive. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 21 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 [176] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°12 qui est elle-même inventive. Appréciation [177] Le document D1 décrit, figure 2, une carte avec une première et une deuxième cavités ménagées dans l’épaisseur de la carte, la première cavité logeant un premier module (19) ayant des contacts affleurant à la surface de la carte et destinés à établir une connexion électrique avec un dispositif lecteur de carte (page 3 lignes 21 à 23), et la deuxième cavité (38) logeant un deuxième module (20-12) comportant un composant électronique alimenté par un dispositif d’alimentation en énergie électrique (32, page 7 lignes 6 à 8). [178] Le document D1 décrit la caractéristique additionnelle de la revendication n°13. [179] L’objet de la revendication n°13 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.15. Revendication dépendante n°14 [180] La revendication n°14 porte sur une « carte selon la revendication précédente, dans laquelle le premier module comporte un circuit intégré électriquement connecté aux contacts et gérant au moins une première fonction, et le composant électronique du deuxième module est connecté à un microcontrôleur permettant de contrôler une fonction additionnelle différente d’une première fonction réalisée par le premier module ». Arguments des parties [181] L’opposant affirme que la caractéristique additionnelle de la revendication n°14 est un simple choix d’implémentation sans effet technique particulier. [182] Le titulaire répond que la revendication n°14 est inventive de par son rattachement à la revendication n°12 qui est elle-même inventive. Appréciation [183] Le fait que les fonctions assurées par un module soient pilotées par un microcontrôleur relié à ce module fait partie des considérations de base dans le domaine des circuits électriques. Il en est de même du fait qu’un module comporte un circuit intégré électriquement relié aux contacts et gérant une fonction. Ces deux considérations relèvent donc des connaissances générales de l’homme du métier. [184] L’objet de la revendication n°14 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.16. Revendication dépendante n°15 [185] La revendication n°15 porte sur une « carte selon la revendication précédente, dans laquelle la fonction additionnelle est choisie dans la liste comprenant la lecture de caractéristiques biométriques, la communication par liaison radio à courte distance, la communication radio de type Wifi, Bluetooth ou ZigBee, la gestion de valeurs de vérification de cartes, l’affichage de données sur un dispositif d’affichage, l’allumage et l’extinction d’un dispositif lumineux ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 22 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 Arguments des parties [186] L’opposant affirme que la caractéristique additionnelle de la revendication n°15 est un simple choix d’implémentation sans effet technique particulier. [187] Le titulaire répond que la revendication est inventive de par son rattachement à la revendication n°12 qui est elle-même inventive. Appréciation [188] Le document D1 indique que la fonctionnalité additionnelle peut être la capture d’empreintes ou l’affichage de données sur un dispositif d’affichage, page 5 lignes 15 à 21. Par ailleurs les autres fonctionnalités proposées par la revendication n°15 sont toutes des options largement connues du génie électrique et donc de l’homme du métier. [189] L’objet de la revendication n°15 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.4.17. Conclusion sur le motif d’opposition [190] L’objet des revendications n°1 à 15 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, est fondé. [191] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613- 23-3 CPI) [192] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [193] Le 26 janvier 2023, le titulaire a soumis une requête principale dans laquelle chacune des revendications indépendantes n°1 et 12 a été modifiée par la suppression de quelques signes de référence et l’ajout de caractéristiques techniques selon lesquelles :
— (caractéristique C1) « les au moins deux circuits conducteurs (12, 27) sont laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9) », et
- (caractéristique C2) l’autre circuit conducteur est configuré pour être connecté à l’antenne (12). [194] Le jeu de revendications n°1 à 15 de la requête principale est mentionné à l’Annexe 2 (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 23 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.4.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée (articles L. 613-23-3 I. 1° et 2°) Arguments des parties [195] Le titulaire justifie la suppression des références 27, 28 et 29 des revendications par le fait que mentionner seulement des références liées aux seules figures du deuxième mode de réalisation, pourrait laisser penser que celles-ci ne couvrent pas le premier mode. [196] En ce qui concerne la caractéristique C1, le titulaire argumente que :
- le premier circuit est l’antenne et son support, tandis que le deuxième circuit est soit une unité de connexion, soit un circuit d’interconnexion ;
- les figures 2 à 5, les paragraphes [33] et [39], et les paragraphes [59] et [60] du brevet contesté divulguent que le feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne, est laminé entre les feuillets inférieur et supérieur ;
— la figure 2 et le paragraphe [42] divulguent que l’unité de connexion est laminée entre les feuillets inférieur et supérieur ; et
— le paragraphe [54] divulgue que le circuit d’interconnexion est laminé entre les feuillets inférieur et supérieur. [197] Enfin, le titulaire considère que la caractéristique C2 a pour support dans la description : page 9 lignes 31 et 32. [198] L’opposant répond que les deux caractéristiques C1 et C2 ne se retrouvent pas dans le contenu de la demande telle que déposée. L’opposant défend que deux alternatives sont couvertes par les nouvelles revendications indépendantes : la connexion des plots de connexion ou d’un autre circuit conducteur avec une antenne ou avec des deuxièmes ou troisièmes modules. Cependant, selon l’opposant, la demande telle que déposée ne couvre qu’une seule alternative. Appréciation [199] La nouvelle caractéristique C1 constitue une généralisation intermédiaire à partir de deux exemples particuliers. Le contenu de la demande telle déposée ne précise pas que la carte comporte deux circuits conducteurs laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9). Les passages cités par le titulaire concernent deux exemples particuliers de réalisation, dans lesquels le premier circuit est l’antenne et son support et le deuxième circuit est soit une unité de connexion, soit un circuit d’interconnexion. Cependant, les revendications n°1 et 12 de la présente requête principale ne sont pas limitées à ces deux exemples particuliers. De plus, la rédaction des revendications n°1 et 12 de cette requête principale ne montre pas un éventuel lien entre les deux circuits conducteurs laminés, le circuit conducteur (12) formé d’une antenne et l’autre circuit conducteur comprenant au moins deux plots. [200] Les revendications modifiées étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI, elle est donc rejetée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 24 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 II.4.2. Conclusion sur la requête principale [201] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [202] Le 26 janvier 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 dans laquelle chacune des revendications indépendantes n°1 et 12 a été modifiée, comme dans la requête principale, par la suppression de quelques signes de référence et l’ajout de caractéristiques techniques :
- (caractéristique C1) les au moins deux circuits conducteurs (12, 27) sont laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9), et
— (caractéristique C2) l’autre circuit conducteur est configuré pour être connecté à l’antenne (12) ; mais en plus par l’ajout des caractéristiques :
- (caractéristique C3) l’antenne est constituée d’un fil enroulé sous forme d’une bobine ; et
- (caractéristique C2bis) l’autre circuit conducteur est configuré pour être connecté à l’antenne (12) et à l’un des modules (3, 4, 24). [203] Le jeu de revendications n°1 à 15 de la requête subsidiaire 1 est mentionné à l’Annexe 3 (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés). II.5.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée (articles L. 613-23-3 I. 1° et 2°) Arguments des parties [204] Le titulaire renvoie à ses arguments relatifs à la requête principale, notamment pour la suppression des références 27, 28 et 29 des revendications et l’ajout des caractéristiques C1 et C2. Le titulaire argumente que la caractéristique C3 se fonde sur le paragraphe [0056] et les figures 9 et 10, et que la caractéristique C2 bis se fonde sur le paragraphe [0055].
[205] L’opposant renvoie à ses arguments relatifs à la requête principale. De plus, l’opposant argumente que la caractéristique C2bis ne se retrouve pas dans le contenu de la demande telle que déposée. La description ne montre pas une connexion au premier module et au deuxième module, et ne montre pas non plus que l’autre circuit est connecté d’une part à l’antenne et d’autre part au premier ou au deuxième module. Appréciation [206] Tel que mentionné pour la requête principale, la nouvelle caractéristique C1 constitue une généralisation intermédiaire. De plus, la caractéristique C2bis n’a pas de support dans le contenu de la demande telle que déposée : ce contenu, et en particulier, le paragraphe [0055] cité par le titulaire, ne montre pas, clairement et sans ambiguïté, que l’autre circuit est connecté d’une part à l’antenne et d’autre part au premier ou au deuxième module. Le paragraphe [0055] ne décrit aucune corrélation entre le fait que l’autre circuit peut être Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 25 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 connecté à l’antenne et le fait que cet autre circuit peut être connecté également (en plus de sa connexion à l’antenne) au premier ou au deuxième module. [207] Les revendications modifiées étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI, elle est donc rejetée. II.5.2. Conclusion sur la requête principale [208] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.6. Examen du brevet tel que modifié selon la nouvelle requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) [209] Le 16 mai 2023, jour de la phase orale, le titulaire a soumis une nouvelle requête subsidiaire 2 dans laquelle les revendications n°1 et 12 ont été modifiées par rapport aux revendications telles que délivrées. Le titulaire a soumis en plus deux nouvelles revendications indépendantes n°2 et 13, correspondant aux revendications n°1 et 12 telles que délivrées avec des modifications. [210] La nouvelle requête subsidiaire 2 est indiquée en Annexe 4. II.6.1. Admissibilité de la nouvelle requête (article R. 613-44-7 CPI) Arguments des parties [211] Selon l’opposant, la soumission d’une requête par le titulaire le jour de la phase orale serait contraire à l’article R. 613-44-6 dans la mesure où elle serait tardive. Il prétend que le titulaire peut présenter des observations écrites pendant la phase écrite et des observations orales pendant la phase orale, mais ne peut en revanche proposer des modifications du brevet que pendant la phase écrite. [212] Il fait valoir également que la rédaction des requêtes doit se faire en entonnoir, en allant de l’objet le plus large au plus précis, alors que la nouvelle requête semble aller dans une nouvelle direction en déposant deux revendications indépendantes supplémentaires ce qui pourrait conduire à des inventions qui ne seraient pas liées par un même concept inventif. L’opposant conclut que l’étude de cette nouvelle requête requerrait des analyses trop importantes pour pouvoir être menées le seul jour de la procédure orale. [213] Le titulaire considère que l’article R. 613-44-7 CPI qui prévoit que de nouvelles pièces peuvent être fournies l’autorise à déposer de nouvelles requêtes. [214] Il rajoute que cette requête reprend des caractéristiques connues et déjà étudiées en raison de leur présence dans les requêtes du 26 janvier 2023 ; que les revendications indépendantes ciblent deux modes de réalisation décrits dans la demande ; et que la portée des revendications indépendantes de la nouvelle requête subsidiaire 2 est plus restreinte que celle des revendications des requêtes principale et subsidiaire 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 26 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 Appréciation [215] La requête subsidiaire 2 a été déposée le jour de la phase orale, soit après l’expiration du dernier délai prévu par l’article R. 613-44-6 3° CPI pour présenter par écrit de nouvelles modifications du brevet. Or, le 4° du même article prévoit seulement la possibilité de présenter des observations orales lors de la phase orale. [216] Néanmoins, selon l’article R. 613-44-7 : « Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles (…) R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [217] En l’espèce, la requête subsidiaire 2 ne consiste pas seulement en la fusion de revendications du jeu tel que délivré mais comportent l’inclusion dans les revendications de nouvelles caractéristiques extraites de la description. Au surplus, cette requête comporte 4 revendications indépendantes alors que le jeu délivré n’en comportait que 2. Ainsi cette nouvelle requête définit un nouvel objet que ni l’opposant, ni l’Institut n’ont pu analyser préalablement. Les conditions d’un débat contradictoire n’ont pu être réunies à propos de cette requête. Elle n’est pas admise dans la procédure. II.6.2. Conclusion sur la nouvelle requête subsidiaire 2 [218] La nouvelle requête subsidiaire 2 n’est pas conforme aux articles R. 613-44-6 et R. 613-44- 7 CPI et elle n’est donc pas admise dans la procédure. II.7. Conclusion [219] L’objet d’aucune des revendications délivrées n’est inventif. [220] Aucune des requêtes en modification du brevet soumises par le titulaire n’est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 27 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est révoqué totalement.
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OPP22-0011 13 septembre 2023
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 26 janvier 2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 janvier 2023 Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 16 mai 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 29 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties
D1 : Demande de brevet FR 3 025 634 A1 (Oberthur Technologies SA [FR]) publiée le 11 mars 2016 D2 : modèle d’utilité DE 2011 0585 U1 (Cubit Electronics GMBH [DE]) publié le 15 novembre 2001 D3 : Demande de brevet DE 19941637 A1 (Orga Kartensysteme GMBH [DE]) publié le 08 mars 2001 D4 : Demande de brevet WO 2004/034320 A1 (Nagraid SA [CH], D F [CH]) publié le 22 avril 2004 D5 : Demande de brevet EP 1411466 A1 (Giesecke & Devrient GMBH [DE]) publié le 21 avril 2004 D6 : Demande de brevet US 2011/121081 A1 (B et al.) publié le 26 mai 2011 D7 : Demande de brevet US 2012/273577 A1 (K et al.) publié le 1er novembre 2012 D8 : Demande de brevet US 2013/140370 A1 (F D [IE]) publié le 6 juin 2013 D9 : Brevet FR 2 819 340 B1 (Gemplus Card INT [FR]) publié le 27 juillet 2007 D10 : Demande de brevet FR 2769390 A1 (Gemplus Card INT [FR]) publié le 9 avril 1999 D11 : Brevet US 6088230 (F et al.) publié le 11 juillet 2000 D12 : Demande de brevet WO 2013 171314 A1 (Nagraid SA [CH]) publié le 21 novembre 2013 D13 : Demande de brevet WO 2013 160011 A1 (ZWIPE AS [NO]) publié le 31 octobre 2013 D14 : Demande de brevet FR 3 049 739 A1 (Linxens Holding [FR]) publié le 6 octobre 2017 D15 : Demande de brevet EP 2 871 596 A1 (Gemalto SA [FR]) publié le 13 mai 2015
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 30 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 26 janvier 2023 Revendications 1. Procédé de fabrication d’une carte à puce dans lequel
- on fournit au moins un feuillet supérieur (10), un feuillet inférieur (8) et un feuillet intermédiaire (9) comportant au moins un circuit conducteur (12, 27),
- on lamine ensemble au moins les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9), pour former un corps de carte (2) en matière plastique,
- on réalise une première cavité (6) dans l’épaisseur du corps de carte (2) pour y placer un premier module (3) et le connecter au circuit conducteur (12),
- on réalise au moins une deuxième cavité (7) dans l’épaisseur du corps de carte (2), pour y placer au moins un deuxième module (4, 24) comportant un composant électronique (5, 18, 22, 23, 35), et pour connecter ce deuxième module (4) à un circuit conducteur, caractérisé par le fait que l’on fournit au moins deux circuits conducteurs (12, 27), laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9), un circuit conducteur (12) étant formé d’une antenne sur un feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne et un autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) constitués d’un matériau conducteur laminé sur un substrat flexible (28), et étant configuré pour être connecté à l’antenne (12).
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est une unité de connexion rapportée sur le feuillet intermédiaire (9) pour connecter un module (3, 4, 24) à un circuit électrique (12).
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est utilisé pour connecter l’antenne (12) au premier module (3).
4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est utilisé pour connecter l’antenne (12) au premier module (3) et pour connecter l’antenne (12) à un second module (4, 24).
5. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les au moins deux plots de connexion (29) comportent chacun une première et une deuxième portions électriquement connectées entre elles, et on connecte la deuxième portion d’un plot de connexion à un module (3, 4, 24).
6. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel on connecte la première portion d’un plot de connexion (29) à une antenne (12).
7. Procédé selon l’une des revendications précédentes, on lamine ensemble les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9), avant de placer un module (3, 4, 24) dans l’une des cavités (6, 7).
8. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on réalise au moins une découpe (31) dans l’un des feuillets inférieur (8) et supérieur (9), on les lamine avec le feuillet intermédiaire (9) pour former le corps de carte (2), puis on place un module (3,15 4, 24) dans une cavité correspondant à cette découpe (31).
9. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on place un module (3, 4, 24) sur le feuillet intermédiaire (9), on réalise une découpe (31) au niveau de ce module (3, 4, 24), dans l’un des feuillets inférieur (8) et supérieur (9), puis on lamine ensemble les feuillets inférieur (8), supérieur (10) et intermédiaire (9) pour former le corps de carte (2).
10. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on fournit un dispositif d’alimentation en énergie électrique (19) sur un module (4) et on le connecte électriquement à un composant électronique (18, 22, 23, 35) supporté par ce module (4), avant de placer, dans sa Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 31 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 cavité (7), le module (4) qui supporte le dispositif d’alimentation en énergie électrique (19) et le composant électronique (18, 22, 23) et de connecter ce module à un circuit conducteur (27). 11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, dans lequel on fournit un dispositif d’alimentation en énergie électrique (19) sur le feuillet intermédiaire (9) et on le connecte au circuit conducteur (27) avant de laminer ensemble les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9).
12. Carte à puce comportant un corps de carte (2) en matière plastique avec une cavité (6, 7) ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (2) et avec un module (3, 4, 24) logé dans cette cavité (6, 7), ce module (3, 4, 24) étant connecté à un circuit conducteur inséré dans le corps de carte (2), cette carte comportant au moins une autre cavité ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (2), avec un autre module (3, 4, 24) logé dans cette autre cavité (6, 7), caractérisée par le fait qu’elle comporte au moins deux circuits conducteurs (12, 27), laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9), un circuit conducteur (12) étant formé d’une antenne sur un feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne et un autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) constitués d’un matériau conducteur laminé sur un substrat flexible (28) et étant configuré pour être connecté à l’antenne (12).
13. Carte selon l’une la revendication précédente, avec une première (6) et une deuxième (7) cavités ménagées dans l’épaisseur de la carte (1), la première cavité (6) logeant un premier module (3) ayant des contacts (11) affleurant à la surface de la carte (1) et destinés à établir une connexion électrique avec un dispositif lecteur de carte, et la deuxième cavité (7) logeant un deuxième module (4) comportant un composant électronique (18, 22, 23) alimenté par un dispositif d’alimentation en énergie électrique (19).
14. Carte selon la revendication précédente, dans laquelle
— le premier module (3) comporte un circuit intégré (16) électriquement connecté aux contacts (11) et gérant au moins une première fonction, et
- le composant électronique (18, 22) du deuxième module (4) est connecté à un microcontrôleur (18) permettant de contrôler une fonction additionnelle différente d’une première fonction réalisée par le premier module (3).
15. Carte selon la revendication précédente, dans laquelle la fonction additionnelle est choisie dans la liste comprenant la lecture de caractéristiques biométriques, la communication par liaison radio à courte distance, la communication radio de type Wifi, Bluetooth ou ZigBee, la gestion de valeurs de vérification de cartes, l’affichage de données sur un dispositif d’affichage, l’allumage et l’extinction d’un dispositif lumineux.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 32 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 26 janvier 2023 Revendications 1. Procédé de fabrication d’une carte à puce dans lequel
— on fournit au moins un feuillet supérieur (10), un feuillet inférieur (8) et un feuillet intermédiaire (9) comportant au moins un circuit conducteur (12, 27),
- on lamine ensemble au moins les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9), pour former un corps de carte (2) en matière plastique,
— on réalise une première cavité (6) dans l’épaisseur du corps de carte (2) pour y placer un premier module (3) et le connecter au circuit conducteur (12),
- on réalise au moins une deuxième cavité (7) dans l’épaisseur du corps de carte (2), pour y placer au moins un deuxième module (4, 24) comportant un composant électronique (5, 18, 22, 23, 35), et pour connecter ce deuxième module (4) à un circuit conducteur, caractérisé par le fait que l’on fournit au moins deux circuits conducteurs (12, 27), laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9), un circuit conducteur (12) étant formé d’une antenne constituée d’un fil enroulé sous forme d’une bobine, sur un feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne et un autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) constitués d’un matériau conducteur laminé sur un substrat flexible (28), et étant configuré pour être connecté à l’antenne (12) et à l’un des modules (3, 4, 24).
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est une unité de connexion rapportée sur le feuillet intermédiaire (9) pour connecter un module (3, 4, 24) à un circuit électrique (12).
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est utilisé pour connecter l’antenne (12) au premier module (3).
4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) est utilisé pour connecter l’antenne (12) au premier module (3) et pour connecter l’antenne (12) à un second module (4, 24).
5. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les au moins deux plots de connexion (29) comportent chacun une première et une deuxième portions électriquement connectées entre elles, et on connecte la deuxième portion d’un plot de connexion à un module (3, 4, 24).
6. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel on connecte la première portion d’un plot de connexion (29) à une antenne (12).
7. Procédé selon l’une des revendications précédentes, on lamine ensemble les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9), avant de placer un module (3, 4, 24) dans l’une des cavités (6, 7).
8. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on réalise au moins une découpe (31) dans l’un des feuillets inférieur (8) et supérieur (9), on les lamine avec le feuillet intermédiaire (9) pour former le corps de carte (2), puis on place un module (3, 4, 24) dans une cavité correspondant à cette découpe (31).
9. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on place un module (3, 4, 24) sur le feuillet intermédiaire (9), on réalise une découpe (31) au niveau de ce module (3, 4, 24), dans l’un des feuillets inférieur (8) et supérieur (9), puis on lamine ensemble les feuillets inférieur (8), supérieur (10) et intermédiaire (9) pour former le corps de carte (2).
10. Procédé selon l’une des revendications précédentes, dans lequel on fournit un dispositif d’alimentation en énergie électrique (19) sur un module (4) et on le connecte électriquement à un composant électronique (18, 22, 23, 35) supporté par ce module (4), avant de placer, dans sa Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 33 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 cavité (7), le module (4) qui supporte le dispositif d’alimentation en énergie électrique (19) et le composant électronique (18, 22, 23) et de connecter ce module à un circuit conducteur (27).
11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, dans lequel on fournit un dispositif d’alimentation en énergie électrique (19) sur le feuillet intermédiaire (9) et on le connecte au circuit conducteur (27) avant de laminer ensemble les feuillets supérieur (10), inférieur (8) et intermédiaire (9).
12. Carte à puce comportant un corps de carte (2) en matière plastique avec une cavité (6, 7) ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (2) et avec un module (3, 4, 24) logé dans cette cavité (6, 7), ce module (3, 4, 24) étant connecté à un circuit conducteur inséré dans le corps de carte (2), cette carte comportant au moins une autre cavité ménagée dans l’épaisseur du corps de carte (2), avec un autre module (3, 4, 24) logé dans cette autre cavité (6, 7), caractérisée par le fait qu’elle comporte au moins deux circuits conducteurs (12, 27), laminés entre les feuillets inférieur (8) et supérieur (9), un circuit conducteur (12) étant formé d’une antenne constituée d’un fil enroulé sous forme d’une bobine, sur un feuillet intermédiaire (9) formant un support d’antenne et un autre circuit conducteur (27) comprenant au moins deux plots de connexion (29) constitués d’un matériau conducteur laminé sur un substrat flexible (28), et étant configuré pour être connecté à l’antenne (12) et à l’un des modules (3, 4, 24).
13. Carte selon l’une la revendication précédente, avec une première (6) et une deuxième (7) cavités ménagées dans l’épaisseur de la carte (1), la première cavité (6) logeant un premier module (3) ayant des contacts (11) affleurant à la surface de la carte (1) et destinés à établir une connexion électrique avec un dispositif lecteur de carte, et la deuxième cavité (7) logeant un deuxième module (4) comportant un composant électronique (18, 22, 23) alimenté par un dispositif d’alimentation en énergie électrique (19).
14. Carte selon la revendication précédente, dans laquelle
- le premier module (3) comporte un circuit intégré (16) électriquement connecté aux contacts (11) et gérant au moins une première fonction, et
- le composant électronique (18, 22) du deuxième module (4) est connecté à un microcontrôleur (18) permettant de contrôler une fonction additionnelle différente d’une première fonction réalisée par le premier module (3).
15. Carte selon la revendication précédente, dans laquelle la fonction additionnelle est choisie dans la liste comprenant la lecture de caractéristiques biométriques, la communication par liaison radio à courte distance, la communication radio de type Wifi, Bluetooth ou ZigBee, la gestion de valeurs de vérification de cartes, l’affichage de données sur un dispositif d’affichage, l’allumage et l’extinction d’un dispositif lumineux.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 34 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023 Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire soumise le 16 mai 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 35 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 36 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0011 13 septembre 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 063 555 B1 37 / 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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