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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mai 2023, n° OPP 22-0012 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3083456 ; FR1870819 |
| Référence INPI : | OB20220012 |
Sur les parties
| Parties : | OMNIS-IP c/ A B, M B |
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Texte intégral
OPP22-0012 04/05/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 083 456 B1 ***** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 083 456 B1 1 /
OPP22-0012 04/05/2023
I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] Madame A B et Madame M B sont cotitulaires du brevet FR 3 083 456 B1 intitulé « JOUET DE TYPE DOUDOU COMPOSE D’UN ELEMENT PRINCIPAL ET D’ELEMENTS ANNEXES ATTACHES PAR UN SYSTEME DE FIXATION », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 2021/31 du 6 août 2021. [003] Les co-titulaires, sont nommés « le titulaire » par la suite. [004] La demande de brevet a été déposée le 8 juillet 2018 sous le n° FR 18 70819 et publiée le 10 janvier 2020 sous le numéro de publication FR 3 083 456 A1. IV.1. Opposition [005] Le 28 avril 2022, la société OMNIS-IP (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP22-0012 à l’encontre du brevet FR 3 083 456 B1 (ci-après le brevet contesté). [006] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs suivants : L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ; L’objet de la revendication n° 1 n’est pas suffisamment exposé ; L’objet de la revendication n° 1 n’est pas nouveau ; L’objet de la revendication n° 1 n’implique pas d’activité inventive. [007] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : D1 : Brevet US 5 299 968 A ; 5 avril 1994 ; D2 : Modèle d’utilité DE 203 14 947 U1 ; 4 décembre 2003 ; D3 : Brevet US 1 431 482 A ; 10 octobre 1922 ; D4 : Brevet FR 2 063 614 A5 ; 14 juin 1971 ; D5 : Brevet US 5 848 900 A ; 15 décembre 1998; D6 : Demande de brevet US 2003/0036334 A1 ; 20 février 2003 ; D7 : Brevet US 4 2 08 832 A ; 24 juin 1980 ; D8 : Brevet US 6 517 406 B1 ; 11 février 2003 ; D9 : Demande de brevet US 2007/0254555 A1 ; 1 novembre 2007 ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 2 / 24
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D10 : Brevet US 4 979 924 A ; 25 décembre 1990 ; D11 : Demande de brevet FR 2 484 854 A1 ; 24 décembre 1981 ; D12 : Demande de brevet US 2017/0095744 A1 ; 6 avril 2017 ; D13 : Demande de brevet WO 00/23161 ; 27 avril 2000 ; D14 : Demande de brevet US 2013/0052912 A1 ; 28 février 2013 ; D15 : Demande de brevet US 2008/0194172 A1 ; 14 août 2008. [008] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 à D3, D5 à D10 et D12 à D15. [009] En outre, l’opposant a demandé de mettre solidairement à la charge des co-titulaires, les frais que l’opposant a dû exposer pour les besoins de la demande d’opposition, pour un montant minimal de 600 euros. IX.1. Notification de l’opposition aux co-titulaires et leur réponse [010] Par courrier daté du 16 mai 2022, l’opposition a été notifiée aux deux cotitulaires du brevet. Mme B a reçu le courrier le 18 mai 2022. Mme B n’habitant pas à l’adresse indiquée, un avis de notification a été publié dans le BOPI n° 22/28 du 15 Juillet 2022, conformément à l’article R. 6182 du CPI. [011] Le 9 août 2022, le titulaire, représenté par un avocat mandataire commun, a requis l’irrecevabilité de l’opposition, le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale (Annexe 1). [012] En outre, le titulaire a demandé que l’opposant conserve à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour former opposition. XII.1.Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier daté du 24 novembre 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 20 janvier 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête principale (Annexe 2). Le titulaire a indiqué qu’il renonçait à sa requête d’irrecevabilité de l’opposition. [015] L’opposant n’a pas répondu à l’avis d’instruction. XV.1. Phase écrite [016] Par courrier daté du 31 janvier 2023, la réponse du titulaire a été notifiée à l’opposant. [017] Le 29 mars 2023, l’opposant a présenté des observations en réponse. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 3 / 24
OPP22-0012 04/05/2023 [ 018] Le titulaire du brevet n’a pas présenté d’observations ni proposé de nouvelles modifications du brevet. [019] Par courrier daté du 7 avril 2023, la réponse de l’opposant a été notifiée au titulaire et les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. XIX.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [020] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 6 avril 2023, à l’issue de la phase écrite. [021] [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 4 / 24
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II. M OTIFS DE LA DÉCISION XXI.1. Textes applicables [022] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [023] Selon l’article L. 613-23-3 I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [024] Selon l’article L. 613-23-3 II. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que : 1° Ces modifications visent à répondre au motif d’opposition mentionné au 2° de l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 5 / 24
OPP22-0012 04/05/2023 [ 025] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » XXV.1. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [026] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [027] Le brevet tel que délivré comporte une unique revendication. Le jeu de revendication du brevet tel que délivré est joint en Annexe 1. [028] La revendication indépendante n° 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés par l’INPI) : C1 Objet transitionnel symbolisant le lien parent-enfant caractérisé en ce que C2 les éléments amovibles C3 monoblocs (2) C4 composés de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs C5 s’attachent et se détachent de l’élément principal C6 monobloc (1) C7 composé de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs C8 grâce à un système de fixation (3-4) de quelque nature que ce soit C9 situé sur la face avant de l’élément principal C10 et des éléments amovibles C11 Lorsque les éléments amovibles sont détachés de l’élément principal, l’élément principal et les éléments amovibles restent monoblocs. XXVIII.1.1. R emarques préliminaires XXVIII.1.1.1. Détermination de l’homme du métier [029] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. Arguments des parties [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 6 / 24
OPP22-0012 04/05/2023 [ 030] L ’opposant définit l’homme du métier comme étant un fabricant de peluche destiné à former un objet transitionnel de type doudou. [031] L’opposant, s’appuie sur une définition du dictionnaire en ligne Wikipedia, « Un objet transitionnel est un objet utilisé par un enfant dès l’âge de 3 ou 4 mois pour représenter une présence rassurante ». Il souligne qu’un tel objet n’a pas de définition technique précise puisque sa définition est basée sur la perception spécifique de chaque enfant. Tout objet (par exemple une peluche, une sculpture en bois, un jouet en plastique, …) peut donc être considéré comme un objet transitionnel. Mais de nombreux objets (peluches, poupées, …) qui pourraient jouer le rôle d’objets transitionnels ne sont en réalité jamais utilisés par un enfant comme objet transitionnel. Il conclut qu’un homme du métier, ne peut être défini comme un fabricant d’objet transitionnel, puisqu’il serait le fabricant d’un objet non défini. Au contraire, dans la définition de l’opposant, l’homme du métier est un fabricant de peluches et il est donc clairement défini. [032] L e titulaire définit l’homme du métier comme un fabricant d’objets transitionnels, c’est-à-dire symbolisant le lient parent/enfant, de type doudou. Appréciation [033] Il ressort du texte du brevet que les objets transitionnels de type doudou mentionnés, sont en tissu, cependant rien n’indique qu’ils soient nécessairement en peluche. La définition de l’opposant ne peut être suivie car la notion de peluche limiterait indument le domaine aux objets dont la surface est couverte de fibres allongées, ce qui ne se justifie pas au regard du brevet. [034] L’homme du métier se définit comme un fabricant d’objets en tissu, destinés à former des objets transitionnels de type doudou. XXXIV.1.1.1. Interprétation du terme « monobloc » des caractéristiques C3, C6 et C11 [035] Il est estimé qu’il est nécessaire de préciser l’interprétation du terme « monobloc » qui apparait dans les caractéristiques C3, C6 et C11 de la revendication n° 1 délivrée. Arguments des parties [036] L ’opposant indique que l’adjectif « monobloc » n’est défini ni dans la description ni dans la revendication et qu’il n’est donc pas possible de savoir ce qui est considéré comme monobloc ou ce qui ne l’est pas. Il souligne qu’il n’est pas expliqué comment les éléments peuvent être monoblocs et ce qui est entendu exactement par ce terme. [037] Ensuite, l’opposant indique que la caractéristique C11 n’est pas compréhensible car elle peut être interprétée de trois façons différentes :
- L’élément principal et chacun des éléments amovibles pris individuellement sont monoblocs ;
- L’élément principal seul et les éléments amovibles pris dans leur ensemble sont monoblocs ;
- L’ensemble formé par l’élément principal et les éléments amovibles est monobloc. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 7 / 24
OPP22-0012 04/05/2023 [ 038] L’opposant souligne en outre que la troisième interprétation de C11 est en contradiction avec le fait de détacher les éléments les uns des autres. [039] L e titulaire indique qu’un homme du métier n’a pas besoin de définition du terme « monobloc » tant il est explicite. [040] En outre, le titulaire déclare, que les termes « éléments amovibles monoblocs » et « élément principal monobloc » sont d’une « acception simple » et ne nécessite aucune définition pour l’homme du métier. [041] Le titulaire fournit, en outre, la définition issue du dictionnaire LAROUSSE du terme monobloc : « qui est fait d’une seule pièce ». [042] Le titulaire indique que l’interprétation du terme « monobloc » doit être la suivante : l’élément principal et le ou les éléments amovibles, pris individuellement, sont d’une seule pièce et ne comprennent pas d’éléments additionnels détachables. Appréciation [043] Il est considéré que l’utilisation du terme « monobloc » revêt un caractère technique et dont la définition choisie importe sur l’interprétation faite des caractéristiques C3, C6 et C11. Il convient de distinguer deux définitions envisageables pour le terme « monobloc » : 1) La définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) : « Qui est réalisé en une seule pièce, en un seul bloc. », la notion de « réalisé » étant comprise comme « venu de matière ». 2) La définition du dictionnaire LAROUSSE citée par le titulaire : « qui est fait d’une seule pièce ». [044] Dans la caractéristique C3 ou la caractéristique C6, une interprétation du terme « monobloc » selon la première définition serait manifestement en désaccord avec le paragraphe [0016] de la description qui indique que l’élément principal tout comme les éléments secondaires sont composés de plusieurs épaisseurs de tissus cousues. [045] De ce fait et à la lumière de la description, il est considéré que l’homme du métier serait amené à envisager la seconde définition du terme « monobloc ». [046] En conclusion, les caractéristiques C3, C6 et C11 sont interprétées comme : les éléments amovibles et l’élément principal, pris individuellement, sont d’une seule pièce et ne comprennent pas d’éléments additionnels détachables. XLVI.1.1. E xtension du brevet au – de là du contenu de la demande telle qu’elle que dé posée (article L. 613
- 23
- 1 3° CPI) [047] L’opposant considère que l’objet de la revendication n° 1 du brevet délivré s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. [048] La revendication indépendante n° 1 telle que déposée s’énonce comme suit : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 8 / 24
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« Objet transitionnel symbolisant le lien parent-enfant caractérisé en ce que les éléments amovibles (2) s’attachent et se détachent de l’élément principal (1) grâce à un système de fixation (3-4) de quelque nature que ce soit. » [049] La revendication n° 1 telle que modifiée au cours de la procédure de délivrance devant l’INPI et délivrée s’énonce comme suit (les ajouts, par rapport à la revendication n°1 telle que déposée, ont été soulignés) : « Objet transitionnel symbolisant le lien parent-enfant caractérisé en ce que les éléments amovibles monoblocs (2) composés de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs s’attachent et se détachent de l’élément principal monobloc (1) composé de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs grâce à un système de fixation (3-4) de quelque nature que ce soit, situé sur la face avant de l’élément principal et des éléments amovibles. Lorsque les éléments amovibles sont détachés de l’élément principal, l’élément principal et les éléments amoviles restent monoblocs. ». XLIX.1.1.1. Arguments des parties [050] L ’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’objet du brevet contesté s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. [051] L’opposant a noté que le brevet délivré mentionne des « éléments amovibles monoblocs » (C3) et un « élément principal monobloc » (C6). [052] L’opposant considère que la caractéristique monobloc (C3, C6) des éléments amovibles et de l’élément principal n’est ni décrite, ni mentionnée, ni suggérée dans la demande de brevet telle que déposée. [053] L’opposant souligne qu’il n’est pas expliqué comment ces éléments peuvent être monoblocs et ce qui est entendu exactement par ce terme. Il conclut que rien ne permet de déduire directement et sans ambiguïté ces éléments à partir de la demande de brevet telle que déposée initialement. [054] De plus, selon l’opposant, la revendication n° 1 couvre des objets qui n’étaient pas envisagés dans la demande telle que déposée car la description indique que « les éléments amovibles se fixent à l’élément principal indépendamment l’un de l’autre par un système de fixation de quelque sorte que ce soit » alors que la revendication n° 1 ne précise pas que les éléments amovibles se fixent indépendamment. [055] L e titulaire répond à ces objections avec les arguments suivants :
- les termes « éléments amovibles monoblocs » et « élément principal monobloc » sont d’une « acception simple » et ne nécessite aucune définition pour l’homme du métier ;
- la description est en parfaite adéquation avec la revendication et le titre de l’invention puisqu’elle vise « les éléments amovibles monoblocs » et non « un élément amovible monobloc ». [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 9 / 24
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LV.1.1.1. Appréciation LV.1.1.1.1. Sur l’absence du terme « indépendamment » [056] La revendication n° 1 de la demande telle que déposée mentionnait « objet transitionnel symbolisant le lien parent-enfant caractérisé en ce que les éléments amovibles s’attachent et se détachent de l’élément principal ». Le terme « indépendamment » n’était donc pas présent dans la revendication n° 1 du dépôt. Ainsi, l’omission du terme « indépendamment » dans la revendication n° 1 ne constitue pas une modification de l’objet du brevet et n’entraine donc pas d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. LVI.1.1.1.1. Sur le terme « monobloc » [057] Même en considérant conformément aux arguments du titulaire que les termes « éléments amovibles monoblocs » et « élément principal monobloc » sont d’une acception simple et ne nécessitent aucune définition pour l’homme du métier, de tels éléments ne sont ni décrits ni illustrés dans le contenu de la demande telle que déposée. [058] En référence à l’interprétation du terme « monobloc » donnée au point XXXIV.1.1.1., les caractéristiques C3, C6 et C11 ajoutées dans la revendication n° 1 au cours de la procédure de délivrance par rapport à la revendication n° 1 initialement déposée sont comprises comme : « les éléments amovibles et l’élément principal pris individuellement sont d’une seule pièce et ne comprennent pas d’éléments additionnels détachables ». [059] Cependant, ces modifications ne découlent pas directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. [060] En effet, le terme « monobloc » n’apparaît à aucun endroit de la description de la demande déposée. Aucun synonyme ou aucune expression équivalente n’apparaissent non plus dans la description. Il est mentionné au paragraphe [0003] de la description du brevet contesté « un objet transitionnel qui puisse se séparer en plusieurs personnages » et au paragraphe [0004] « un élément principal symbolisant la mère » et « un ou plusieurs éléments annexes symbolisant les enfants ». Le paragraphe [0014] indique également que l’élément principal peut se présenter sous plusieurs formes. La notion de personnage et la multitude de formes envisagées conduisent donc l’homme du métier à envisager des éléments qui ne seraient pas nécessairement monoblocs. [061] Par ailleurs, les figures de la demande déposée illustrent l’invention sous forme de schémas avec des rectangles pour représenter l’élément principal et les éléments annexes, et des cercles pour représenter les fixations. Il ressort donc que les figures sont symboliques et ne représentent pas nécessairement la forme de l’objet envisagé. Pour l’homme du métier, la caractéristique monobloc ne découle donc pas directement et sans ambiguïté des figures de la demande telle que déposée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 10 / 24
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LXI.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [062] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée est fondé. [063] Le brevet ne peut donc pas être maintenu tel que délivré. LXIII.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613-23-3 CPI) [064] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [065] Le 20 janvier 2023, le titulaire a soumis une requête principale dans laquelle la revendication n° 1, la description et les dessins ont été modifiés. Les modifications proposées sont jointes en Annexe 2. [066] Le 29 mars 2023, l’opposant a présenté des arguments à l’encontre de la modification de la revendication, de la description et des dessins. II.1.1. S ur les modifications des revendications (article L. 613 – 23
- 3 I. CPI) [067] La revendication n° 1 telle que modifiée selon la requête principale s’énonce comme suit (les ajouts par rapport à la revendication n° 1 délivrée ont été soulignés) « Objet transitionnel symbolisant le lien parent-enfant caractérisé en ce que les éléments amovibles monoblocs (2) composés de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs s’attachent et se détachent de l’élément principal monobloc (1) composé de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs grâce à un système de fixation (3-4) de quelque nature que ce soit, situé sur la face avant de l’élément principal et des éléments amovibles. Lorsque les éléments amovibles sont détachés de l’élément principal, l’élément principal et les éléments amovibles restent monoblocs, c’est-à-dire que, pris individuellement, ils sont d’une seule pièce et ne comprennent pas d’éléments additionnels détachables ». Arguments des parties [068] L e titulaire ne s’est pas prononcé sur la conformité de cette requête par rapport à L. 613-23-3 I CPI. [069] L ’opposant indique que la modification proposée pour la revendication n°1 devrait être refusée pour plusieurs raisons. [070] Il souligne que la revendication modifiée contient deux phrases ce qui n’est pas conforme à la pratique et introduit un problème de clarté. Il explique que la deuxième phrase de la revendication semble être une explication ou une clarification de la première phrase. [071] L’opposant indique, en outre, que la revendication initiale, de même que la revendication modifiée ont pour objet un « Objet transitionnel ». Selon lui, comme il n’est pas possible de [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 11 / 24
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savoir ce qui est considéré comme un objet transitionnel et ce qui ne l’est pas, il n’est pas possible de connaître la portée de la protection conférée par la revendication. [072] L’opposant souligne, en outre, que le titulaire n’indique pas sur quelle partie de la demande telle que déposée initialement il se base pour apporter la modification proposée. Cette modification n‘a pas de fondement dans la demande initiale et ne répond dès lors pas au critère selon lequel les modifications doivent découler directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Il indique que par ailleurs, la revendication modifiée ne se fonde pas sur la description. Cette modification n’est donc pas admissible. Appréciation [073] La modification apportée à la revendication n°1 ne permet pas de résoudre la question de l’origine des caractéristiques C3, C6 et C11 dans le contenu de la demande telle que déposée, relevée au point LVI.1.1.1.1.. [074] En outre, ce nouvel ajout dans la revendication n° 1 modifiée étend également l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En effet, cette caractéristique ne découle pas directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. [075] Les objections relatives à l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée relevées au point LXI.1.1.1. restent donc applicables à la revendication n°1 de la requête principale. [076] Les modifications apportées aux revendications ne répondent pas à un motif d’opposition soulevé par l’opposant, ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 1°. [077] En outre, les modifications apportées aux revendications étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2°. LXXVII.1.1. S ur les modifications de la description et des dessins (article L. 613 – 23
- 3 II. CPI) Arguments des parties [078] L e titulaire ne s’est pas prononcé sur la conformité de cette requête par rapport à L. 613-23-3 II CPI. [079] L ’opposant indique que les modifications proposées pour la description ou les figures ont visiblement pour objectif de corriger les manquements de la demande telle que déposée et du brevet tel que délivré et cherchent à conforter la position du titulaire en comblant des lacunes de la demande initiale et du brevet délivré. Il ajoute que les modifications proposées n’ont aucune base dans la demande initiale et ne découlent pas immédiatement de cette demande initiale. Par conséquent, ces modifications ne peuvent pas être acceptées selon l’opposant. Appréciation [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 12 / 24
OPP22-0012 04/05/2023 [ 080] Les modifications proposées pour la description et les dessins dans la requête principale ne découlent pas directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. [081] Par exemple, tous les ajouts se rapportant au caractère monobloc des éléments ne sont ni décrits ni illustrés dans le contenu de la demande telle que déposée. (Voir II.2.2.2.2) [082] De même, il n’est pas prévu dans la demande telle que déposée que le système de fixation soit « type aimant », « type pressions » ou « auto-agrippant ». En outre, les formes représentées sur les figures 4 à 9 ajoutées ne sont pas déductibles de la demande telle que déposée. [083] Les modifications apportées à la description et aux dessins étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. [084] Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 II. 2° CPI. LXXXIV.1.1. C onclusion sur la requête principale [085] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. LXXXV.1. Répartition des frais [086] L’article L. 613-23-5 CPI du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ne décide d’une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l’équité l’exige, et dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». [087] L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 1er que « Pour l’application de l’article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». Arguments des parties [088] L ’opposant a présenté une demande de prise en charge des frais exposés solidairement par les titulaires pour un minimum de 600 euros. [089] L e titulaire demande que l’opposant conserve à sa charge les frais qu’il a exposés. Appréciation [090] Par principe, chaque partie doit supporter ses propres frais. Néanmoins, le directeur général de l’INPI peut en décider autrement pour rétablir l’équité entre les parties à la procédure, en raison des frais supportés indûment par l’une d’entre-elles. [091] L’opposant n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indus, ni en quoi il y aurait une nécessité de rétablir l’équité entre les parties à la procédure. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 13 / 24
OPP22-0012 04/05/2023 [ 092] En conséquence, la demande de répartition différente des frais est rejetée. ***** [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 14 / 24
OPP22-0012 04/05/2023
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est révoqué totalement. Article 3 : La demande de répartition différente des frais exposés est rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 15 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
ANNEXES ***** Annexe 1 : Jeu de revendications du brevet délivré Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 20 janvier 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 16 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
Annexe 1 : Revendication du brevet délivré Revendication 1 : Objet transitionnel symbolisant le lien parent-enfant caractérisé en ce que les éléments amovibles monoblocs (2) composés de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs s’attachent et se détachent de l’élément principal monobloc (1) composé de plusieurs épaisseurs de tissus cousues conservant les odeurs grâce à un système de fixation (3-4) de quelque nature que ce soit, situé sur la face avant de l’élément principal et des éléments amovibles. Lorsque les éléments amovibles sont détachés de l’élément principal, l’élément principal et les éléments amoviles restent monoblocs. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 17 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 20 janvier 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 18 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 19 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 20 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 21 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 22 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 23 / 24
[002] OPP22-0012 04/05/2023
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 083 456 B1 24 / 24
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