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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2024, n° OPP 23-0011 |
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| Numéro(s) : | OPP 23-0011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3106752 ; FR2000939 |
| Référence INPI : | OB20230011 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET TRIPOZ c/ LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER SA |
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Texte intégral
OPP23-0011 19/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 106 752 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 1 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] Les Laboratoires de Biologie Végétale YVES ROCHER SA (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 106 752 B1 intitulé « Composition à deux phases démaquillante et/ou nettoyante », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/31 du 05/08/2022. [002] Ce brevet a été déposé le 30 janvier 2020 sous le n° FR 20 00939 et publié le 6 août 2021 sous le numéro de publication FR 3 106 752 A1. I.2. Opposition [003] Le 5 mai 2023, le Cabinet TRIPOZ (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP23-0011 à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’exposé de l’invention de la revendication n°1 est insuffisamment clair et complet pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter ; • Exclusions de la brevetabilité pour les revendications n°10 et n°12 ; • L’objet des revendications n°1-12 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n°1-12 n’implique pas d’activité inventive.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D3 : Brevet FR2935264 A1 (L’OREAL) 5 mars 2010 ; • D4 : Brevet FR3079746 A1 (BIOSYNTHIS) 11 octobre 2019; • D5 : Brevet FR2939662 A1 (L’OREAL) 18 juin 2010; • D6 : WO2016146360 A1 (BEIERSDORF AG) 22 septembre 2016; • D7 : FR2952528 A1 (L’OREAL) 20 mai 2011; • D8 : Fiche de données sécurité – Cetiol Ultimate (BASF) 1er décembre 2017; • D9 : WO2010026140 A1 (L’OREAL) 11 mars 2010 ; • D11 : FR3049459 A1 (CHANEL PARFUMS BEAUTE) 06 octobre 2017; • D12 : Fiche produit Vegelight 1214 (BIOSYNTHIS) 26 novembre 2013; • D12 bis : Fiche de données sécurité – Neoderm LC (BIOSYNTHIS) 6 mai 2015; • D14 : Conservateur – Dictionnaire de l’académie nationale de pharmacie (Académie nationale de pharmacie) 2 juin 2018; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 2 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 • D15 : Réponse au RPP – FR3106752 (LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER) 9 février 2021; • D16 : International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook – 16th Edition (Personal Care Products Council) 2016; • D17 : Décision T0290/86 (Office Européen des Brevets) 13 novembre 1990. [006] Les traductions des documents D6bis, D8bis, D9bis et D12ter ont été fournies par l’opposant. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 26 mai 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 24 août 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé deux requêtes subsidiaires RS1 et RS2. [010] Le titulaire a déposé aussi les documents suivants : • D18 : Nivea Démaquillant Yeux Efficacité Waterproof, décembre 2020 ;
• D19 : Garnier Skin Active Biphase Micellaire Tout en 1 Maquillage, juin 2022 ;
• D20 et D21 : Essais O1 à O15 fournis par le titulaire, 24 août 2023. [011] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [012] Par courrier daté du 28 novembre 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [013] Le 25 janvier 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction : il a présenté des observations et il a déposé deux nouvelles requêtes subsidiaires RS3 et RS4. Il a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale, et à titre subsidiaire le maintien du brevet sous forme modifiée selon l’une de deux nouvelles requêtes subsidiaires RS3 et RS4. [014] Le 26 janvier 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé les documents suivants : • D23 et traduction en français D23bis : Numéro de registre CAS : 68608-12-8 ; • D25 et traduction en français D25bis : Numéro de registre CAS : 64742-46-7 ; • D26 et traduction en français D26bis : Fiche technique sur Neossance Hemisqualane, numéro CAS : 3891-98-3 ; • D27 et traduction en français D27bis : Numéro de registre CAS : 3891-98-3 ; • D28 : Tableau récapitulatif des essais : Compositions 1-2 et 5-10 de l’exemple 1 du brevet contesté et exemples O1 et O12 fournis par le titulaire le 24 août 2023 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 3 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 • D29 et traduction en français D29bis : Noms commerciaux C9-12 Alkane : Silsense Bio 5 et Vegelight Silk. I.5. Phase écrite [015] Par courrier daté du 9 février 2024, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [016] Le 8 avril 2024, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, les documents suivants : • D30A et la traduction en français D30bis : fiche de données de sécurité de Vegelight 1214 LC. Le document « D30 » fourni par l’opposant le 8 avril 2024 est renommé « D30A », pour le distinguer de celui (également nommé « D30 ») fourni par le titulaire le 9 avril 2024. • D31 et la traduction en français D31bis : Vegelight Silk. [017] Le 9 avril 2024, le titulaire du brevet a présenté des observations en réponse : il a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale, et à titre subsidiaire le maintien du brevet sous forme modifiée selon l’une des deux requêtes subsidiaires RS3 et RS4 déposées le 25 janvier 2024. Le titulaire a également déposé, à l’appui de sa réponse, le document suivant : • D30B : Décision (UE) 2019/701 de la Commission du 5 avril 2019 établissant un glossaire des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des produits cosmétiques. Le document « D30 » fourni par le titulaire le 9 avril 2024, est renommé « D30B » pour le distinguer de celui (également nommé « D30 ») fourni par l’opposant le 8 avril 2024. [018] Suite à une erreur lors de l’indexation de la réponse de l’une des parties lors de l’envoi des notifications le 09 février 2024, ce dernier échange a été ouvert de nouveau par un nouvel envoi de notifications datant du 25 avril 2024 et ouvrant un nouveau délai de 2 mois pour les parties. [019] Le 24 juin 2024, l’opposant présente de nouvelles observations accompagnées de nouveaux documents : • D28 bis : Tableau récapitulatif des essais (qui complète le document D28 fourni le 26 janvier 2024), comprenant également le calcul des teneurs réelles en C13-C15 dans les essais ; • D32 : Décision de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 1004 du 17 juin 2003 ; • D33 : Extrait du VIDAL – Substance active alcool benzylique ; • D34 : Décision OPP23-0017 ; • D35, la version PDF D35bis, et la traduction en français D35ter : Capture d’écran du site web.archive.org ayant pour date d’enregistrement de l’archive le 16 juin 2015 – Cetiol Ultimate ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 4 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 • D36 et la traduction en français D36bis : Article de « Cosmetics Business » – « BASF lance des substituts de silicone performants et durables » – Publié le 19 septembre 2018 – concerne le Cetiol Ultimate ; • D37 et la traduction française D37bis : Demande INCI – Instructions complètes dans « Personal Care Products Council » ; • D38 : Décision de la Cour d’Appel de Paris du 31 octobre 2003. [020] Le 1er juillet 2024, le titulaire a présenté des observations, il a à nouveau requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale, et à titre subsidiaire le maintien du brevet sous forme modifiée selon l’une des deux requêtes subsidiaires RS3 et RS4 déposées le 25 janvier 2024. [021] Le 12 juillet 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [022] Les parties ont été convoquées à une audience de la phase orale qui s’est tenue le 15 octobre 2024. [023] Par courrier daté du 14 novembre 2024, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuille de présence a été notifié aux parties. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [024] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 15 octobre 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [025] Le dossier est instruit par E R, assistée de E X et O L.
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19/12/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [027] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [029] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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19/12/2024 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur Opposabilité des documents de l’art antérieur de D3 à D38 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [030] Il convient de se placer à la date du 30 janvier 2020, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [031] Les documents D3 à D9, D11 à D12, D14 à D17 (cité dans le mémoire d’opposition le 5 mai 2023), D18 à D19 (fournis par le titulaire le 24 août 2023), D23, D25 à D27, D29 (fournis par l’opposant le 26 janvier 2024), D30 (nommé D30A), D31 (fournis par l’opposant le 8 avril 2024), D30 (nommé D30B) (fourni par le titulaire le 9 avril 2024), D32 à D38 (fournis par l’opposante le 24 juin 2024) ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré à titre principal (article L. 613-23-1 CPI) [032] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [033] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : (voir ANNEXE 1) [034] 1.Composition à deux phases démaquillante comprenant [035] - de 5 à 50 %, de préférence 20 à 45% et de manière encore préférée de 30 à 40%, massique de phase huileuse, calculé par rapport à la masse totale de la composition, et [036] - de 50 à 95 % de préférence 55 à 80% et de manière encore préférée de 60 à 70%, massique de phase aqueuse, calculé par rapport à la masse totale de la composition, [037] caractérisée en ce que la phase huileuse comprend : [038] - (i) de 1 à 10 % massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C9 à C12, d’origine naturelle, non pétrochimique, de préférence de C9-12 alkane, calculé par rapport à la masse totale de la phase huileuse, et [039] - (ii) de 50 à 89 % massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C13 à C15, d’origine naturelle, non pétrochimique, de préférence de C13-15 alkane, calculé par rapport à la masse totale de la phase huileuse. II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [040] L’opposant fait valoir que l’exposé de l’invention de la revendication n°1 est insuffisamment clair et complet pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 7 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [041] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [042] L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque la personne du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort allant au-delà de celles-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). II.3.1.1. Détermination de la personne du métier [043] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [044] La Cour de cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [045] Les parties n’ont pas défini la personne du métier. [046] Dans le cas présent, la personne du métier est définie comme un chimiste spécialiste du domaine cosmétique. II.3.1.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments de l’opposant [047] L’opposant soulève que les différents exemples présentés dans le brevet contesté ne permettent pas de reproduire l’invention et de démontrer les effets allégués. [048] Il cite la décision de la Cour de cassation du 5 mars 1991 qui souligne qu’un brevet est nul pour insuffisance de l’exposé, dès lors qu’il existe des contradictions entre la description et les revendications. Sur la prise en compte des composés de l’huile volatile hydrocarbonée dans les composés (i) et (ii) [049] En particulier, dans l’exemple 1, les compositions 1-2 et 5-10 comprennent 6 % d’alcanes en C9-C12 provenant du « C9-C12 alkane (origine végétale) » et au minimum 19.998% d’un mélange de undécane et de tridécane provenant du « UNDECANE & TRIDECANE (origine végétale) ». [050] Or, le undécane provenant du « UNDECANE & TRIDECANE (origine végétale) » est un alcane d’origine naturelle, non pétrochimique mélangé dans la même phase A (voir première étape du tableau 2) avec les alcanes issus du « C9-C12 alkane (origine végétale) » et entrant dans composition la phase huileuse. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 8 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [051] Le undécane provenant du « UNDECANE & TRIDECANE (origine végétale) » correspond donc bien à la définition d’un « alcane en C9-C12 » selon la revendication n° 1. [052] Il en est de même pour le tridécane vis-à-vis des « alcanes en C13-C15 ». [053] Selon l’opposant, la seule indication qu’aurait trouvé la personne du métier dans la demande telle que déposée concernant l’huile volatile hydrocarbonée est le fait qu’elle est préférentiellement un mélange « undécane and tridécane [..] connu sous le nom de marque CETIOL ULTIMATE commercialisé par la société BASF […] » et pouvant comprendre « de 50 à 80% d’undécane et de 20 à 50% de tridécane » (page 5 au paragraphe [0024] de la demande telle que déposée). [054] Ces teneurs correspondent, peu ou prou, aux informations retrouvées dans le document D8 correspondant à la fiche de données sécurité du produit CETIOL ULTIMATE divulguant une teneur massique en undécane de 50 à 100% et une teneur massique en tridécane de 20 à 75% (page 2, point 3). [055] Selon l’opposant, il en ressort donc que le « UNDECANE & TRIDECANE (origine végétale) » comprend au minimum 50% en poids de undécane. La phase huileuse des compositions 1-2 et 5-10 comprend donc au minimum 10% en poids d’undécane issu du « UNDECANE & TRIDECANE (origine végétale) » (50% de 19.998%). [056] La teneur en mélange d’alcanes en C9-C12 dans les compositions 1,2 et 5-10 comprend donc : − au minimum 10% massique de undécane provenant du « UNDECANE &TRIDECANE (origine végétale) », et − 6% d’un mélange d’alcanes en C9-C12 provenant du « C9-C12 alkane (origine végétale) ». [057] En conclusion, l’opposant soulève que l’ensemble des compositions 1-2 et 5-10 comprennent donc, au minimum, 16% d’alcanes en C9-C12, et donc plus de 10% massique d’alcanes en C9-C12, et ne sont donc pas compris dans la portée de la revendication n° 1. Il en est de même dans les essais post-fournis par le titulaire (documents D20 et D21) : par exemple les essais O1 et O12 comprennent plus de 10% de C9-12 alkane. Ainsi, il n’existe aucun exemple dans la portée de la revendication de sorte que la personne du métier ne peut reproduire l’invention. [058] L’opposant se réfère également au document D28 qui détaille les calculs. [059] L’opposant indique, que contrairement aux arguments du titulaire qui s’appuie sur les paragraphes [0020] à [0024] du brevet contesté pour invoquer la distinction entre l’huile volatile hydrocarbonée et les ingrédients (i) et (ii), cette huile volatile hydrocarbonée est définie au paragraphe [0024] du brevet contesté comme une huile « de préférence » choisie parmi les alcanes linéaires volatils comprenant de 8 à 16 atomes de carbone, et « de préférence » différente de (i) ou de (ii), ce qui laisse à supposer qu’elle peut être identique aux ingrédients (i) et/ou (ii). Selon l’opposant, il est donc impossible de retrouver la façon de constituer le mélange d’alcanes qui va constituer la phase huileuse. [060] L’opposant précise qu’au paragraphe [0020] du brevet contesté le mélange d’alcanes en C9 à C12 est défini comme une huile comprenant donc de 9 à 12 carbones (Vegelight Silk) Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 9 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 qui est très volatile, et affirme que dans le mélange final, il n’est pas possible de savoir si le carbone provient de tel ou tel ingrédient. [061] La personne du métier ne sait donc pas comment calculer les teneurs des composés. [062] L’opposant ajoute que les revendications du brevet contesté sont des revendications de composition et non de procédé. [063] L’opposant ajoute que dans la revendication n° 1, les alcanes constitue un mélange de plusieurs ingrédients. Le C9-12 alkane ainsi que le C13-15 alkane ne sont pas des ingrédients finis et définis mais des mélanges (paragraphes [0020] et [0022] du brevet contesté). Le undécane-tridécane est également un mélange (cf paragraphe [0024] du brevet contesté). Ces mélanges ne sont pas des produits mais des mélanges qui en fonction de la personne qui les commercialise auront des teneurs différentes. [064] L’opposant précise également qu’aucune méthode de calcul n’a été produite par le titulaire. Sur le fait que la revendication soit « ouverte » [065] L’opposant estime que si une huile de la même nature que les ingrédients (i) ou (ii) est ajoutée, elle vient modifier les teneurs revendiquées ; il n’est ainsi pas d’accord avec les arguments du titulaire portant sur le fait que la revendication n° 1 est « ouverte ». [066] L’opposant ajoute que deux hypothèses s’offrent à la personne du métier : − Hypothèse 1 : la quantité d’huile volatile hydrocarbonée ajoutée « en outre » doit respecter les ratios de teneurs massiques selon la revendication n°1, et aucun exemple de la demande telle que déposée n’est compris dans la portée de la revendication n°1. − Hypothèse 2 : la quantité d’huile volatile hydrocarbonée ajoutée « en outre » modifie les ratios de teneurs massiques selon la revendication n°1 et la personne du métier serait dans l’incapacité de déterminer les teneurs finales de chaque alcane pour obtenir l’effet allégué, un même alcane pouvant être introduit selon la revendication n°1 et en outre selon la revendication n°2. Sur les tests comparatifs post fournis (document D21) [067] L’opposant argumente que l’effet peut être obtenu aussi bien lorsque les teneurs se trouvent dans la gamme que quand elles sont en dehors. Par ailleurs, dans l’essai O1 du document D21, on ne sait pas quels ingrédients sont utilisés. Les calculs précis ont été apportés dans le document D28 fournis par l’opposant. Il aurait fallu connaitre les teneurs de C9-12 alkane et C13-15 alkane. En particulier pour O1 et O12, les effets sont obtenus alors qu’on se situe en dehors de la portée. Sur les compositions 3 et 4 du brevet contesté [068] L’opposant note également que les compositions 3 et 4 du brevet contesté sont indiquées comme étant des « contre exemples », et ne sont jamais testées. Certes le titulaire a indiqué que c’est une erreur de plume, mais il n’est pas certain que la personne du métier aurait conclu à une erreur. Sur les compositions comparatives A et B du brevet contesté Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 10 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [069] L’opposant affirme que la composition 1 « selon l’invention » est comparée à deux produits du commerce A et B. Le nom commercial de ces compositions A et B n’est jamais cité. Le paragraphe [0067] du brevet contesté précise que l’alcane contenu dans la composition A est un isododécane (alcane en C12), et que l’alcane contenu dans la composition B est un isohexadécane (alcane en C16). La teneur massique en isododécane (correspondant à la définition donnée d’un alcane en C9-12) par rapport à la masse totale de la phase huileuse de la composition A n’est jamais mentionnée. Il n’existe aucun exemple comparatif avec une composition comprenant un alcane en C13-C15 dans une teneur massique différente de celle revendiquée. De la même façon, il n’est nullement fait mention de la teneur massique relative en phase aqueuse et phase huileuse des deux compositions comparatives. Sur « C9-12 alkane » et « C13-15 alkane » : les numéros CAS, les INCI, et le changement dans le temps de la constitution des mélanges visés par les noms commerciaux [070] L’opposant indique que les numéros CAS pour ces ingrédients sont faux. Au paragraphe [0020], le numéro CAS du « Vegelight Silk » correspond à un sulfonamide (cf document D23). Et au paragraphe [0022], le numéro CAS pour « Neossance Hemisqualane » correspond à une fraction pétrolière (cf document D25). [071] L’opposant ajoute que les INCI, selon le CETFA, définissent des catégories de produits. L’INCI décrit une nomenclature et non un produit. Un nom INCI peut recouvrir de nombreux ingrédients qui peuvent varier selon les fabricants. Un code INCI est attribué à chaque nouvel ingrédient, mais il ne précise pas les teneurs précises. [072] Ainsi le mélange undécane tridécane contient certes une majorité des 2 composés undécane et tridécane, mais il peut également contenir un peu de composé en C10, de C14. Ce mélange sera différent suivant le fabriquant. [073] La dénomination INCI couvre l’ensemble des ingrédients répondant à la définition donnée pour l’INCI en question, ce nombre d’ingrédients étant mouvant et non défini comme le rappelle le document D30B en son point (2). [074] Le document D16 (fourni le 5 mai 2023), page 523, indique que la définition INCI « C9-12 alkane » est un mélange d’alcanes de 9 à 12 atomes de carbone dans la chaine alkyle. A l’époque il était d’ailleurs synthétique. Il s’agit donc de la même définition que « l’alcane ou le mélange d’alcanes en C9 à C12 » tel que revendiqué dans le brevet contesté. [075] Le document D29 fourni le 26 janvier 2024, indique que pour « C9-12 Alkane », il existe deux produits différents : « Silsense Bio 5 emolient » de Lubrizol et « Vegelight Silk » de Biosynthis. Ceci démontre que l’INCI n’est pas associé à un seul produit et que de nouveaux ingrédients sont ajoutés régulièrement, sous un même nom INCI. [076] Le document D31 démontre notamment que les « espèces » INCI » ne définissent pas la nature chimique des ingrédients. [077] Il en est de même pour le C13-15 alkane. Le document D16, page 523, indique que la définition INCI « C13-15 alkane » est un mélange d’alcanes de 13 à 15 atomes de carbone dans la chaine alkyle. Il s’agit donc de la même définition que « l’alcane ou le mélange d’alcanes en C13 à C15 » tel que revendiqué dans le brevet contesté. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 11 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [078] Concernant le document D4, ce document ne mentionne pas seulement les INCI, mais dans l’exemple 3 page 21, il existe une colonne avec les INCI et une autre avec le nom commercial, et le détail de chaque constituant du mélange. [079] L’opposant ajoute que le titulaire définit ses ingrédients par un nom de marque. Or les noms de marque évoluent. [080] Par conséquent, l’opposant considère que l’objet de la revendication n° 1 est insuffisamment exposé. Arguments du titulaire [081] Le titulaire indique tout d’abord que le motif d’insuffisance de description soulevé par l’opposant dans son mémoire d’opposition n’est pas appuyé par un exposé suffisant et que l’interprétation de l’opposant n’est basée sur aucun article, règle, ni protocole d’interprétation. Sur la prise en compte des composés de l’huile volatile hydrocarbonée dans les composés (i) et (ii) [082] Le titulaire estime que la personne du métier a tous les éléments dans le brevet contesté pour reproduire l’invention. L’huile volatile hydrocarbonée est un élément supplémentaire. L’huile seule ne permet pas de réaliser l’invention. [083] Les ingrédients (i) et (ii) sont suffisamment décrits dans les paragraphes [0020] à [0024] du brevet contesté, et forme des blocs séparés. [084] La revendication n°2 indique que l’huile est un ingrédient additionnel du fait du terme « en outre ». [085] La personne du métier ajoute donc le mélange d’alcane en C9 à C12, puis le mélange d’alcanes en C13 à C15 (revendication n°1), puis finalement l’huile volatile hydrocarbonée (revendication n°2). Le paragraphe [0012] page 2 du brevet contesté le confirme par le terme « et » : « la phase huileuse comprend un alcane ou un mélange d’alcanes en C9 à C12, un alcane ou un mélange d’alcanes en C13 à C15 et une huile volatile hydrocarbonée ». Les tableaux 2 et 4 montrent à la personne du métier quoi et quand et en quelle quantité ajouter les composés. Elle peut également se référer à des photos notamment figure 1b. [086] La personne du métier peut à l’aide de ses connaissances générales et des exemples reproduire l’invention. [087] Il ne s’agit pas ici de portée des revendications. [088] Tous les exemples présentés entrent dans la portée de la revendication n°1 telle que délivrée, dans la mesure où ils comprennent entre 1 et 10 % d’alcane ou mélange d’alcanes en C9-12 et entre 50 et 89 % d’alcane ou mélange d’alcanes en C13-15. Sur le fait que la revendication soit « ouverte » [089] Le titulaire précise que la rédaction de la revendication n°1 est dite « ouverte » dans la mesure où le terme « comprenant » est utilisé. Cette définition est telle qu’elle n’exclut pas la présence d’autres éléments. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 12 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [090] Il souligne que les exemples présentés au paragraphe [0056] tombent dans la portée de la revendication n°1 telle que délivrée, notamment en ce que les compositions qui y sont décrites comprennent les proportions requises minimales de la revendication. Ceci étant à prendre en considération indépendamment des éléments complémentaires qui y sont introduits, puisque les revendications sont des revendications dites « ouvertes ». [091] Tous les exemples présentés entrent dans la portée de la revendication n°1 telle que délivrée, dans la mesure où ils comprennent entre 1 et 10 % d’alcane ou mélange d’alcanes en C9-12 et entre 50 et 89 % d’alcane ou mélange d’alcanes en C13-15. Sur les tests comparatifs post fournis (document D21) [092] Le document D21 (essais comparatifs post-fournis) montre que l’invention peut être reproduite par la personne du métier. Ce document montre que le fait de rester dans les gammes revendiquées est primordial. [093] Ces essais montrent que l’effet l’huile volatile hydrocarbonée (undécane tridécane) n’est pas le même que les composés (i) ou (ii). [094] La personne du métier sait que ce le undécane-tridécane et les composés (i) et (ii) sont des composés différents. [095] Les essais O1 et O12 à O15 du document D21 sont selon l’invention : ils concernent des compositions comprenant des C9-12 alkanes et des C13-15 alkanes, qui sont dans les gammes revendiquées, avec obtention d’effets. Plus particulièrement la composition O15 est très proche de celles des compositions 3 et 4 du brevet contesté avec 8% de C9-C12 alkane, 70% de C13-C15 alkane, pas de undecane-tridecane, et 22% d’isopropyl myristate. Des tests effectués sur O15 démontrent que la composition fonctionne bien en termes d’effets (fini et efficacité). Sur les compositions 3 et 4 du brevet contesté [096] Le titulaire indique que le paragraphe [0062] du brevet comporte une erreur évidente de syntaxe, les compositions 3 et 4 étant des « exemples » ne comprenant pas d’huile volatile hydrocarbonée, et non pas des « contre-exemples ». [097] Ainsi dans le tableau 4, les 2 premières colonnes couvrent la revendication n°1 (compositions 3 et 4) et les autres colonnes couvrent la revendication n°2. Sur les compositions A et B du brevet contesté [098] Le titulaire, répond à l’objection de l’opposant sur les compositions A et B, en affirmant que l’opposant déforme le contenu du paragraphe [0067] du brevet contesté. [099] Sur « C9-12 alkane » et « C13-15 alkane » : les numéros CAS, les INCI, et le changement dans le temps de la constitution des mélanges visés par les noms commerciaux [100] Le titulaire reconnait que les numéros CAS pour « Vegelight Silk » et pour « Neossance Hemisqualane » sont faux. [101] Le titulaire présente le document D30B de la commission du 5 avril 2019 établissant un glossaire des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 13 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 produits cosmétiques. Les C9-12 alkane et C13-15 alkane ont respectivement les numéros 4084 et 3920 dans le tableau des dénominations communes des ingrédients. [102] Le titulaire précise que l’INCI est une terminologie utilisée dans le domaine cosmétique qui permet d’identifier un produit. Les INCI sont d’ailleurs utilisés dans les documents D4, D5, et D6 pour définir les ingrédients d’une composition. En particulier le document D4 cité par l’opposant mentionne des compositions qui sont toutes caractérisées par des INCI. [103] Le titulaire ajoute que les mélanges revendiqués sont les mêmes et ne changent pas dans le temps et que les compositions sont relativement constantes. [104] Le titulaire ajoute que dans le document D29 les compositions « SilSense Bio 5 emollient » et « Vegelight Silk » sont reproduites. [105] Par conséquent, le titulaire considère que le brevet expose l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Appréciation [106] Au regard des éléments présentés, la suffisance de l’exposé est vue suivant ces aspects : − Sur la prise en compte des composés de l’huile volatile hydrocarbonée dans les composés (i) et (ii), − Sur le fait que la revendication soit « ouverte », − Sur les tests comparatifs post fournis (document D21), − Sur les compositions 3 et 4 du brevet contesté, − Sur les compositions A et B du brevet contesté, − Sur « C9-12 alkane » et « C13-15 alkane » : les numéros CAS, les INCI, et le changement dans le temps de la constitution des mélanges visés par les noms commerciaux. Sur la prise en compte des composés de l’huile volatile hydrocarbonée dans les composés (i) et (ii) [107] Les ingrédients (i) et (ii) sont suffisamment décrits dans les paragraphes [0020] à [0024] du brevet contesté, qui forment des blocs séparés. [108] La revendication n°2 indique que l’huile est un ingrédient additionnel du fait du terme « en outre ». [109] Le paragraphe [0012] page 2 du brevet contesté le confirme par le terme « et » : « la phase huileuse comprend un alcane ou un mélange d’alcanes en C9 à C12, un alcane ou un mélange d’alcanes en C13 à C15 et une huile volatile hydrocarbonée ». [110] Les tableaux 2 et 4 du brevet contesté et les essais post-fournis montrent à la personne du métier quoi, quand et en quelle quantité ajouter les composés. [111] Par conséquent, la personne du métier ajoute (i) l’alcane ou le mélange d’alcane en C9 à C12, puis (ii) l’alcane ou le mélange d’alcanes en C13 à C15 (revendication n°1), et en outre l’huile volatile hydrocarbonée (revendication n°2). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 14 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [112] La décision de la Cour de cassation du 5 mars 1991 citée par l’opposant, prononce la nullité d’un brevet du fait de contradictions entre la description et les revendications, telles qu’elles ne permettent pas à une personne du métier d’exécuter l’invention. Néanmoins elle précise qu’il ne s’agit pas de la portée d’un brevet. [113] Or c’est le cas du brevet ici contesté : il s’agit d’une question de portée de revendication et non de suffisance de l’exposé. [114] En effet, du fait du manque de précision des composés revendiqués dans les revendications n°1, n°2 et n°3, il existe un doute concernant l’huile volatile hydrocarbonée qui peut être identique aux mélanges d’alcanes (i) en C9 à C12 et (ii) en C13 à C15. Ainsi, si cette huile est de nature identique à celle de (i) et/ou (ii), il est possible d’intégrer sa teneur à celle de (i) et/ou (ii), ce qui aurait pour conséquence que les gammes de la revendication n°1 ne sont plus respectées. Cependant, cela relève de la portée de la revendication et non de la suffisance de l’exposé. [115] La personne du métier, au vu de ses connaissances générales et des exemples fournis dans le brevet contesté, peut reproduire l’invention. Sur le fait que la revendication soit « ouverte » [116] Etant donné que le problème soulevé par l’opposant ne relève pas d’insuffisance de l’exposé mais de portée de revendication, les deux hypothèses émises par ce dernier sont sans objet. Sur les tests comparatifs post fournis (document D21) [117] Les essais comparatifs post-fournis (document D21) sont suffisamment décrits en termes de quantité, de nature des composés, pour que la personne du métier puisse les reproduire. Ces essais montrent que l’invention peut être reproduite par la personne du métier. [118] Les essais O1, O12 à O15 selon l’invention comprennent (i) et (ii) dans les gammes revendiquées et permettent d’obtenir un fini et une efficacité démaquillante. En particulier l’essai O15 concerne une composition comprenant 8% de C9-C12 alkane, 70% de C13- C15 alkane, et pas d’huile volatile hydrocarbonée (undecane-tridecane), et elle permet d’obtenir des effets de fini conforme et d’efficacité de démaquillage. Sur les compositions 3 et 4 du brevet contesté [119] Il est admis que l’indication selon laquelle les compositions 3 et 4 du brevet contesté seraient des « contre exemples » (page 15, [0061]), est une erreur de syntaxe évidente pour la personne du métier et qu’en réalité ces compositions sont des exemples faisant partis de l’invention ne comprenant pas d’huile volatile hydrocarbonée. [120] Ainsi dans le tableau 4, les 2 premières colonnes (compositions 3 et 4) couvrent la revendication n°1 (sans huile volatile hydrocarbonée) et les autres colonnes couvrent la revendication n°2 (avec huile hydrocarbonée). [121] Cette erreur n’empêche pas la personne du métier de reproduire l’invention. Sur les compositions A et B du brevet contesté [122] Il est à noter que le manque de précision des exemples comparatifs du brevet contesté n’empêche pas la personne du métier de reproduire l’invention. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 15 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [123] Sur « C9-12 alkane » et « C13-15 alkane » : les numéros CAS, les INCI, et le changement dans le temps de la constitution des mélanges visés par les noms commerciaux [124] Il est admis que les numéros CAS pour Vegelight Silk et pour Neossance Hemisqualane sont faux. [125] Les compositions 1 à 10 des tableaux 1 et 4 du brevet contesté, ainsi que les essais post- fournis, mentionnent : [126]
- (i) C9-C12 alkane [127]
- (ii) C13-15 alkane [128]
- Eventuellement undécane-tridécane (en tant qu’huile hydrocarbonée). [129] Ces 3 composés ou mélanges sont bien définis : − Le paragraphe [0020] du brevet contesté indique que « C9-12 alkane », connu sous le nom de « Vegelight Silk », commercialisé par la société Biosynthis, est un composé qui est un mélange d’alcanes en C9 à C12 ; et le document D31 (fourni par l’opposant) montre que « Vegelight Silk » de Biosynthis comprend 0-40% de décane et 40-100% de dodécane. − Le paragraphe [0022] du brevet contesté indique que « C13-15 alkane », connu sous le nom de « Neossance Hemisqualane », commercialisé par la société Aprinnova, est un composé qui est un mélange d’alcanes en C13 à C15 ; et le document D27 (fourni par l’opposant) montre que « Neossance Hemisqualane » est le 2,6,10-triméthyl-dodécane. − Le paragraphe [0024] du brevet contesté indique que le mélange « undecane tridecane » est connu sous le nom de « Cetiol Ultimate » commercialisé par la société BASF, de numéro CAS 1120-21-4 et 629-50-5. Le mélange undécane- tridécane peut comprendre de 50 à 80% d’undécane et de 20 à 50% de tridécane en masse par rapport à la masse totale du mélange undécane/tridécane. [130] Au vu des exemples des tableaux 1 et 4 du brevet contesté et des essais comparatifs post- fournis (document D21), la personne du métier sait quel ingrédient ajouter, en particulier (i) C9-12 alkane, (ii) C13-15 alkane, et l’huile hydrocarbonée undécane-tridécane, et dans quelles proportions. [131] L’invention selon la revendication n°1 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l’exécuter. II.3.1.3. Conclusion sur le motif d’opposition [132] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 16 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 II.3.2. Sur les exceptions ou exclusions de brevetabilité (articles L. 613-23-1 1° et L. 611- 16 CPI) [133] L’opposant conteste les objets des revendications n°10 et n°12 du brevet tel que délivré, celles-ci étant exclues de la brevetabilité et donc contraires à l’article L.611-16 CPI. Arguments de l’opposant [134] L’opposant soulève que les revendications n°10 et n°12 revendiquent respectivement l’utilisation de la composition ou un procédé correspondant pour nettoyer le visage ou le corps, en particulier selon la revendication 6 qui comprend en outre un conservateur et/ou un agent antimicrobien. Sur l’effet thérapeutique indissociable et effet prophylactique (D17 et D32) [135] L’opposant constate qu’à aucun moment, il est précisé le type de peau, saine ou non, sur laquelle la composition est appliquée. En particulier, ce procédé de nettoyage avec une composition comprenant un ingrédient qualifié d’ « antimicrobien », selon la revendication n° 5, est associé à la prévention d’un état pathologique, en l’espèce l’infection, le procédé ou l’utilisation revendiqué consistant alors en un procédé de désinfection/d’antisepsie. [136] L’opposant cite alors les directives de la délivrance des brevets et des certificats d’utilité de l’INPI au point VII 2.1.2.a) définissant clairement les traitements prophylactiques, tels que l’antisepsie, comme entrant dans la définition d’une méthode thérapeutique. [137] L’opposant se rapporte au cas jugé par la chambre de recours de l’OEB dans la décision T290/86 (document D17) relative à un procédé comprenant l’application d’une composition pour enlever la plaque dentaire et/ou les taches sur les dents, jugeant ainsi que l’utilisation avait toujours un effet thérapeutique inévitable doublé d’un effet cosmétique, peu important que celle-ci ne soit pas immédiatement pathologique puisque sa présence quelle que soit sa durée est nuisible. [138] L’opposant se réfère également à l’arrêt n° 1004 du 17 juin 2003 de la Cour de cassation (document D32) cité dans les directives de l’INPI, dans un contexte semblable à celui de la décision T290/86 relatif à un procédé pour le nettoyage des dents. [139] L’opposant conclut que l’utilisation et le procédé cosmétique des revendications n°10 et n°12 du brevet contesté ne mentionnent pas explicitement d’effet thérapeutique, mais qu’il est implicitement présent. Il existe donc un effet thérapeutique inévitable, en particulier lorsque la composition comprend un actif antimicrobien (revendication n°6), il y a prévention de l’infection et de la prolifération des microbes. L’agent antimicrobien tue les microbes et les bactéries. [140] L’invention revendiquée est donc relative à un traitement thérapeutique du corps humain exclu de la brevetabilité. Sur le type de peau (décision OPP23-0017 – document D34) [141] L’opposant soumet par ailleurs la décision OPP23-0017 (document D34, paragraphes [0038] et [0039]) de l’INPI, laquelle l’Institut reconnaissait l’exclusion de la brevetabilité d’une revendication « cosmétique » en l’absence de qualification de l’état de la peau Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 17 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 traitée ; l’effet étant curatif sur une peau pathologique et prophylactique comme dans le cas d’une peau saine. Sur la liste de conservateurs (paragraphe [0033] du brevet contesté) [142] L’opposant rappelle également qu’il ressort du paragraphe [0033] du brevet contesté que les agents microbiens ne sont pas définis comme étant dans une liste définie dans un règlement cosmétique (liste de l’annexe V du Règlement Cosmétique 1223/2009 modifié par le Règlement 219/698 du 30 avril 2019), mais « peuvent » l’être (i.e. non limitatif). Sur l’alcool benzylique cité comme conservateur (paragraphe [0033] du brevet contesté – et document D33) [143] L’opposant indique que l’alcool benzylique cité comme conservateur au paragraphe [0033] du brevet contesté et appartenant à la liste pré-citée, est reconnu comme substance thérapeutique d’après le document D33. Arguments du titulaire [144] Le titulaire maintient que les revendications n°10 et n°12 n’ont pas pour objet une méthode de traitement thérapeutique dans la mesure où elles visent une utilisation et un procédé cosmétique. Sur l’effet thérapeutique indissociable et effet prophylactique (D17 et D32) [145] Le titulaire indique que les documents D17 et D32 portent sur une composition dentifrice qui élimine la plaque dentaire (dépôt mou composé de bactéries). Tandis que le brevet contesté porte sur le nettoyage du maquillage d’une peau qui n’est pas un dépôt mou composé de bactéries. Il n’existe ici ni d’effet thérapeutique ni d’effet prophylactique. [146] Le titulaire ajoute que la composition démaquillante permet de nettoyer et d’enlever tout ou partie du maquillage. Généralement les compositions démaquillantes sont des produits cosmétiques destinés à éliminer les impuretés, les cellules mortes, la sueur, le maquillage de la peau, des yeux et/ou des lèvres. Ces compositions n’ont habituellement pas de pouvoir de pénétration de la peau (paragraphe [0015] du brevet contesté). Il est donc question ici de nettoyer des éléments étrangers au corps de la personne. Les paragraphes [0063], [0079] et [0080] montrent que la composition sert à retirer le maquillage. Le test de Grubbs (paragraphe [0079]) consiste à appliquer la composition démaquillante sur la peau maquillée et voir ce qu’il reste en terme de maquillage après. Le maquillage est retiré à l’aide de la composition selon la revendication n°1 avec obtention d’un effet sec et non gras. [147] Les termes employés aux revendications n°9 et 10 relèvent de la sémantique ; le nettoyage est plus général que le démaquillage, il permet notamment de retirer également les cellules mortes. Sur le type de peau (décision OPP23-0017 – document D34) [148] Selon le titulaire, le document D34 porte sur une composition cosmétique comprenant un extrait de padina pavonica pour améliorer la couche externe de la peau. L’extrait en lui- même a un effet sur la desquamation de la peau et sur 9 gènes impliqués dans la maturation su stratum corneum. Tandis que dans le brevet contesté, il s’agit de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 18 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 démaquillage en superficie de la peau. Le démaquillant ne traite pas l’acné ni le psoriasis par exemple. Sur la liste de conservateurs (paragraphe [0033] du brevet contesté) [149] Le titulaire indique que les agents conservateurs ou antimicrobiens dans le brevet sont définis comme listés à l’annexe V du Règlement Cosmétique 1223/2009 modifié par le Règlement 219/698 du 30 avril 2019, et ne sont pas destinés à traiter une infection chez un patient. Il s’agit simplement d’agent de conservation présent pour la conservation et la préservation des compositions cosmétiques. Les termes employés doivent s’interpréter à la lumière de la description. Sur l’alcool benzylique cité comme conservateur (paragraphe [0033] du brevet contesté – et document D33) [150] Le document D33 porte sur une composition antiseptique comprenant notamment de l’alcool benzylique utilisé comme conservateur et non comme agent antiseptique lui- même. La teneur d’alcool benzylique dans la composition de D33 (4%) n’a rien à voir avec celle utilisée dans le brevet contesté (0,01 à 1%, paragraphe [0034]). Sur les agents antimicrobiens couramment utilisés comme conservateurs [151] Le titulaire exemplifie ces composés présents dans les compositions cosmétiques des documents D18, D19 et D4 rédigé par l’opposant, comme le phénoxyéthanol, le chlorure de benzéthonium et le polyaminopropyl biguanide. Ce sont des conservateurs qui n’ont pas d’effet thérapeutique. Selon le titulaire, la présentation des arguments de l’opposant exclurait la plupart des compositions cosmétiques de la brevetabilité car elles comprennent des agents pour leur conservation. Appréciation [152] Il est à noter que les revendications n°10 et n°12 du brevet contesté sont rattachées à l’une quelconque des revendications n°1 à 8 qui portent sur une composition démaquillante. [153] La revendication n°6 du brevet contesté porte sur la composition comprenant en outre un agent conservateur et/ou un agent antimicrobien, qui trouve son fondement au paragraphe [0033] du brevet contesté, où ces conservateurs sont listés à l’annexe V (Conservateurs) du Règlement Cosmétique 1223/2009 modifié par le Règlement 219/698 du 30 avril 2019. [154] A la lecture de la description du brevet contesté, il n’est jamais fait référence à une quelconque utilisation thérapeutique de la composition à deux phases démaquillante. Sur l’effet thérapeutique indissociable et effet prophylactique (D17 et D32) [155] Les documents D17 et D32 portent sur une composition dentifrice qui élimine la plaque dentaire (composée, entre autre, de bactéries). Le brevet contesté, quant à lui, porte sur le nettoyage du maquillage d’une peau qui n’est pas composé de bactéries. Il s’agit donc de retirer le maquillage et non des bactéries. Il n’existe ici ni d’effet thérapeutique ni d’effet prophylactique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 19 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [156] Le paragraphe [0015] du brevet contesté vient préciser le rôle de la composition démaquillante : elle permet de nettoyer et d’enlever tout ou partie du maquillage. Les paragraphes [0063], [0079] et [0080] montrent que la composition sert à retirer le maquillage. Sur le type de peau (décision OPP23-0017 – document D34) [157] Le document D34 porte sur une composition cosmétique comprenant un extrait de padina pavonica pour améliorer la couche externe de la peau. L’extrait en lui-même a un effet sur la desquamation de la peau et sur 9 gènes impliqués dans la maturation du stratum corneum. [158] Le brevet contesté porte sur une composition démaquillante qui retire le maquillage en superficie de la peau. Sur la liste de conservateurs (paragraphe [0033] du brevet contesté) [159] Le conservateur et/ou l’agent antimicrobien du brevet contesté peut être un composé choisi parmi les conservateurs listés à l’annexe V (Conservateurs) du Règlement Cosmétique 1223/2009 modifié par le Règlement 219/698 du 30 avril 2019 ; et le conservateur peut être choisi dans un groupe comprenant l’alcool benzylique, l’acide salicylique et l’alcool phénéthylique et leurs mélanges (voir paragraphe [0033], page 7 du brevet contesté). [160] Ils ne sont pas destinés à traiter une infection chez un patient, mais ce sont des agents de conservation présents pour la conservation et la préservation des compositions cosmétiques. Sur l’alcool benzylique cité comme conservateur (paragraphe [0033] du brevet contesté – et document D33) [161] Le document D33 porte sur une composition antiseptique comprenant notamment de l’alcool benzylique. La teneur d’alcool benzylique dans la composition de D33 est beaucoup plus élevée (4%) que celle utilisée dans le brevet contesté (0,01 à 1%, paragraphe [0034] du brevet contesté). Sur les agents antimicrobiens couramment utilisés comme conservateurs [162] Les composés présents dans les compositions cosmétiques des documents D18, D19 et D4, comme le phénoxyéthanol, le chlorure de benzéthonium et le polyaminopropyl biguanide sont des conservateurs qui n’ont pas d’effet thérapeutique. [163] Les agents antimicrobiens au sens du brevet contesté sont des agents de conservation et de préservation de la composition démaquillante, régulièrement présents et courants dans les compositions cosmétiques, qui n’ont ni d’effet thérapeutique ni d’effet prophylactique sur la peau dans le cas présent. Ils servent à conserver la composition démaquillante. [164] Les conservateurs cités au paragraphe [0033] du brevet contesté pouvant être choisis dans un groupe comprenant l’alcool benzylique, l’acide salicylique et l’alcool phénéthylique et leurs mélanges sont bien connus pour leurs propriétés conservatrices antimicrobiennes dans le domaine des cosmétiques. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 20 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [165] Les revendications n°10 et n°12 n’ont pas pour objet une méthode de traitement thérapeutique, l’objet de ces revendications n’est donc pas exclu de la brevetabilité. II.3.2.1. Conclusion sur le motif d’opposition [166] Le motif d’opposition selon lequel l’invention n’est pas considérée comme brevetable, n’est pas fondé. II.3.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [167] L’opposant a fait part dans son courrier du 26 janvier 2024 que le défaut de nouveauté de la revendication n°1 vis-à-vis du document D7 était une erreur cléricale. [168] L’opposant retire donc le motif de défaut de nouveauté de la revendication n°1 vis-à-vis du document D7. Néanmoins, il conserve sur les mêmes fondements le défaut de nouveauté des revendications n°2 à 8 vis-à-vis du document D7. [169] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [170] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et Cour d’Appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). II.3.3.1. Revendication indépendante n°1 [171] L’unique attaque de l’opposant dans le mémoire d’opposition visant l’objet de la revendication n°1 vis-à-vis du document D7 a été retiré par l’opposant dans son courrier du 26 janvier 2024 et confirmé lors de la phase orale du 15 octobre 2024. [172] Par conséquent la revendication n°1 est considérée comme nouvelle. II.3.3.2. Revendications dépendantes n°2 à 8 Arguments des parties [173] L’Opposante considère que l’emploi de l’expression « comprend en outre » dans la revendication n°2 suppose l’ajout d’une « huile volatile hydrocarbonée » dans la composition selon la revendication n°1. Celle-ci est définie au paragraphe [0024] comme étant de préférence des « alcanes linéaires volatils comprenant de 8 à 19 atomes de carbone ». On y retrouve donc les mêmes alcanes que dans les « alcanes ou mélanges d’alcanes en C9-C12 » et les « alcanes ou mélanges d’alcanes en C13-C15 ». Le même Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 21 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 paragraphe [0024] prévoit par ailleurs que cette huile puisse être constituée uniquement d’undécane, ou uniquement de tridécane, ou de leurs mélanges. [174] Bien que le cas soit peu fréquent, en raison du choix rédactionnel des revendications du brevet contesté, l’objet de la revendication n°2 n’est pas nouveau alors que l’objet de la revendication n°1 pourrait l’être. [175] A titre d’exemple illustratif, les compositions 1-2 et 5-10 de l’exemple 1 de la demande telle que déposée comprennent des teneurs en alcanes en C9-C12 excluant ces exemples de la portée de la revendication n°1. Autrement dit, si ces compositions avaient été divulguées avant la date de dépôt du brevet en cause, elles n’auraient pas anticipé l’objet de la revendication n°1. [176] En considérant le « undécane & tridécane (origine végétale) » de ces exemples comme étant une « huile volatile hydrocarbonée » ajoutée « en outre », les mêmes compositions 1-2 et 5-10 de l’exemple 1 de la demande telle que déposée sont comprises dans la portée de la revendication n°2. Autrement dit, si ces compositions avaient été divulguées avant la date de dépôt, elles auraient été destructrices de nouveauté pour l’objet de la revendication n°2. [177] L’Opposante soumet le document D28 dans lequel elle a récapitulé les teneurs des compositions 1-2 et 5-10 de l’exemple 1 de la demande telle que déposée ainsi que celle des exemples O1 et O12 post fournis, reproduit les calculs effectués par la Commission d’Opposition au paragraphe [0064] de son avis, et mis en évidence les valeurs qui excluent lesdites compositions des revendications n°1 ou n°2. [178] Cette possibilité est par ailleurs répétée dans la revendication n°3. La quantité de cette « huile volatile hydrocarbonée » ajoutée dans la composition selon la revendication n°1 n’étant pas fixée, la revendication n°2 comprend donc, par exemple, un mode de réalisation dans lequel uniquement une grande quantité de undécane est ajoutée, de sorte que la teneur massique en « alcanes ou mélanges d’alcanes en C9-C12 » finale est supérieure à 50% par rapport à la phase huileuse. [179] Ainsi, l’ajout de l’huile volatile hydrocarbonée a pour conséquence de rendre caduque les intervalles fixés en revendication n°1 pour les « alcanes ou mélanges d’alcanes en C9-C12 » et les « alcanes ou mélanges d’alcanes en C13-C15 ». Cette interprétation est également valable pour la revendication n°4. [180] Le titulaire considère que le document D28 soumis par l’opposante à l’appui de sa démonstration ne tient pas compte du paragraphe [0024] du brevet contesté, notamment le fait que celui-ci a trait à l’huile hydrocarbonée, et non à l’alcane ou mélange d’alcane en C9 à C12 comme l’indique faussement la première colonne du tableau du document D28. [181] La teneur en alcane ou mélange d’alcane en C9 à C12 est régie par le paragraphe [0021] de la description du brevet contesté. La teneur en alcane ou mélange d’alcane en C13 à C15 est régie par le paragraphe [0023] de la description du brevet contesté. [182] La teneur en huile volatile hydrocarbonée est régie par le paragraphe [0024] de la description du brevet contesté. Les exemples 3 et 4 qui ne comprennent pas d’huile volatile hydrocarbonée ne tombent effectivement pas dans la portée de la revendication n°2. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 22 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [183] Les exemples 1, 2, 5-10, O1 et O12 qui comprennent, en plus des C9-12 et C13-15 alkanes (i) et (ii), une huile volatile hydrocarbonée, tombent dans la portée des revendications n°1 et n°2. [184] Le titulaire rajoute qu’une revendication dépendante ne rend pas caduque une revendication indépendante. Il n’existe à la connaissance du titulaire, aucune base légale ou doctrine donnant du crédit à cette tournure d’argument. [185] La revendication dépendante est asservie à la revendication indépendante, et non l’inverse. [186] Le titulaire rappelle en outre qu’aucun document cité n’est compatible avec la caractéristique « de 50 à 89 % massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C13 à C15 » de la revendication 1 telle que délivrée. Appréciation [187] L’opposant a attaqué les revendications dépendantes en utilisant les documents : − D3 pour les revendications n°2 à 8 ; − D4 pour les revendications n°2 à 4, n°7, n°8 ; − D5 pour les revendications n°2 à 4, n°7 ; − D7 pour les revendications n°2 à 8 ; − D11 pour les revendications n°2 à 8. [188] Il est rappelé que selon les directives brevets et certificats d’utilité, Section C, Chapitre VII, page 96 de l’INPI: « h) Revendications indépendantes et revendications dépendantes L’analyse de la nouveauté commence par l’analyse des revendications indépendantes. Dans la mesure où une revendication dépendante contient toutes les caractéristiques de la revendication principale à laquelle elle est rattachée (auxquelles s’ajoutent des caractéristiques additionnelles), si l’objet de la revendication principale est nouveau, alors tous les modes de réalisation de l’invention définis par les revendications dépendantes sont également considérés comme nouveaux.» [189] Les revendications n°2 à 8 sont dépendantes de la revendication n°1. Par conséquent, les revendications n°2 à 8 contiennent toutes les caractéristiques de la revendication principale n°1 à laquelle elles sont rattachées. L’objet de la revendication n°1 étant nouveau, alors l’objet des revendications dépendantes n°2 à 8 l’est également. II.3.3.3. Revendications indépendantes rattachées n°9 à12 [190] L’opposant a attaqué les revendications dépendantes en utilisant les documents : − D3 pour les revendications n°9 à 12 ; − D5 pour les revendications n°9 et 11. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 23 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [191] Les revendications indépendantes rattachées n°9 à 12 sont nouvelles de par leur rattachement à la revendication n°1. II.3.3.4. Conclusion sur le motif d’opposition [192] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n°1 à 12 est nouveau et le motif d’opposition n’est pas fondé. II.3.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [193] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 12 du brevet tel que délivré en partant du document D11, puis D3, et D4. [194] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.4.1. Revendication indépendante n°1
En partant du document D4 [195] L’opposant a développé plusieurs attaques différentes en partant des parties différentes de D4 : − (A) en partant de la revendication n°11 de D4 ; − (B) en partant du paragraphe [0099] de D4 ; − (C) en partant du paragraphe [0124] de D4. A. Combinaison du mode de réalisation divulgué dans la revendication n°11 du document D4 seul ou en combinaison avec le document D3, D5, D6 ou D7 Arguments des parties [196] L’opposant indique que le document D4 définit un excipient cosmétique, pouvant être obtenu à partir de matières premières d’origine végétale, bactérienne ou animale, de préférence d’origine végétale ([000122]), notamment pour son utilisation dans la préparation d’une formulation cosmétique démaquillante biphasique ([000124]). L’excipient comprend 1 à 30% massique de décane (alcane en C9-C12), et 70 à 99% massique de tétradécane (alcane en C13-C15) ([00099]). Dans le domaine de l’invention, des recherches ont été réalisées pour identifier des composés possédant un toucher doux, « sec » et non gras du film obtenu ([00020]) et présentant une alternative à la silicone (page 2). [197] La revendication n°11 selon l’une des revendications n°1 à 10 du document D4, concerne un excipient cosmétique comprenant un mélange d’alcanes comprenant au moins un alcane en C8-C10 qui est un alcane en C10 en un pourcentage massique compris entre Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 24 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 environ 1% et environ 50% par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°7), et au moins un alcane en C supérieur ou égal à 11 qui est un alcane en C14 en un pourcentage massique compris entre environ 50% et environ 99% par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°10). L’alcane en C10 entre dans (i) la gamme 1 à 10% massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C9 à C12, et l’alcane en C14 entre dans (ii) la gamme 50 à 89% massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C3 à C15, de la revendication n°1 du brevet contesté. Les bornes sont divulguées, il n’y a donc pas de sélection à opérer. [198] De plus, le paragraphe [0124] page 14 du document D4 précise que l’excipient peut être utilisé pour préparer une formulation cosmétique démaquillante biphasique. [199] Selon l’opposant, la revendication n°1 diffère du document D4 (revendication n°11), en ce que la composition comprend deux phases dont 5 à 50% de phase huileuse et de 50 à 95% de phase aqueuse. [200] Les intervalles de teneurs massiques en phase aqueuse et en phase huileuse n’ont aucun effet démontré ni dans le brevet contesté ni dans les essais post-fournis. [201] L’opposant ajoute que l’essai O11 (essai comparatif du document D21) choisi par le titulaire n’est pas adapté pour déterminer l’effet de la différence, car il comprend une huile volatile hydrocarbonée, et ne correspond donc pas à la composition selon la revendication n°1 du brevet contesté, ni à celle du document D4. [202] Le problème technique objectif est donc formulé comme étant la fourniture d’une composition démaquillante biphasique alternative. [203] La personne du métier, connaissant les compositions diphasiques, n’aurait donc eu qu’à rajouter de l’eau en une quelconque quantité dans l’excipient cosmétique selon le document D4 pour parvenir à l’invention. [204] Elle aurait également vu à l’exemple 3 du document D4 que la formulation 5 présente des proportions phase aqueuse/phase huileuse de 50/50 (paragraphe [0153] page 22 de D4). [205] Ou encore, elle aurait trouvé dans le document D3 une indication à utiliser un ratio phase aqueuse/phase huileuse de 90/10 ou 70/30 (page 8, ligne 15), dans l’exemple 1 (page 17) ou dans l’exemple 5 selon le document D5, dans le document D6 dans la revendication n°4, ou encore l’exemple 1 (page 27) selon le document D7. [206] Selon l’opposant, adapter des proportions de phase aqueuse et huileuse sont des essais de routine. Or les essais de routine sont un indice défavorable d’activité inventive selon les Directives de l’INPI 5.4.C. [207] Donc la personne du métier cherchant à formuler une composition alternative, et cherchant quelle proportion d’eau utiliser, sur la base de D4 seul ou en combinaison avec D3, D5, D6 ou D7, serait arrivée à l’invention. [208] De ce fait, selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis du document D4 pris seul ou en combinaison avec D3, D5, D6 ou D7.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 25 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [209] Le titulaire indique que le raisonnement prenant le document D4 comme document d’état de la technique le plus proche, semble moins pertinent dans la mesure où ce point de départ introduit des différences supplémentaires : non seulement les teneurs massiques en phase aqueuse et en phase huileuse, mais aussi une phase huileuse avec les ingrédients (i) et (ii) à des teneurs spécifiques (c’est un excipient dans le document D4). [210] Selon le titulaire, l’objet de la revendication n°1 diffère du document D4, revendication n°11, en ce que le type d’alcanes, les proportions et les gammes de composés sont différents, et la composition démaquillante est biphasique (phase huileuse et phase aqueuse). Dans les revendications n°7 et n°10 du document D11, il s’agit de gammes de pourcentage massique. Dans la revendication n°11, le terme « au moins » dans « au moins un alcane en C8-C10 est un C10 » implique que le composé en C10 n’est pas obligatoirement le seul alcane en C8-C10 ; et le terme « au moins » dans « l’au moins un alcane en C supérieur ou égal à 11 est un alcane en C14 » implique que le composé en C14 n’est pas obligatoirement le seul alcane en C supérieur ou égal à 11 (par exemple un alcane en C18 pourrait être présent, et celui-ci serait en dehors des mélanges (ii) d’alcanes en C13 à C15 du brevet contesté). Il en est de même dans la revendication n°7 du document D4 dans « au moins un alcane en C8-C10 ». [211] L’effet technique de ces différences est le fini sec et non gras prouvé par les essais comparatifs O11 et O5 (document D21) dont les proportions sont les plus proches. En particulier l’essai O5 qui ne contient pas d’huile volatile hydrocarbonée. [212] Le problème technique objectif est de fournir un produit biphasique pour le démaquillage avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité. [213] Toutes les gammes de mélange d’alcanes sont présentées sur un même niveau, et il n’y a pas d’incitation à en sélectionner plus une que l’autre (le mode de réalisation du paragraphe [0099] fait partie de 69 modes de réalisation). [214] Il n’y a pas d’incitation à prendre l’excipient de la revendication n°11 et à le placer dans une composition biphasique pour obtenir un fini sec et non gras. [215] La personne du métier n’est pas incitée à adapter la composition de la revendication n°11 du document D4 seul ou en combinaison avec D3, D5, D6 ou D7 de sorte à parvenir à l’objet revendiqué. [216] Par conséquent, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique de l’activité inventive vis-à-vis de D4 seul ou en combinaison avec D3, D5, D6 ou D7. Appréciation Etat de la technique le plus proche : document D4, revendication n°11 [217] Le document D4 définit un excipient cosmétique, pouvant être obtenu à partir de matières premières d’origine végétale, bactérienne ou animale, de préférence d’origine végétale ([000122] de D4), notamment pour son utilisation dans la préparation d’une formulation cosmétique démaquillante biphasique ([000124] de D4). Dans le domaine de l’invention, des recherches ont été réalisées pour identifier des composés possédant un toucher doux, « sec » et non gras du film obtenu ([00020] de D4). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 26 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [218] La revendication n°11 selon l’une des revendications n°1 à 10 du document D4, concerne un excipient cosmétique comprenant un mélange d’alcanes comprenant au moins un alcane en C8-C10 qui est un alcane en C10 en un pourcentage massique compris entre environ 1% et environ 50% par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°7), et au moins un alcane en C supérieur ou égal à 11 qui est un alcane en C14 en un pourcentage massique compris entre environ 50% et environ 99% par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°10). [219] L’alcane en C10 de la revendication n°11 du document D4 entre dans (i) la gamme 1 à 10% massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C9 à C12, et l’alcane en C14 de la revendication n°11 du document D4 entre dans (ii) la gamme 50 à 89% massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C3 à C15, de la revendication n°1 du brevet contesté. Différence [220] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D4, revendication n°11, en ce que : [221]
- la composition est biphasique et démaquillante, [222]
- la composition comprend deux phases dont 5 à 50% massique de phase huileuse et de 50 à 95% massique de phase aqueuse. Effet de la différence [223] L’effet technique de ces différences est l’obtention d’un fini sec et non gras et une efficacité démaquillante. Cet effet est démontré par l’essai O5 (document D21) qui comprend (i) 50% de C9-C12 alkane et (ii) 50% de C13-C15 alkane, et pas d’huile volatile hydrocarbonée. Problème technique objectif [224] Le problème technique objectif est de fournir une composition à deux phases démaquillante avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité démaquillante. [225] Le problème est résolu de manière plausible sur toute la portée de la revendication. Combinaison du document D4, revendication n°11 avec D4, paragraphe [0124] [226] Concernant le paragraphe [0124], page 15 du document D4, qui divulgue l’utilisation de l’excipient dans la préparation d’une formulation démaquillante biphasique, la personne du métier doit faire plusieurs sélections : − elle doit sélectionner l’utilisation de l’excipient dans la préparation d’une formulation cosmétique démaquillante biphasique, parmi 8 utilisations possibles (paragraphes [0123], [0125], [0126], [0127], [0128], [0129], [0130]), − elle n’a pas la caractéristique sur la proportion de phase aqueuse/phase huileuse, − elle doit alors sélectionner la proportion de phase aqueuse/phase huileuse de 50/50 dans la formulation 5 de l’exemple 3, paragraphe [0153], page 22, qui divulgue une formulation démaquillante biphasique. [227] En combinant ces enseignements, elle n’aboutirait donc pas de manière évidente à l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 27 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 Combinaison du document D4, revendication n°11 avec D4, exemple 3 [228] La formulation 5 de l’exemple 3 du document D4 divulgue une formulation démaquillante biphasique comprenant une phase huileuse comprenant un mélange de 30% de n-décane, 40% de n-dodécane et 30% de n-tétradécane, avec une proportion de phase aqueuse/phase huileuse de 50/50. [229] La personne du métier, partant de la revendication n°11 du document D4 avec un excipient comprenant entre 1 à 50% massique d’alcane en C10, et entre 50 et 99% d’alcane en C14, n’intégrerait pas cet excipient de manière évidente dans la formulation 5 de l’exemple 3 du document D4. En effet cette formulation 5 comprend des composés différents et dans des teneurs spécifiques : elle comprend un mélange de 30% de n-décane, 40% de n-dodécane, et 30% de n-tétradécane, et elle n’a pas d’effet sec et non gras et pas une efficacité démaquillante. [230] En combinant ces enseignements, elle n’aboutirait donc pas de manière évidente à l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté. Combinaison du document D4, revendication n°11 avec D3, page 8, ligne 15 [231] La page 8, ligne 15 du document D3 décrit notamment une composition biphase avec un rapport pondéral entre la phase aqueuse et la phase huileuse de 25/75 à 90/10. [232] La personne du métier, partant de la revendication n°11 du document D4 avec un excipient comprenant entre 1 à 50% massique d’alcane en C10, et entre 50 et 99% d’alcane en C14, n’intégrerait pas cet excipient de manière évidente dans la composition biphase du document D3. En effet, la personne du métier devrait faire la sélection dans le document D4 entre différents types de composition : émulsion, biphase ou anhydre (page 6, lignes 18-19). De plus, le document D3 ne mentionne pas d’effet sec et non gras et pas une efficacité démaquillante. Combinaison du document D4, revendication n°11 avec D5, exemple 1 ou 5 [233] L’exemple 1 (page 17) ou l’exemple 5 du document D5 divulgue une composition démaquillante biphase avec une phase huileuse comprenant de l’isododécane ou undécane-tridécane (Cetiol UT de Cognis). [234] La personne du métier, partant de la revendication n°11 du document D4 avec un excipient comprenant entre 1 à 50% massique d’alcane en C10, et entre 50 et 99% d’alcane en C14, n’intégrerait pas cet excipient de manière évidente dans la composition biphase du document D5. En effet, la composition de l’exemple 1 (ou l’exemple 5) du document D5 comprend des composés différents et dans des teneurs spécifiques et n’a pas d’effet sec et non gras. Combinaison du document D4, revendication n°11 avec D6, revendication 4 [235] La revendication n°4 du document D6 divulgue une préparation biphasique pour le nettoyage du visage comprenant de 0,05 à 40% en poids de phase huileuse qui elle-même comprend au moins des isohexadécanes et/ou des C15-19 alcanes, et optionnellement de l’isododécane. [236] La personne du métier, partant de la revendication n°11 du document D4 avec un excipient comprenant entre 1 à 50% massique d’alcane en C10, et entre 50 et 99% d’alcane en C14, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 28 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 n’intégrerait pas cet excipient de manière évidente dans la composition biphase du document D6. En effet, la revendication n°4 du document D6 porte sur des préparations comprenant des composés différents et dans des teneurs spécifiques, et elles n’ont pas d’effet sec et une efficacité démaquillante. Combinaison du document D4, revendication n°11 avec D7, exemple 1 (page 27) [237] L’exemple 1 (page 27) du document D7 divulgue une composition démaquillante biphase comprenant de 46,65% en poids de phase huileuse qui elle-même comprend un mélange d’alcanes comprenant n-dodécane et n-tétradécane. [238] La personne du métier, partant de la revendication n°11 du document D4 avec un excipient comprenant entre 1 à 50% massique d’alcane en C10, et entre 50 et 99% d’alcane en C14, n’intégrerait pas cet excipient de manière évidente dans la composition biphase du document D7. En effet, la composition de l’exemple 1 du document D7 comprend un composé siliconé (cyclopentasiloxane) qui dissuaderait la personne du métier de l’employer. De plus, elle n’a ni d’effet sec ni une efficacité démaquillante. [239] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive vis-à- vis de la revendication n°11 du document D4, pris seul ou en combinaison avec le document D3, D5, D6 ou D7.
B. Combinaison du mode de réalisation divulgué dans le paragraphe [0099] du document D4 pris seul ou en combinaison avec le document D3, D5, D6 ou D7 Arguments des parties [240] L’opposant indique qu’il est possible de partir du paragraphe [0099] du document D4. Celui-ci décrit l’excipient cosmétique comprenant au moins un alcane en C8-C10 qui est un alcane en C10 présent dans l’excipient à un pourcentage massique compris entre 5 et 30% par rapport à la masse totale du mélange d’alcane, et au moins un alcane en C supérieur ou égal à 11 qui est un alcane en C14 présent dans l’excipient à un pourcentage massique de 70 à 95% par rapport à la masse totale du mélange d’alcane. [241] La personne du métier combine ensuite avec le paragraphe [0124] de D4 qui divulgue que l’excipient est utilisé dans une formulation cosmétique démaquillante biphasique. [242] La personne du métier peut combiner alternativement avec le document D3 qui indique le ratio phase aqueuse/phase huileuse de 90/10 ou 70/30 (page 8, ligne 15), ou avec le document D5 (exemple 1), ou avec le document D6 (revendication n°4) ou avec le document D7 (exemple 1). [243] De ce fait, selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 1 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis du document D4 pris seul ou avec le document D3, D5, D6 ou D7. [244] Le titulaire indique que le paragraphe [0099] du document D4 qui divulgue un alcane en C10 (5 à 30% par rapport à la masse totale du mélange) et un alcane en C14 (70 à 95% par rapport à la masse totale du mélange), n’est pas retenu comme point de départ pour les raisons suivantes : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 29 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 − il présente des gammes de (i) et (ii) plus larges que celles revendiquées ; − la sélection d’alcanes s’effectue parmi 69 modes de réalisation (du paragraphe [0089] au [0107] de D4), avec des valeurs qui sont parfois non comprises dans l’intervalle revendiqué. Ce qui entraîne un choix au hasard, ou parce que cela facilite le raisonnement. Par conséquent, retenir le paragraphe [0099] comme point de départ s’apparente à une approche a posteriori ; − les paragraphes précités concernent non pas des phases huileuses mais des excipients cosmétiques, c’est-à-dire un ingrédient à introduire dans une phase huileuse, pas son constituant. [245] Selon le titulaire, pour ces raisons au moins, en dehors de son exemple 3, le document D4 ne peut pas être retenu comme document de l’état de la technique le plus proche, sauf par un raisonnement a posteriori, et par conséquent erroné. Appréciation Etat de la technique le plus proche [246] Le paragraphe [0099] document D4 décrit un alcane en C10 (5 à 30% par rapport à la masse totale du mélange) et un alcane en C14 (70 à 95% par rapport à la masse totale du mélange). [247] Le paragraphe [0099] du document D4 n’est pas retenu comme point de départ du raisonnement d’activité inventive, sauf par un raisonnement a posteriori, pour les raisons suivantes : − il présente des gammes de (i) et (ii) plus larges que celles revendiquées ; − la sélection d’alcanes s’effectue parmi 69 modes de réalisation (du paragraphe [0089] à [0107] de D4) ; − avec des valeurs qui sont parfois non comprises dans l’intervalle revendiqué ; − les paragraphes [0089] à [0107] de D4 concernent non pas des phases huileuses mais des excipients cosmétiques, c’est-à-dire un ingrédient à introduire dans une phase huileuse, pas son constituant. Combinaison avec l’un des documents D3, D5, D6 ou D7 [248] Quand bien même, la personne du métier choisit le paragraphe [0099] du document D4 comme état de la technique le plus proche, elle ne combinerait pas de manière évidente le document D4 avec le document D3 (page 8, ligne 15), ou avec le document D5 (exemple 1), ou avec le document D6 (revendication n°4), ou encore avec le document D7 (exemple 1) pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A de la présente décision. [249] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D4 paragraphe [0099] pris seul ou en combinaison avec D3, D5, D6 ou D7.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 30 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 C. Combinaison du mode de réalisation divulgué dans le paragraphe [0124] du document D4 pris seul ou en combinaison avec D3, D5, D6, ou D7 Arguments des parties [250] L’opposant indique qu’il est possible de partir du paragraphe [0124] du document D4. Celui-ci divulgue l’utilisation d’un excipient cosmétique dans la préparation d’une formulation cosmétique démaquillante biphasique. [251] La différence entre l’objet de la revendication n°1 et le paragraphe [0099] du document D4 est les teneurs de phase aqueuse et huileuse. [252] L’effet de la différence n’est pas démontré ni dans le brevet contesté ni dans les essais post- fournis (D21). [253] Le problème technique objectif est de fournir une composition à deux phases démaquillante alternative. [254] La personne du métier combinerait de manière évidente le paragraphe [0099] du document D4 avec d’autres parties du document D4. [255] Elle combinerait également de manière évidente le paragraphe [0099] avec l’un des documents D3, D5, D6 ou D7 qui indiquent un ratio phase huileuse-phase aqueuse de 50- 50. [256] De ce fait, selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis du document D4 pris seul ou en combinaison avec l’un des documents D3, D5, D6 ou D7. [257] Le titulaire n’a pas développé de raisonnement en partant du paragraphe [0124] du document D4. Il a indiqué qu’en dehors de son exemple 3, le document D4 ne peut pas être retenu comme document de l’état de la technique le plus proche, sauf par un raisonnement a posteriori, et par conséquent erroné. Appréciation Etat de la technique le plus proche [258] Le paragraphe [0124] du document D4, concerne l’utilisation d’un excipient cosmétique dans la préparation d’une formulation cosmétique démaquillante biphasique. [259] Le paragraphe [0124] du document D4 n’est pas retenu comme point de départ du raisonnement d’activité inventive (ou comme état de la technique le plus proche), sauf par un raisonnement a posteriori, parce que la sélection d’utilisation s’effectue parmi 8 utilisations (du paragraphe [0123] au [0130]). [260] Quand bien même, le raisonnement d’activité inventive est fait, il aboutit à la présence d’activité inventive (voir raisonnement ci-dessous).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 31 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 Différence [261] En effet, l’objet de la revendication n°1 diffère du document D4, paragraphe [0124], en ce que : − la composition comprend deux phases dont 5 à 50% massique de phase huileuse et de 50 à 95% massique de phase aqueuse, − la phase huileuse comprend 1 à 10% massique de (i) et 50 à 89% massique de (ii). Effet de la différence [262] L’effet technique des différences est l’obtention d’un fini sec et non gras et une efficacité démaquillante. Cet effet est prouvé par l’essai O5 (document D21) qui comprend (i) 50% de C9-C12 alkane et (ii) 50% de C13-C15 alkane, et pas d’huile volatile hydrocarbonée. Problème technique objectif [263] Le problème technique objectif est de fournir une composition à deux phases démaquillante avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité démaquillante. [264] Le problème est résolu de manière plausible sur toute la portée de la revendication. Combinaison avec d’autres parties du document D4 [265] La personne du métier devrait aller chercher les informations à différents endroits du document D4 : d’une part l’excipient à ajouter dans la phase huileuse, dans les gammes de la revendication n°1 du brevet contesté (revendications n°7, n°10 et n°11), d’autre part les proportions de phase aqueuse/huileuse (paragraphe [0153]), pour obtenir une composition avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité démaquillante. La personne du métier n’est pas incitée à combiner ces enseignements de manière évidente. Combinaison avec l’un des documents D3, D5, D6 ou D7 [266] De même les deux différences précitées ne se retrouvent pas à un seul endroit dans l’un des documents D3, D5, D6 ou D7, pour obtenir une composition avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité démaquillante. [267] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive vis-à- vis du paragraphe [0124] du document D4 pris seul ou en combinaison avec D3, D5, D6 ou D7. [268] En conclusion, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive en partant du document D4.
En partant du document D11 Arguments des parties [269] L’opposant indique que le document D11 a trait au même domaine que le brevet contesté en ce qu’il concerne des formulations biphasiques permettant un démaquillage efficace sans laisser de résidu gras. Il divulgue en particulier la formulation selon l’essai 28 comprenant deux phases réparties selon une teneur de 31% massique de phase huileuse et 69% de phase aqueuse ; la phase huileuse comprend 10% massique de Vegelight Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 32 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 1214LC par rapport au poids total de la composition, soit environ 33% massique par rapport au poids de la phase huileuse. Selon l’opposant Vegelight 1214LC comprend 91% massique de n-dodécane et 1% massique de n-tétradécane (voir documents D12 et D12bis). [270] La revendication n°1 du brevet contesté diffère de l’essai 28 du document D11 par les teneurs en alcane en C9-C12 et en alcane en C13-C15. [271] Ces teneurs ne sont associées à aucun effet technique de sorte que leur sélection doit être considérée comme arbitraire. [272] Le problème technique objectif doit donc consister en la fourniture d’une composition alternative. [273] La personne du métier serait parvenue sans faire preuve d’activité inventive par du travail de routine en faisant varier la proportion des alcanes, uniques composants de la phase huileuse. [274] Par ailleurs, elle aurait pu retrouver un tel ingrédient dans le document D4, qui divulgue un excipient cosmétique comprenant 1 à 30% massique de décane (alcane en C9-C12) et 70 à 99% massique de tétradécane (alcane en C13-C15). De plus l’excipient cosmétique est obtenu à partir de matière première d’origine végétale. Enfin l’excipient peut être utilisé dans la préparation d’une formulation cosmétique biphasique. [275] Par conséquent, selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 est dépourvu d’activité inventive au vu du document D11, pris seul ou en combinaison avec le document D4. [276] Le titulaire indique que l’objet de la revendication n°1 diffère de l’essai 28 du document D11, au moins en ce que la phase huileuse comprend de 50 à 89 % massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C13 à C15. [277] L’effet de cette différence permet de résoudre le problème technique objectif de permettre l’obtention d’un produit biphasique pour le démaquillage, avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité. [278] Aucun des documents cités n’aurait incité une personne du métier à adapter la composition de l’essai 28 du document D11, et en particulier, aucun document n’aurait incité à augmenter la quantité massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C13 à C15 de sorte à parvenir à l’objet revendiqué. [279] Selon le titulaire, l’objet de la revendication n°1 telle que délivrée est donc inventif par rapport à l’enseignement du document D11, seul ou en combinaison avec D4. Appréciation [280] Le document D11 concerne une composition de démaquillage biphase, évitant la formation de résidu gras sur la peau ou la matière kératinique et permettant un démaquillage efficace (p.2 de D11). En particulier, l’essai 28 du document D11 (p.20) décrit une composition comprenant : 69% massique d’une phase aqueuse et 31% massique d’une phase huileuse. La phase huileuse comprend notamment 10% massique de Vegelight 1214LC par rapport au poids total de la composition, soit 32,3% massique par rapport au poids de la phase huileuse. Or le composé Vegelight 1214LC comprend un Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 33 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 mélange de n-dodécane (C12) et de n-tétradécane (C14) d’après les documents D11 (p.13 : coconut alkanes et coco-caprylate/caprate) et D12 (les numéros CAS 112-40- 3/629-59-4 de coconut alkanes correspondent respectivement à celui du n-dodécane et celui du n-tétradécane). Il est connu de la personne du métier que le Vegelight 1214LC comprend majoritairement du n-dodécane par rapport au n-tetradécane.
[281] Dans le cas où l’opposant fournit la preuve de la proportion alléguée (91% du n-dodécane et 1% du n-tétradécane (p.20 du mémoire d’opposition)), alors la phase huileuse semble comprendre 30% massique de n-dodécane (C12) et 0,33% massique de n- tétradécane (C14). Différence [282] En partant du document D11 comme état de la technique le plus proche, l’objet de la revendication n°1 diffère du document D11 (essai 28) en ce que la teneur en (i) alcane ou mélange d’alcanes en C9 à C12 est moins élevée et la teneur en (ii) alcane ou mélange d’alcanes en C13 à C15 est plus élevée. Effet de la différence [283] L’effet technique de cette différence est d’obtenir un fini sec et non gras (voir essais supplémentaires du document D21 : tests O8, O10, O11). Problème technique objectif [284] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition à deux phases démaquillante avec un fini sec et non gras. [285] Le problème semble être résolu de manière plausible sur toute la portée de la revendication. En effet, l’effet semble être démontré (dans les exemples et les essais fournis ultérieurement) pour les composés spécifiques (i) C9-C12 alkane et (ii) C13-C15 alkane, et il semble plausible qu’il soit extrapolable pour tous les composés (i) alcane ou mélange d’alcanes en C9 à C12 et (ii) alcane ou mélange d’alcanes en C13 à C15. Evidence [286] En partant du document D11, la personne du métier ne serait pas incitée à diminuer la teneur en alcane en C9-C12 et à augmenter la teneur en C13-C15 dans une composition afin d’obtenir un fini sec et non gras, que ce soit en combinaison avec ses connaissances générales, ou avec des documents de l’art antérieur. [287] En particulier, le document D4 décrit un excipient cosmétique qui présente une alternative satisfaisante aux cyclométhicones ([00020]) en terme de propriétés sensorielles telles que la capacité d’étalement sur la peau et de toucher doux, sec et non gras. L’excipient comprend un mélange d’alcanes qui comprend 1 à 50% massique d’alcane en C8-C10 par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°7), par exemple le n- décane (revendication 6), et 50 à 99% massique d’alcane en C11 ou supérieur par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°10), par exemple le n-tétradécane (revendication n°9) ou le n-dodécane. [288] Le document D4 décrit plus précisément une composition démaquillante et biphasique (exemple 3, p.21) comprenant une phase huileuse qui comprend 99,60% massique de l’excipient à base d’un mélange de 30% de n-décane (C10), 40% de n-dodécane (C12), et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 34 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 30% de n-tétradécane (C14). La phase huileuse comprend donc environ 70% d’alcanes en C9 à C12 et 30% d’alcanes en C13 à C15. [289] Le document D4 divulgue également un excipient comprenant 1 à 30% massique d’alcane en C10 et 70 à 99% massique d’alcane en C14, par rapport à la masse totale du mélange d’alcane ([0098]), qui recoupe la gamme revendiquée dans le brevet contesté (en supposant que la phase huileuse ne comprend que le mélange d’alcane). Cependant, le document D4 divulgue cette possibilité parmi un grand nombre d’autres, de plus ce mode de réalisation n’est pas exemplifié, enfin le document D4 est silencieux quant à l’effet lié au choix de ces teneurs en alcane. [290] La personne du métier ne serait pas incitée, au regard du document D4, à diminuer la teneur en alcane en C9-C12 et à augmenter la teneur en alcane en C13-C15 en vue d’obtenir un fini sec et non gras. [291] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique de l’activité inventive vis-à-vis du document D11 seul ou en combinaison avec le document D4.
En partant du document D3 [292] L’opposant indique que le document D3 décrit un procédé de démaquillage ou de nettoyage comprenant l’application d’une composition comprenant au moins un alcane linéaire volatil. [293] L’opposant effectue deux raisonnements d’activité inventive : [294] – a) l’un en partant de l’exemple 5 du document D3, [295] – b) l’autre en partant alternativement de la revendication n°5 du document D3. a) En partant de l’exemple 5 du document D3 Arguments des parties [296] L’opposant indique que l’exemple 5 du document D3 (page 23) divulgue une composition démaquillante biphasique comprenant 46.6 % massique de phase huileuse B (i.e. compris dans l’intervalle allant de 5 à 50%) et 53.4 % massique de phase aqueuse (i.e. compris dans l’intervalle allant de 50 à 95%), et dont la phase huileuse consiste en un mélange de undécane (alcane en C9-C12) et tridécane (alcane en C13-C15). [297] L’opposant note que la mention « comparatif » de l’exemple 5 est une erreur qui a été corrigée à l’extension de la demande (voir document D9bis, page 23). [298] Selon l’opposant, le titulaire, dans sa réponse au rapport de recherche préliminaire de l’INPI (document D15, page 4), considère que le Cétiol UT comprend 70% de undécane et 30% de tridécane. [299] La revendication n° 1 du brevet contesté diffère de l’exemple 5 du document D3 par les teneurs en alcanes en C9-C12 et en alcanes en C13-C15. [300] Ces teneurs ne sont associées à aucun effet technique de sorte que leur sélection doit être considérée comme arbitraire (voir le paragraphe « II.2.5.1. Effet technique » ci-dessus). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 35 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [301] Le problème technique objectif doit donc consister en la fourniture d’une composition alternative. [302] La personne du métier serait parvenue sans faire preuve d’activité inventive par du travail de routine en faisant varier la proportion des alcanes, uniques composants de la phase huileuse. [303] Par ailleurs, elle aurait pu trouver un tel ingrédient dans le document D4. En effet le document D4 divulgue un excipient cosmétique comprenant 1 à 30 % massique de décane (alcane en C9-C12), et 70 à 99% massique de tétradécane (alcane en C13-C15) (paragraphe [0099] page 11), l’excipient cosmétique étant obtenu à partir de matière première d’origine végétale (paragraphe [0122]), et pouvant être utilisé dans la préparation d’une formulation cosmétique démaquillante biphasique (paragraphe [0124]). [304] De ce fait, selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 1 est dépourvu d’activité inventive au vu de D3 pris seul ou en combinaison avec D4. [305] L’opposant indique qu’alternativement un raisonnement d’activité inventive peut être fait de manière identique à partir de l’exemple 1 selon le document D5 ou de l’exemple 1 selon le document D7. [306] Le titulaire indique que l’objet de la revendication n° 1 diffère de la divulgation de l’exemple 5 du document D3, au moins en ce que la phase huileuse comprend de 50 à 89 % massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C13 à C15. [307] L’effet de cette différence permet de résoudre le problème technique objectif de permettre l’obtention d’un produit biphasique pour le démaquillage, avec un fini sec et non gras, sans perte d’efficacité. [308] Il est en outre démontré dans les essais comparatifs fournis (voir essais O4, O9 ou O10), que le undecane-tridecane en quantité trop élevée ne permet pas d’obtenir un fini sec et non gras. [309] Aucun des documents cités n’aurait incité une personne du métier à adapter la composition de l’exemple 5 du document D3, et en particulier, aucun document n’aurait incité à augmenter la quantité massique d’alcane ou de mélange d’alcanes en C13 à C15 de sorte à parvenir à l’objet revendiqué. [310] Selon le titulaire, l’objet de la revendication n°1 telle que délivrée est donc inventif par rapport à l’enseignement du document D3, seul ou en combinaison. Appréciation Etat de la technique le plus proche [311] Le document D3 concerne une composition de démaquillage à base d’alcanes particuliers permettant d’améliorer l’efficacité démaquillante (p.1, l.36), avantageusement d’origine végétale (p.2, l.35). Plus spécifiquement, l’exemple 5 (p.13) du document D3 décrit une composition biphase démaquillante comprenant 46,60% massique d’une phase huileuse et 53,40% massique (par déduction) de phase aqueuse, par rapport à la masse totale de la composition. La phase huileuse comprend un mélange undécane/tridécane, De manière préférée le mélange undécane-tridécane est le CETIOL UT (p.3, l.21), qui est un mélange Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 36 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 70/30 d’après le titulaire (voir la réponse du titulaire au RRP, document D15, page 4). Donc la phase huileuse comprend 33% massique de undécane (C11), et 14% massique de tridécane (C13). Différence [312] En partant du document D3 comme état de la technique le plus proche, l’objet de la revendication n° 1 diffère du document D3 (exemple 5) en ce que la teneur en (i) alcane ou mélange d’alcanes en C9 à C12 est moins élevée et la teneur en (ii) alcane ou mélange d’alcanes en C13 à C15 est plus élevée. Effet de la différence [313] L’effet technique de cette différence est d’obtenir un fini sec et non gras (voir essais supplémentaires du document D21 : tests O8, O10, O11). Problème technique objectif [314] Le problème technique objectif peut être formulé comme étant de fournir une composition à deux phases démaquillante avec un fini sec et non gras. [315] Le problème semble être est résolu de manière plausible sur toute la portée de la revendication. En effet, l’effet semble être démontré (dans les exemples et les essais fournis ultérieurement) pour les composés spécifiques (i) C9-C12 alkane et (ii) C13-C15 alkane, et il semble plausible qu’il soit extrapolable pour tous les composés (i) alcane ou mélange d’alcanes en C9 à C12 et (ii) alcane ou mélange d’alcanes en C13 à C15. Evidence [316] En partant du document D3, la personne du métier ne serait pas incitée à diminuer la teneur en alcane en C9-C12 et à augmenter la teneur en C13-C15 dans une composition afin d’obtenir un fini sec et non gras, que ce soit en combinaison avec ses connaissances générales, ou avec des documents de l’art antérieur. [317] En particulier, le document D4 décrit un excipient cosmétique qui présente une alternative satisfaisante aux cyclométhicones ([00020]) en terme de propriétés sensorielles telles que la capacité d’étalement sur la peau et de toucher doux, sec et non gras. L’excipient comprend un mélange d’alcanes qui comprend 1 à 50% massique d’alcane en C8-C10 par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°7), par exemple le n- décane (revendication n°6), et 50 à 99% massique d’alcane en C11 ou supérieur par rapport à la masse totale du mélange d’alcanes (revendication n°10), par exemple le n-tétradécane (revendication n°9) ou le n-dodécane. [318] Le document D4 décrit plus précisément une composition démaquillante et biphasique (exemple 3, p.21) comprenant une phase huileuse qui comprend 99,60% massique de l’excipient à base d’un mélange de 30% de n-décane (C10), 40% de n-dodécane (C12), et 30% de n-tétradécane (C14). La phase huileuse comprend donc environ 70% d’alcanes en C9-C12 et 30% d’alcanes en C13-C15. [319] Le document D4 divulgue également parmi de nombreuses possibilités, un excipient comprenant 1 à 30% massique d’alcane en C10 et 70 à 99% massique d’alcane en C14, par rapport à la masse totale du mélange d’alcane ([0098]), qui recoupe la gamme revendiquée dans le brevet contesté (en supposant que la phase huileuse ne comprend que Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 37 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 le mélange d’alcane). Cependant le document D4 est silencieux quant à l’effet lié au choix de ces teneurs en alcane. [320] La personne du métier ne serait pas incitée, au regard du document D4, à diminuer la teneur en alcane en C9-C12 et à augmenter la teneur en alcane en C13-C15 en vue d’obtenir un fini sec et non gras. [321] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique de l’activité inventive vis-à-vis du document D3 (exemple 5) seul ou en combinaison avec le document D4. b) En partant de la revendication n°5 du document D3 Arguments des parties [322] L’opposant indique que la revendication n°5 du document D3 divulgue d’une part un procédé de démaquillage comprenant l’application d’une composition comprenant au moins un alcane linéaire volatil comprenant de 7 à 17 atomes de carbone, l’alcane étant un mélange de n-undécane et de n-tridécane, et d’autre part la borne de rapport pondéral entre la phase aqueuse et la phase huileuse étant de 70/30 (page 8, lignes 15 à 19). [323] La revendication n° 1 du brevet contesté consiste en une invention de sélection d’un intervalle particulier de teneur en undécane (C9-C12) et tridécane (C13-C15). Cette sélection ne permet pas de « résoudre un problème spécifique » aux termes des directives brevets et certificats d’utilité de l’INPI (point 5.4.e), et doit, en conséquence, être jugée comme dépourvue d’activité inventive. [324] De ce fait, selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 1 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis du document D3 pris seul. [325] Le titulaire indique qu’un raisonnement ayant pour point de départ la revendication n° 5 selon le document D3 ou l’exemple 1 du document D7 ne serait pas davantage pertinent dans la mesure où ils mettent en jeu les même espèces et différences. Appréciation Etat de la technique le plus proche [326] Le document D3 concerne une composition de démaquillage à base d’alcanes particuliers permettant d’améliorer l’efficacité démaquillante (p.1, l.36), avantageusement d’origine végétale (p.2, l.35). Plus spécifiquement, la revendication n°5 du document D3 décrit un procédé cosmétique de démaquillage ou de nettoyage des matières kératiniques comprenant l’application d’une composition comprenant un mélange d’undécane (C11) et de tridécane (C13). Le n-undécane représente 50% à 90% en poids du mélange undécane/tridécane, le n-tridécane représente 50% à 10% en poids du mélange undécane/tridécane (revendication 6). La composition biphase comprend une phase aqueuse et une phase huileuse, la phase aqueuse représentant 25 à 90% en poids, et la phase huileuse 75% à 10% en poids par rapport au poids total de la composition (p.8, l.15- 19). Donc la phase huileuse comprend 5 à 67,5% en poids de undécane (C11), et 1 à 37,5% de tridécane (C13). Différence Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 38 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 [327] En partant du document D3 comme état de la technique le plus proche, l’objet de la revendication n° 1 diffère du document D3 (revendications n°5 et n°6) en ce que la teneur en (i) alcane ou mélange d’alcanes en C9 à C12 est moins élevée et la teneur en (ii) alcane ou mélange d’alcanes en C13 à C15 est plus élevée. Effet technique [328] L’effet technique de cette différence est d’obtenir un fini sec et non gras (voir essais supplémentaires du document D21 : tests O8, O10, O11). Problème technique objectif et évidence [329] Le raisonnement est le même que celui suivi en partant du document D3, exemple 5 (voir ci-dessus). [330] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique de l’activité inventive vis-à-vis du document D3 (revendications n°5 et n°6) seul ou en combinaison avec le document D4. II.3.4.2. Revendications dépendantes n°2 à 8 [331] L’objet des revendications dépendantes n°2 à 8 impliquent une activité inventive de par leur rattachement à la revendication n°1. II.3.4.3. Revendications indépendantes rattachées n°9 à 12 [034] Les revendications indépendantes rattachées n°9 à 12 portant sur l’utilisation ou le procédé employant la composition dont l’objet implique une activité inventive, impliquent également une activité inventive, de par leur rattachement à la revendication n°1. II.3.4.4. Conclusion sur le motif d’opposition [332] L’objet des revendications n°1 à 12 implique de l’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, n’est pas fondé. II.3.5. Conclusion sur la requête principale [333] Le brevet est maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est acceptée. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 39 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est rejetée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu tel que délivré.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 40 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire (jeu de revendications tel que délivré) Annexe 2 : Documents cités dans la procédure
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 41 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire (jeu de revendications tel que délivré)
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 42 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 43 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 Annexe 2 : Documents cités dans la procédure
Auteur Documents déposés Opposant • D3 : Brevet FR2935264 A1 (L’OREAL) 5 mars 2010 ; • D4 : Brevet FR3079746 A1 (BIOSYNTHIS) 11 octobre 2019; • D5 : Brevet FR2939662 A1 (L’OREAL) 18 juin 2010; • D6 : WO2016146360 A1 (BEIERSDORF AG) 22 septembre 2016; • D7 : FR2952528 A1 (L’OREAL) 20 mai 2011; • D8 : Fiche de données sécurité – Cetiol Ultimate (BASF) 1er décembre 2017; • D9 : WO2010026140 A1 (L’OREAL) 11 mars 2010 ; • D11 : FR3049459 A1 (CHANEL PARFUMS BEAUTE) 06 octobre 2017; • D12 : Fiche produit Vegelight 1214 (BIOSYNTHIS) 26 novembre 2013; • D12 bis : Fiche de données sécurité – Neoderm LC (BIOSYNTHIS) 6 mai 2015; • D14 : Conservateur – Dictionnaire de l’académie nationale de pharmacie (Académie nationale de pharmacie) 2 juin 2018; • D15 : Réponse au RPP – FR3106752 (LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER) 9 février 2021; • D16 : International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook – 16th Edition (Personal Care Products Council) 2016; • D17 : Décision T0290/86 (Office Européen des Brevets) 13 novembre 1990. [006] Les traductions des documents D6bis, D8bis, D9bis et D12ter ont été fournies par l’opposant. Titulaire • D18 : Nivea Démaquillant Yeux Efficacité Waterproof,
décembre 2020 ; • D19 : Garnier Skin Active Biphase Micellaire Tout en 1 Maquillage, juin 2022 ; • D20 et D21 : Essais O1 à O15 fournis par le titulaire, 24 août 2023. Opposant • D23 et traduction en français D23bis : Numéro de registre
CAS : 68608-12-8 ;
• D25 et traduction en français D25bis : Numéro de registre CAS : 64742-46-7 ; • D26 et traduction en français D26bis : Fiche technique sur Neossance Hemisqualane, numéro CAS : 3891-98-3 ; • D27 et traduction en français D27bis : Numéro de registre CAS : 3891-98-3 ; • D28 : Tableau récapitulatif des essais : Compositions 1-2 et 5-10 de l’exemple 1 du brevet contesté et exemples O1 et O12 fournis par le titulaire le 24 août 2023 ; • D29 et traduction en français D29bis : Noms commerciaux C9-12 Alkane : Silsense Bio 5 et Vegelight Silk. • D30A et la traduction en français D30bis : fiche de données de sécurité de Vegelight 1214 LC. Le document « D30 » fourni par l’opposant le 8 avril 2024 est renommé « D30A », pour le distinguer de celui (également nommé « D30 ») fourni par le titulaire le 9 avril 2024. • D31 et la traduction en français D31bis : Vegelight Silk. Titulaire • D30B : Décision (UE) 2019/701 de la Commission du 5 avril 2019 établissant un glossaire des dénominations communes des Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 44 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19/12/2024 ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des produits cosmétiques. Le document « D30 » fourni par le titulaire le 9 avril 2024, est renommé « D30B » pour le distinguer de celui (également nommé « D30 ») fourni par l’opposant le 8 avril 2024. Opposant • D28 bis : Tableau récapitulatif des essais (qui complète le document D28 fourni le 26 janvier 2024), comprenant également le calcul des teneurs réelles en C13-C15 dans les essais ; • D32 : Décision de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 1004 du 17 juin 2003 ; • D33 : Extrait du VIDAL – Substance active alcool benzylique ; • D34 : Décision OPP23-0017 ; • D35, la version PDF D35bis, et la traduction en français D35ter : Capture d’écran du site web.archive.org ayant pour date d’enregistrement de l’archive le 16 juin 2015 – Cetiol Ultimate ; • D36 et la traduction en français D36bis : Article de « Cosmetics Business » – « BASF lance des substituts de silicone performants et durables » – Publié le 19 septembre 2018 – concerne le Cetiol Ultimate ; • D37 et la traduction française D37bis : Demande INCI – Instructions complètes dans « Personal Care Products Council » ; • D38 : Décision de la Cour d’Appel de Paris du 31 octobre 2003.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 106 752 B1 45 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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