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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2023, n° OPP 22-0014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 22-0014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3054402 ; FR1756926 |
| Référence INPI : | OB20220014 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ URMET SpA |
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Texte intégral
OPP22-0014 23/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 054 402 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 1 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société URMET S.P.A. (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 054 402 B1 (ci- après le brevet contesté) intitulé « Appareil de communication de réception de courrier pour bâtiments », qui a été déposé le 21 juil et 2017 sous le numéro d’enregistrement FR 17 56926 en revendiquant la priorité de la demande italienne 10201600076953 datée du 22 juil et 2016, et qui a été délivré le 3 septembre 2021. I.2. Opposition [002] Le 2 juin 2022, Monsieur C T (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP22-0014 à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1. [003] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet sur la base du motif suivant : • l’objet des revendications 1 à 13 n’implique pas d’activité inventive.
[004] Les pièces fournies par l’opposant à l’appui du mémoire sont : • JP718 : Demande de brevet JPH11119718 publiée le 30/04/1999 ; • JP375 : Demande de brevet JP2011155375 publiée le 11/08/2011 ; • KR559 : Demande de brevet KR101091559 publiée le 14/09/2011 ; • JP429 : Demande de brevet JP2000278429 publiée le 06/10/2000 ; • DE057 : Modèle d’utilité DE29515057 publié le 29/02/1996.
[005] L’opposant a fourni les traductions de ces documents en langue française, référencées respectivement JP718-FR, JP375-FR, KR559-FR, JP429-FR et DE057-FR, ainsi qu’en langue anglaise, référencées respectivement JP718-GB, JP375-GB, KR559-GB et JP429-GB. [006] L’opposant n’a pas demandé la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire et sa réponse [007] Par courrier daté du 15 juin 2022 et reçu le 17 juin 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [008] Le titulaire n’a pas répondu à cette notification. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [009] Par courrier daté du 16 décembre 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [010] Le titulaire a reçu le courrier le 20 décembre 2022, il n’y a pas répondu. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 2 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [011] Le 14 février 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. I.5. Phase écrite [012] Par courrier daté du 22 février 2023, la réponse de l’opposant a été notifiée au titulaire et l’absence de réponse du titulaire a été notifiée à l’opposant. [013] L’opposant a reçu le courrier le 27 février 2023 et le titulaire le 28 février 2023. [014] Ni l’opposant ni le titulaire n’ont présenté d’observations en réponse. I.6. Notification de la fin de la phase d’instruction [015] Par courrier daté du 10 mai 2023, les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 28 avril 2023.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 3 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [017] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale tel e qu’el e a été déposée. » ;
[018] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale tel e qu’el e a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611- 10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’État. […] » ;
[019] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 4 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 II.2. Brevet tel que délivré (art. L. 613-23-1 CPI) [020] L’opposant requiert la révocation totale du brevet tel que délivré. Le titulaire n’a pas répondu à l’opposition. Pour autant, le bienfondé des motifs soulevés par l’opposant doit être apprécié. II.2.1. Sur le défaut d’activité inventive (art. L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [021] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive de l’objet des revendications 1 à 13 du brevet tel que délivré. [022] L’article L. 611-14 CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». [023] Selon l’article L. 611-11 CPI, « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».
État de la technique [024] Les documents JP718, JP375, KR559, JP429 et DE057, sont des documents brevet publiés avant la date de priorité du brevet contesté, à savoir le 22 juil et 2016. Ils font donc partie de l’état de la technique.
Revendication indépendante 1 [025] La revendication 1 peut se lire : Appareil de communication de réception de courrier pour bâtiments pourvus d’au moins une boîte aux lettres et d’un interphone ou interphone vidéo comprenant au moins une station réceptrice associée en service à ladite boîte aux lettres et pourvue d’entrées pour recevoir des signaux de l’extérieur, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de capteurs comprenant deux capteurs qui génèrent des signaux indiquant respectivement l’introduction de courrier dans la boîte aux lettres et son retrait de cel e-ci, et des moyens de connexion raccordés fonctionnel ement pour transmettre des signaux auxdites entrées de la station réceptrice, lesdits moyens de connexion comprenant des moyens de transmission sans fil de signal, lesdits moyens de transmission sans fil de signal comprenant un émetteur radio auquel sont raccordés lesdits moyens de capteurs, lequel coopère avec un récepteur radio raccordé fonctionnel ement auxdites entrées, ladite station réceptrice étant pourvue de moyens de signalisation aptes à produire des avertissements liés aux signaux générés par lesdits moyens de capteurs. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 5 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 L’homme du métier Arguments de l’opposant [026] L’opposant soutient qu’en tant que spécialiste de la conception des appareils de communication de réception de courriers pour bâtiments, l’homme du métier a les connaissances et les aptitudes nécessaires pour implémenter les différentes fonctions décrites sous la forme de circuits électroniques et de programmes afin de pouvoir exécuter les fonctions décrites dans le brevet contesté, ainsi que dans les documents de l’état de la technique. Appréciation [027] Il est constaté que l’objet des revendications 1 à 12 et celui de la revendication 13 sont différents : l’objet des revendications 1 à 12 concerne un appareil de communication de réception de courrier pour bâtiments pourvus d’un interphone et celui de la revendication 13 concerne un interphone pour bâtiment comprenant l’appareil de communication de réception de courrier de la revendication 1. [028] D’après le brevet contesté, l’invention est « facile à mettre en œuvre dans n’importe quel bâtiment existant pourvu d’interphone ou d’interphone vidéo et a l’avantage d’envoyer un avertissement à l’intérieur de la maison même sans nécessiter l’instal ation de dispositifs dédiés […] dans la mesure où il peut utiliser l’interphone ou l’interphone vidéo préexistant » (voir page 4 lignes 28 à page 5 ligne 2 du brevet contesté). [029] Dès lors, le domaine technique de l’objet de la revendication 1 est considéré comme étant celui des appareils de communication de courrier destiné à des « bâtiments pourvus d’au moins une boîte aux lettres et d’un interphone ou interphone vidéo comprenant au moins une station réceptrice associée en service à ladite boîte aux lettres et pourvue d’entrées pour recevoir des signaux de l’extérieur », la « station réceptrice étant pourvue de moyens de signalisation aptes à produire des avertissements liés aux signaux » reçus de l’extérieur. Le domaine technique des boîtes aux lettres et celui des interphones en sont des domaines voisins. [030] Ainsi, l’homme du métier de l’objet de la revendication 1, en tant que spécialiste du domaine technique défini ci-dessus, est considéré comme le concepteur d’appareil de communication de réception de courrier. Il ne conçoit ni les boîtes aux lettres ni les interphones. [031] En tant que spécialiste en appareil de communication, il a manifestement des connaissances générales en télécommunication, notamment, il sait que pour communiquer deux dispositifs doivent parler le même langage, il connait et sait mettre en œuvre les formats de données (analogique et/ou numérique) et les protocoles de communication (filaire et sans fil) usuels utilisés par ce type d’appareil. Il est habituel pour lui de devoir faire communiquer des dispositifs ne parlant pas le même langage donc il connait les convertisseurs de protocole. [032] En tant que concepteur d’appareil destiné à être connecté à un interphone de bâtiment, il connait manifestement les structures usuel es de ces interphones et leur fonctionnement Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 6 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 général, il sait interagir avec, en particulier, il sait les programmer (voir page 6 lignes 14 à 16 du brevet contesté). [033] De plus, il est de jurisprudence constante que l’homme du métier défini pour l’examen de l’activité inventive et celui défini pour l’examen de la suffisance de l’exposé de l’invention sont identiques. Si l’homme du métier pour la suffisance de l’exposé utilise une connaissance générale spécifique en complément de ce qui est décrit dans le brevet pour exécuter l’invention, alors l’homme du métier pour l’activité inventive a aussi cette connaissance générale spécifique. Ainsi, il est partagé l’avis de l’opposant sur le fait que l’homme du métier doit être capable d’exécuter les caractéristiques de l’invention décrites uniquement de manière fonctionnel e dans le brevet contesté. L’insuffisance de l’exposé de l’invention n’étant pas remise en cause dans l’opposition, il est considéré que l’homme du métier est capable, notamment, d’implémenter les caractéristiques « moyens de traitement du signal » (revendications 3, 4 et 6) et « convertisseur de protocole » (revendications 4 et 6) à l’aide de ses connaissances générales car la description est muette sur l’exécution de ces caractéristiques. État de la technique le plus proche Arguments de l’opposant [034] L’opposant argumente à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 1 en considérant chacun des documents JP718, KR559 et JP429 comme état de la technique le plus proche. Il ne fournit pas d’argumentation spécifique sur ce choix d’état de la technique le plus proche. Appréciation [035] Manifestement, les documents JP718, KR559 et JP429 concernent tous des appareils de communication de réception de courrier qui, comme l’invention, se connectent avec un interphone vidéo et ont pour but d’avertir de la présence de courrier. [036] Ces documents peuvent être choisis comme état de la technique le plus proche dans le cadre d’une appréciation de l’activité inventive via l’approche problème-solution. Combinaison de JP718 et JP375 Arguments de l’opposant [037] L’opposant considère que JP718 (les références s’appliquant à ce document) divulgue toutes les caractéristiques de l’objet de la revendication 1 (voir figures 3 et 4, paragraphes 6 à 8) sauf la caractéristique selon laquel e les signaux des capteurs 8 et 10 sont transmis à la station réceptrice 3 par l’intermédiaire d’une liaison radio, la liaison étant filaire. [038] Selon lui, le remplacement de la liaison filaire de JP718 par une liaison radio pour transmettre les signaux des capteurs 8 et 10 est évident pour l’homme du métier. En effet, JP375, qui divulgue le même type d’appareil de communication de réception de courrier (figure 1, paragraphe 28), enseigne au paragraphe 21 que la liaison filaire du mode de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 7 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 réalisation de la figure 1 reliant le capteur de la boîte aux lettres à la station réceptrice peut être remplacé par une liaison sans fil. Ainsi, l’homme du métier, en appliquant l’enseignement de JP375 à JP718, arriverait à l’objet de la revendication 1. Appréciation [039] JP718 constitue l’état de la technique le plus proche dans le cadre d’une approche problème-solution. [040] Il est constaté que JP718 divulgue manifestement (les références suivantes s’appliquent à ce document) toutes les caractéristiques de l’appareil revendiqué aux figures 3 et 4 ainsi qu’aux paragraphes 6 à 8 à l’exception d’un moyen de connexion comportant une liaison sans fil pour transmettre les signaux des capteurs à la station réceptrice (les capteurs 8/9 et 10/11 de la boîte aux lettres 1 étant reliés par une liaison filaire [le « câblage » dans la traduction de JP718] à la station réceptrice 3). [041] La liaison sans fil de l’objet revendiqué n’a aucun effet technique particulier par rapport à la liaison filaire de JP718, les deux ayant pour fonction, sans plus de précision, uniquement la transmission des signaux des capteurs. Dans ces conditions, le problème technique objectif à résoudre par l’homme du métier est donc la recherche d’une alternative pour transmettre les signaux des capteurs de l’appareil de JP718. En reprenant les termes de l’opposant, l’homme du métier cherche à remplacer la liaison filaire. [042] JP375 décrit (les références s’appliquent à ce document), d’une part, un appareil de communication de réception de courrier (voir figure 1), pour bâtiments pourvus d’une station réceptrice 2 d’un interphone et d’une boîte aux lettres, comprenant un capteur 75 détectant la présence d’un courrier et qui est connecté à la station réceptrice, et d’autre part, un interphone comprenant un tel appareil de communication. JP375 enseigne explicitement que chaque connexion filaire peut être remplacée par une connexion sans fil (voir paragraphe 21). JP375 est donc du même domaine technique que JP718, il traite du même problème technique objectif et il apporte une réponse à ce problème. [043] Ainsi, l’homme du métier cherchant une alternative à la liaison filaire de l’appareil de JP718 serait incité à consulter JP375, il y trouverait l’enseignement d’une solution et modifierait, sans difficulté identifiée, l’appareil de JP718, en remplaçant la liaison filaire par la liaison sans fil enseignée : il obtiendrait ainsi l’appareil de la revendication 1. [044] Aux regards des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 1 découle de manière évidente, pour un homme du métier, de la combinaison de JP718 et JP375. Combinaison de KR559 et JP375 Arguments de l’opposant [045] L’opposant considère que KR559 (les références s’appliquant à ce document) divulgue toutes les caractéristiques de l’objet de la revendication 1 (voir les figures 3, 4 et 5 ainsi qu’aux paragraphes 44, 48 et 51) sauf la caractéristique selon laquel e les signaux des capteurs 15 et 17 sont transmis à l’interphone comportant l’écran 35 par l’intermédiaire d’une liaison radio, la liaison étant filaire. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 8 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [046] Selon lui, le remplacement de la liaison filaire de KR559 par une liaison radio tel e qu’enseignée par JP375 est évident pour l’homme du métier, pour les mêmes raisons que cel es développées à l’appui du défaut d’activité inventive de l’objet de la revendication 1 à partir du document JP718. Appréciation [047] KR559 constitue l’état de la technique le plus proche dans le cadre d’une approche problème-solution. [048] Il est constaté que KR559 divulgue manifestement (les références suivantes s’appliquent à ce document) toutes les caractéristiques de l’appareil revendiqué aux figures 3, 4 et 5 ainsi qu’aux paragraphes 44, 48 et 51 à l’exception de la liaison sans fil (les capteurs 15 et 17 de la boîte aux lettres 10 étant reliés par une liaison filaire à la station réceptrice comportant l’écran 35 via les moyens de traitement 30 [nommés « contrôleur » dans la traduction de KR559]). [049] La liaison sans fil de l’objet revendiqué n’a aucun effet technique particulier par rapport à la liaison filaire de KR559, les deux ayant pour fonction, sans plus de précision, uniquement la transmission des signaux des capteurs. [050] Ainsi, par un raisonnement analogue à celui développé pour l’appréciation de l’activité inventive de l’objet de la revendication 1 à partir du document JP718 (voir II.2.1.2.3), il est conclu que l’objet de la revendication indépendante 1 découle de manière évidente, pour un homme du métier, de la combinaison de KR559 et JP375. Combinaison de JP429, DE057 et JP375 Arguments de l’opposant [051] Pour l’opposant l’objet de la revendication 1 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis de JP429 combiné avec DE057 et JP375. En particulier, il considère que JP429 divulgue toutes les caractéristiques de l’appareil revendiqué (voir figure 1, paragraphes 17 et 18, le paragraphe 18 divulgue que le capteur 3a est utilisé pour détecter l’introduction du courrier) sauf deux : − un deuxième capteur pour indiquer le retrait du courrier ; − les signaux des capteurs sont transmis à la station réceptrice par l’intermédiaire d’une liaison sans fil. Appréciation [052] JP429 constitue l’état de la technique le plus proche dans le cadre d’une approche problème-solution. [053] Il est constaté que JP429 divulgue manifestement (les références suivantes s’appliquent à ce document) toutes les caractéristiques de l’appareil revendiqué à la figure 1 ainsi qu’aux paragraphes 17 et 18 à l’exception de deux caractéristiques : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 9 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 1° deux capteurs qui génèrent des signaux indiquant respectivement l’introduction du courrier dans la boîte aux lettres et son retrait de cel e-ci ; 2° des moyens de connexion comportant une liaison sans fil pour transmettre le signal des deux capteurs à la station réceptrice au lieu d’être constitués d’une liaison filaire.
[054] Contrairement à l’opposant, il n’est donc pas retenu que le capteur 3a de JP429 est le capteur détectant l’introduction du courrier de l’appareil revendiqué. En effet, ce capteur (voir paragraphe 17, « lorsque le courrier 6 est distribué et que le courrier 6 est déposé dans la boîte aux lettres 3, le capteur 3a attaché à la boîte aux lettres 3 détecte le courrier ») détecte le courrier lui-même et non son introduction : il permet la détection du courrier à l’intérieur de la boîte aux lettres d’une manière certaine. La constatation de cette différence supplémentaire, manifestement technique, rend inopérant l’argumentaire de l’opposant à l’encontre de l’activité inventive. [055] Aux regards des éléments présentés, il est donc considéré que l’argumentaire de l’opposant tendant à démontrer que l’objet de la revendication 1 découle de manière évidente de la combinaison de JP429, DE057 et JP375 n’est pas convaincant. Conclusion [056] Pour un homme du métier, l’objet de la revendication 1 découle d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Revendication 2 [057] La revendication 2 se lit : Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de capteurs sont raccordés fonctionnel ement pour transmettre des signaux en format numérique à ladite station réceptrice par l’intermédiaire de moyens de traitement du signal. Combinaison à partir de JP718 et JP375 Arguments de l’opposant [058] L’opposant développe plusieurs argumentaires à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 2 sur la base de la combinaison de JP718 avec JP375 et, éventuel ement, les connaissances générales de l’homme du métier. [059] Selon un premier argumentaire, l’opposant soutient que JP718, en tant qu’état de la technique le plus proche, divulgue nécessairement les caractéristiques additionnel es de la revendication 2 : à son paragraphe 6, les signaux des capteurs 8, 10 sont au format numérique sur la liaison 14 ; pour transmettre un ensemble de signaux sur une même liaison 14, et en particulier des images, cela implique que ces signaux sont nécessairement au format numérique. En particulier, la caméra 22 ayant filmé les signaux vidéo est de type CCD donc c’est une caméra numérique, et les signaux vidéo sont numériques. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 10 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [060] Selon un deuxième argumentaire, l’opposant soutient qu’en résolvant le premier problème technique objectif lié à l’objet de la revendication 1, l’homme du métier réalise aussi nécessairement l’objet de la revendication 2. Il fait valoir que les informations transmises sur une liaison radio sont nécessairement au format numérique. Par conséquent, en remplaçant la liaison filaire 14 de JP718 par une liaison radio, l’homme du métier est nécessairement conduit à transmettre les signaux générés par les capteurs 8 et 10 dans un format numérique. [061] Selon un troisième argumentaire, l’opposant soutient que le brevet contesté n’associe aucun avantage particulier au fait que les signaux transmis soient au format numérique. L’homme du métier est seulement confronté au problème technique objectif de trouver un format adéquate pour transmettre les signaux des capteurs 8, 10 sur la liaison 14. Choisir des moyens 17, 18 de traitement de JP718 qui transmettent les signaux des capteurs 8 et 10 à la station réceptrice 3 dans un format numérique est une alternative évidente, notamment en 2016, date de priorité du brevet contesté. Appréciation [062] Il est considéré le même homme du métier que pour l’objet de la revendication 1. [063] Le premier argumentaire de l’opposant n’est pas convaincant. Transmettre plusieurs signaux de différents types sur une liaison n’implique pas nécessairement que ces signaux sont sous format numérique. En outre, la caméra équipée d’un capteur CCD ne transmet pas nécessairement des signaux vidéos sur la liaison 14 au format numérique. Le type CCD d’une caméra détermine uniquement le format d’acquisition d’images et/ou de vidéos et n’impose pas le format des images et/ou vidéos transmis par la caméra à d’autres dispositifs. Un raisonnement analogue peut être tenu sur l’écran CRT prévu pour afficher les images issues de la caméra CCD : cet écran semble être un tube cathodique (CRT semblant être l’acronyme de Cathode Ray Tube) destiné à afficher des signaux ou images vidéo analogique, pour autant, il peut comporter des moyens lui permettant de recevoir des signaux numériques. Aucune conclusion indiscutable n’existe. [064] Le deuxième argumentaire de l’opposant n’est pas plus convaincant. Des signaux transmis sur une liaison radio ne sont pas nécessairement des signaux numériques. Une radiocommunication peut être analogique. [065] S’agissant du troisième argumentaire, il est considéré comme convaincant. En effet, l’objet de la revendication 2 diffère effectivement de JP718 par deux caractéristiques : 1° la liaison sans fil (issue de la revendication 1) ; 2° la transmission à la station réceptrice de l’interphone de signaux au format numérique par des moyens de traitement du signal (issue de la caractéristique additionnel e de la revendication 2).
[066] Aucune synergie entre ces deux caractéristiques distinctives n’est identifiée. En effet, le format des signaux n’impose pas le type de la liaison de transport et vice versa. Ces deux caractéristiques constituent deux solutions à deux problèmes techniques objectifs partiels. [067] La première différence est d’adoption évidente pour l’homme du métier (voir II.2.1.2.3). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 11 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [068] Concernant la deuxième différence, le format numérique dans l’objet revendiqué a pour fonction d’être un format adapté à la station réceptrice de l’interphone (l’interphone étant extérieur à l’appareil de communication revendiqué). Dans JP718, bien que non précisé, le format des données reçues par le contrôleur 19 de la station réceptrice 3 de l’interphone est nécessairement adapté. Le brevet contesté ne présente pas ce format numérique comme ayant un avantage particulier. Il est reconnu dès lors que le format numérique n’est qu’un mode de réalisation particulier de l’adaptation entre l’appareil de communication de réception de courrier et l’interphone. Le deuxième problème technique objectif partiel que cherche à résoudre l’homme du métier peut se formuler ainsi : Comment réaliser le dispositif de communication de JP718 pour qu’il fournisse des signaux issus des capteurs adéquates à la station réceptrice d’un interphone acceptant en entrée des données numériques ? [069] L’homme du métier, en tant que spécialiste des appareils de communication de réception de courrier destiné à interagir avec un interphone, du fait de ses connaissances générales, sait que ces deux appareils ont besoin de parler le même langage pour communiquer. Confronté au deuxième problème technique objectif partiel, l’homme du métier déduirait directement de ses connaissances générales que l’appareil de communication de réception de courrier devrait émettre des données compatibles avec l’interphone, en l’espèce, des données dans un format numérique compatible avec la station réceptrice de l’interphone. Dans le contexte de JP718, les moyens de traitement du signal 17 et 18 sont identifiés comme ayant pour fonction de fournir le signal adapté à la station réceptrice. L’homme du métier, confronté au deuxième problème technique objectif partiel, serait incité à les considérer et à les réaliser pour qu’ils transmettent les données dans le format numérique nécessaire pour communiquer avec la station réceptrice de l’interphone. Une tel e réalisation est une opération sans difficulté pour l’homme du métier tel que défini. Comme le soutient l’opposant, cette réalisation est une « alternative évidente ». La deuxième différence est donc aussi d’adoption évidente pour l’homme du métier au vu de JP718 et de ses connaissances générales. [070] Aux regards des éléments présentés, l’objet de la revendication 2, pour un homme du métier, découle de manière évidente de la combinaison de JP718 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. Combinaison à partir de KR559 et JP375 Arguments de l’opposant [071] Selon l’opposant, l’objet de la revendication 2 manque aussi d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison de KR559 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier pour des raisons similaires à cel es développées au soutien de la combinaison de JP718 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. Appréciation [072] Il est considéré le même homme du métier que pour l’objet de la revendication 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 12 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [073] Il est constaté que KR559 ne divulgue pas non plus que les signaux véhiculant les informations issues des capteurs sont transmis au format numérique par des moyens de traitement du signal. Par rapport à KR559, l’objet de la revendication 2 se distingue donc par les deux mêmes caractéristiques que cel es identifiées par rapport à JP718. [074] La première différence est d’adoption évidente pour l’homme du métier (voir II.2.1.2.4). [075] Concernant la deuxième différence, il est constaté que KR559 et JP718 ont le même contexte, les moyens de traitement du signal implicitement compris dans le contrôleur 30 de KR559 (remplaçant les moyens 17 et 18 de JP718) étant identifiés par l’homme du métier comme ayant pour fonction de recevoir les signaux issus des capteurs et de fournir le signal adapté à la station réceptrice 35 de l’interphone (voir paragraphe [0060] de KR559). Par un raisonnement analogue à celui tenu pour l’appréciation de la combinaison de JP718 et des connaissances générales de l’homme du métier (voir II.2.1.3.1), il est conclu, à nouveau comme l’opposant, que la deuxième différence est aussi d’adoption évidente pour l’homme du métier au vu de KR559 et de ses connaissances générales. [076] Aux regards des éléments présentés, l’objet de la revendication 2, pour un homme du métier, découle de manière évidente de la combinaison de KR559 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. Conclusion [077] Pour un homme du métier, l’objet de la revendication 2 découle d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Revendication 3 [078] La revendication 3 se lit : Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement du signal sont programmés pour transmettre des informations codées provenant des moyens de capteurs d’une pluralité de boîtes aux lettres vers une pluralité de stations réceptrices qui leur sont respectivement associées, connectées à une ligne de communication. Arguments de l’opposant [079] Pour l’opposant, l’objet de la revendication 3 manque d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison de KR559 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. Il soutient notamment que la connexion de différents équipements entre eux par l’intermédiaire d’un bus de transmission d’informations implique nécessairement le codage des informations sur ce bus pour pouvoir adresser individuel ement chaque station réceptrice 35. Appréciation [080] Il est considéré le même homme du métier que pour l’objet de la revendication 1. [081] L’objet de la revendication 3 se distingue de KR559 par les caractéristiques suivantes : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 13 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 1° la liaison sans fil (issue de la revendication 1) ; 2° le format numérique (issue des caractéristiques additionnel es de la revendication 2) ; 3° des moyens de traitement du signal sont programmés pour transmettre des informations codées provenant des capteurs d’une pluralité de boîtes aux lettres vers une pluralité de de stations réceptrices via une ligne de communication (issue des caractéristiques additionnel es de la revendication 3).
[082] Aucune synergie entre ces caractéristiques distinctives n’est identifiée. En plus des raisons évoquées précédemment pour les deux premières différences (voir [066]), il est constaté que le codage de l’information ne produit aucun effet commun ni avec la liaison sans fil ni avec le format numérique. Ces trois caractéristiques sont indépendantes et constituent trois solutions à trois problèmes techniques objectifs partiels. [083] Les deux premières différences sont d’adoption évidente (voir II.2.1.3.2). [084] Concernant la troisième caractéristique distinctive, il est constaté que l’interphone avec lequel l’appareil de communication de réception de courrier de la revendication 3 est destiné à interagir (l’interphone étant extérieur à l’appareil de communication revendiqué) comporte une multitude de stations réceptrices reliées par une ligne de communication commune. Le codage des informations qui est mis en œuvre par les moyens de traitement du signal de l’appareil revendiqué est un format de données adapté pour communiquer avec cet interphone via une ligne de communication formant un bus. Aucun autre avantage n’est associé à cette caractéristique dans la description du brevet contesté. [085] Dans KR559, l’interphone n’a pas la même configuration que celui de la revendication 3 : il comporte bien une multitude de stations réceptrices 35 mais el es ne sont pas reliées par une ligne de communication commune au contrôleur commun 30 mais par une multitude de lignes dédiées à chacune des stations réceptrices 35. KR559 ne divulgue pas que les informations sont codées, ni explicitement ni implicitement (il n’y a pas de lignes de transmission commune donc cette caractéristique n’est pas nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif de KR559). [086] Ainsi, cette troisième différence est une solution à un troisième problème technique objectif partiel qui peut être formulé ainsi : Comment modifier l’appareil de communication de réception de courrier de KR559 pour qu’il puisse communiquer avec une multitude de stations réceptrices d’un interphone reliées par un bus de communication ? [087] L’homme du métier, en tant que spécialiste des appareils de communication de réception de courrier destiné à interagir avec un interphone, du fait de ses connaissances générales, sait que ces deux appareils ont besoin de parler le même langage pour communiquer. Confronté au troisième problème technique objectif partiel, l’homme du métier déduirait de ses connaissances générales que l’appareil de communication de réception de courrier devrait émettre des données au format adapté à l’interphone, en l’espèce, des données codées adaptées au bus de communication de l’interphone pour pouvoir adresser individuel ement chaque station réceptrice. [088] Dans le contexte de KR559, les moyens de traitement du signal nécessairement contenus dans le contrôleur 30 sont identifiés comme ayant pour fonction de fournir les signaux issus Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 14 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 des capteurs dans un format adapté aux stations réceptrices de l’interphone. L’homme du métier, confronté au troisième problème technique objectif partiel, serait incité à les considérer et à réaliser les modifications nécessaires pour qu’ils transmettent les informations issues des capteurs dans une forme codée sur le bus de communication. Une tel e réalisation est une opération sans difficulté pour l’homme du métier tel que défini. Comme le soutient l’opposant, « l’homme du métier n’avait donc pas à exercer un quelconque effort inventif pour adapter l’appareil de KR559 ». La troisième caractéristique distinctive est aussi d’adoption évidente pour l’homme du métier au vu de KR559 et de ses connaissances générales. [089] Aux regards des éléments présentés, il est considéré que l’objet de la revendication 3, pour un homme du métier, découle de manière évidente de la combinaison de KR559 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. [090] Par conséquent, pour un homme du métier, l’objet de la revendication 3 découle d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Revendication 4 [091] La revendication 4 se lit : Appareil selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement du signal comprennent un convertisseur de protocole apte à convertir les signaux provenant desdits moyens de capteurs d’un protocole de communication initiale en un protocole de communication intermédiaire et une unité de contrôle programmée pour convertir lesdits signaux dudit protocole de communication intermédiaire en un protocole de communication finale en service sur ladite station réceptrice. Arguments de l’opposant [092] Pour l’opposant, l’objet de la revendication 4 manque d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison de JP718 et JP375. En particulier, le convertisseur de protocole d’un protocole initial vers un protocole intermédiaire est divulgué par JP718 : le moyen de traitement 17 est un convertisseur de protocole qui convertit le signal binaire issu des capteurs en un signal intermédiaire de commande (voir paragraphe 7) compréhensible par l’unité 18 qui el e-même le convertit par modulation (voir paragraphe 6) pour le transmettre sur la liaison 14 à destination de la station réceptrice. Appréciation [093] La revendication 4 comporte deux alternatives : une première en dépendance avec la revendication 2 et une deuxième en dépendance avec la revendication 3. Il est constaté que l’opposant ne remet en cause que l’objet défini par la revendication 4 en dépendance avec la revendication 2. [094] Contrairement à l’opposant, il est constaté que le moyen de traitement 17 ne réalise pas une conversion de protocole d’un protocole initial vers un protocole intermédiaire. En effet, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 15 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 le signal issu d’un capteur 8 ou 10 n’est pas décrit avec suffisamment de précision pour en déduire qu’il s’agit d’un signal binaire, ou qu’il suive un protocole de communication initial. De même, les moyens 17 ne se sont pas décrits avec suffisamment de précision pour en déduire qu’ils communiquent suivant un protocole avec les capteurs. En raison de l’absence de certitude sur la présence d’un protocole initial, il est considéré que JP718 ne divulgue pas que les moyens de traitement 17 comportent nécessairement un convertisseur de protocole. La considération de cette différence supplémentaire, manifestement technique, rend inopérant l’argumentaire de l’opposant à l’encontre de l’activité inventive de l’objet considéré. [095] Aux regards des éléments présentés, la différence entre l’appareil de la revendication 4 et l’appareil de JP718 n’est pas identique à la différence entre l’appareil de la revendication 2 et l’appareil de JP718. Il est donc considéré que l’argumentaire de l’opposant tendant à démontrer que l’objet de la revendication 4 découle de manière évidente de la combinaison de JP718 et JP375 pour les mêmes raisons que l’objet de la revendication 2 n’est pas convaincant.
Revendication 5 [096] La revendication 5 se lit : Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite unité de contrôle est intégrée dans un poste d’appel dudit interphone ou interphone vidéo. Arguments de l’opposant [097] Pour l’opposant, l’objet de la revendication 5 manque d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison de JP718 et JP375, les caractéristiques additionnel es qui y sont définies étant divulguées par JP718. Appréciation [098] En raison de son unique dépendance à la revendication 4, il est considéré que l’argumentaire de l’opposant à l’encontre de l’objet de la revendication 5 n’est pas convaincant pour les mêmes raisons que l’argumentaire à l’encontre de l’objet de la revendication 4. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question de la divulgation par JP718 de la caractéristique additionnel e de la revendication 5.
Revendication 6 [099] La revendication 6 se lit : Appareil selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement du signal comprennent un convertisseur de protocole apte à convertir les signaux provenant desdits moyens de capteurs d’un protocole de communication initiale en un protocole de communication finale en service sur ladite station réceptrice. Arguments de l’opposant Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 16 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [100] L’opposant développe un argumentaire à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 6 en dépendance avec la revendication 2, sur la base de la combinaison de JP718 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. [101] Il fait valoir que le brevet contesté n’associe aucun avantage particulier à la présence d’un convertisseur de protocoles entre les capteurs et la station réceptrice. L’homme du métier est confronté au problème technique objectif de trouver les moyens nécessaires pour transmettre les signaux des capteurs 8, 10 à la station réceptrice 3 en passant par la liaison 14. Le choix des protocoles à utiliser pour communiquer avec les capteurs 8, 10 et la station réceptrice 3 fait partie des connaissances générales de l’homme du métier. L’homme du métier est dans une situation à sens unique qui le conduit à utiliser un protocole initial pour communiquer avec les capteurs 8, 10 et un protocole final pour communiquer avec la station réceptrice 3. L’homme du métier n’a pas d’autre choix que d’implémenter un convertisseur de protocole dans le moyen 18 de traitement. Appréciation [102] Il est considéré le même homme du métier que pour l’objet de la revendication 1. [103] L’argumentaire de l’opposant est considéré convaincant, notamment pour l’objet défini par la revendication 6 en dépendance avec la revendication 2. En effet, l’objet de la revendication 6 diffère effectivement de JP718 par trois caractéristiques : 1° la liaison sans fil (issue de la revendication 1) ; 2° le format numérique (issue de la caractéristique additionnel e de la revendication 2) ; 3° des moyens de traitement du signal qui comporte un convertisseur de protocole apte à convertir les signaux issus des capteurs d’un protocole initial vers un protocole final en service sur ladite station réceptrice (issue de la caractéristique additionnel e de la revendication 6).
[104] Aucune synergie entre ces caractéristiques distinctives n’est identifiée. En plus des raisons évoquées précédemment pour les deux premières différences (voir [066]), il est constaté que l’utilisation d’un convertisseur de protocole ne produit aucun effet commun ni avec la liaison sans fil ni avec le format numérique. Ces trois caractéristiques sont indépendantes et constituent trois solutions à trois problèmes techniques objectifs partiels. [105] Les deux premières différences sont d’adoption évidente (voir II.2.1.3.1). [106] Concernant la troisième caractéristique distinctive, il est constaté que l’interphone avec lequel l’appareil de communication de réception de courrier de la revendication 6 est destiné à interagir (l’interphone étant extérieur à l’appareil de communication revendiqué) impose un protocole de communication. Le convertisseur de protocole de l’objet revendiqué n’a pour effet que de permettre à l’appareil de communication de réception de courrier revendiqué de pouvoir communiqué avec l’interphone. Aucun autre avantage n’est associé à cette caractéristique dans la description du brevet contesté. Dans JP718, bien que non précisé, les données reçues par le contrôleur 19 de la station réceptrice 3 de l’interphone le sont nécessairement dans un langage adapté. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 17 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [107] Le troisième problème technique objectif partiel que cherche à résoudre l’homme du métier peut se formuler ainsi : [108] Comment modifier le dispositif de communication de JP718 pour qu’il puisse communiquer avec un interphone qui utilise un autre protocole de communication que celui de JP718 ? [109] L’homme du métier, en tant que spécialiste des appareils de communication de réception de courrier destiné à interagir avec un interphone, du fait de ses connaissances générales, sait que ces deux appareils ont besoin de parler le même langage pour communiquer. Confronté au troisième problème technique objectif, l’homme du métier déduirait de ses connaissances générales que l’appareil de communication de réception de courrier devrait émettre des données compatibles avec l’interphone, en l’espèce, des données compatibles avec le protocole de communication imposé par l’interphone. [110] Dans le contexte de JP718, les moyens de traitement du signal 17 et 18 sont identifiés comme ayant pour fonction de fournir le signal adapté à la station réceptrice de l’interphone. L’homme du métier, confronté au troisième problème technique objectif partiel, serait incité à les considérer et à les modifier pour qu’ils transmettent les données dans le protocole de communication nécessaire pour communiquer avec la station réceptrice d’un autre interphone que celui de JP718. Cette modification n’est que l’intégration d’un convertisseur de protocole dans les moyens de traitement 17 ou 18. Une tel e intégration est une opération sans difficulté pour l’homme du métier tel que défini. Comme le soutient l’opposant, l’homme du métier est guidé vers la solution car à la fois l’appareil de communication de JP718 et à la fois l’interphone imposent les protocoles de communication à respecter. La troisième différence est donc aussi d’adoption évidente pour l’homme du métier au vu de JP718 et de ses connaissances générales. [111] Aux regards des éléments présentés, l’objet de la revendication 6, pour un homme du métier, découle de manière évidente de la combinaison de JP718 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier. [112] Par conséquent, pour un homme du métier, l’objet de la revendication 6 découle d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Revendication 7 [113] La revendication 7 se lit : Appareil selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement du signal comprennent un convertisseur de protocole raccordé à une station maître parmi lesdites stations réceptrices, ladite station réceptrice maître étant configurée pour produire des avertissements en réponse aux signaux qui lui sont destinés et pour faire suivre sur ladite ligne de communication les signaux destinés aux autres stations « esclaves » parmi lesdites stations réceptrices. Arguments de l’opposant [114] L’opposant soutient que l’objet de la revendication 7 est dépourvu d’activité inventive vis- à-vis de la combinaison KR559 avec JP375. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 18 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [115] En partant de KR559, l’opposant définit le problème technique objectif par : comment améliorer l’appareil de KR559 pour que la présence d’un courrier puisse être visualisée depuis une autre pièce que cel e où est instal ée la station réceptrice 35. Selon lui, JP375 enseigne explicitement que pour résoudre ce problème, il faut instal er des stations réceptrices esclaves dans d’autres pièces de l’appartement. En appliquant cet enseignement à l’appareil de KR559, l’homme du métier est incité à instal er dans d’autres pièces de l’appartement des stations réceptrices esclaves raccordées à la station réceptrice maître 35. L’homme du métier adapte la station réceptrice maître 35 pour qu’el e fasse suivre aux stations réceptrices esclaves les signaux indiquant la présence d’un courrier dans la boîte aux lettres 7. L’homme du métier a les connaissances et les aptitudes nécessaires pour implémenter cela dans l’appareil de KR559 et aurait sans effort inventif utilisé un convertisseur de protocoles pour interfacer les capteurs 15, 17 à la station réceptrice maître 35. Appréciation [116] La revendication 7 précise que l’appareil comporte un convertisseur de protocole pour pouvoir interagir avec un interphone particulier. Par rapport à KR559, l’objet de la revendication 7 se distingue (en plus des différences issues des revendications 1 à 3 déjà identifiées) par sa caractéristique additionnel e : l’appareil possède un convertisseur de protocole. Ce convertisseur a pour effet de permettre la communication avec une station réceptrice maître d’un interphone particulier. [117] Sur la base de cette caractéristique distinctive considérée, le raisonnement de l’opposant n’est pas suivi. En effet, cette caractéristique distinctive identifiée n’est pas une solution au problème technique objectif formulé par l’opposant, à savoir « améliorer l’appareil de KR559 pour que la présence d’un courrier puisse être visualisée depuis une autre pièce que cel e où est instal ée la station réceptrice 35 ». [118] Aux regards des éléments présentés, il est considéré que l’argumentaire de l’opposant tendant à démontrer que l’objet de la revendication 7 découle de manière évidente de la combinaison de KR559 avec JP375 et les connaissances générales de l’homme du métier n’est pas convaincant.
Revendication 8 [119] La revendication 8 se lit : Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de capteurs sont raccordés fonctionnel ement pour transmettre des signaux aux entrées de signal de ladite station réceptrice. Arguments de l’opposant [120] Pour l’opposant, la revendication 8 définit un objet qui manque d’activité inventive vis-à- vis de la combinaison de JP718 et JP375, les caractéristiques additionnel es de cette revendication étant divulguées par JP718 : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 19 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [121] les capteurs 8 et 10 de JP718 sont raccordés fonctionnel ement pour transmettre des signaux aux entrée de signal de la station réceptrice 3. Appréciation [122] Le document JP718 divulgue effectivement que les capteurs 8 et 10 sont raccordés fonctionnel ement pour transmettre des signaux à la station réceptrice 3, cette dernière comportant nécessairement des entrées de signal pour recevoir ces signaux. [123] La différence entre l’appareil de la revendication 8 et l’appareil de JP718 est ainsi identique à la différence entre l’appareil de la revendication 1 et l’appareil de JP718. Le raisonnement précédent à l’encontre de l’objet de la revendication 1 s’applique donc à l’objet de la revendication 8. [124] Aux regards des éléments présentés, l’objet de la revendication 8, pour un homme du métier, découle de manière évidente de la combinaison de JP718 et JP375. [125] Par conséquent, pour un homme du métier, l’objet de la revendication 8 découle d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Revendications 9 et 10 [126] La revendication 9 se lit : Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdits moyen de connexion comprennent un relais bistable, pourvu de deux sorties raccordées fonctionnel ement à deux entrées correspondantes parmi lesdites entrées de signal. [127] La revendication 10 se lit : Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit émetteur radio est équipé de deux canaux indépendants raccordés respectivement à deux capteurs qui génèrent des signaux indiquant respectivement l’introduction de courrier dans la boîte aux lettres et son retrait de cel e-ci, et ledit récepteur radio est fonctionnel ement connecté respectivement à deux entrées de signal de ladite station réceptrice par l’intermédiaire d’un relais bistable. Arguments de l’opposant [128] L’opposant soutient que l’objet des revendications 9 et 10 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis de JP429 combiné avec DE057 et JP375. En plus des raisons soutenues à l’encontre de l’objet de la revendication 1 vis-à-vis de cette même combinaison, il argumente que le relais bistable compris dans les caractéristiques additionnel es des revendications 9 et 10 est divulguée dans DE057. Appréciation [129] L’argumentaire à l’encontre de l’activité inventive de l’objet des revendications dépendantes 9 et 10 sur la base de la combinaison de JP429 avec DE057 et JP375 est Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 20 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 considéré comme non convaincant pour les mêmes raisons que pour la revendication 1 (voir II.2.1.2.5). [130] Au surplus, il est noté que le document DE057 divulgue bien un montage avec un relais qui en fonction de l’état des interrupteurs 1 et 3 permet l’alimentation ou pas d’une lampe 4. En revanche, ce relais n‘est pas décrit comme étant bistable. Un relais bistable garde stable, à la fois son état passant et son état bloquant, en l’absence d’alimentation de sa bobine. C’est ce qui le différencie d’un relais monostable qui nécessite l’alimentation permanente de sa bobine pour conserver l’un de ses deux états. En l’absence de description du caractère bistable du relais, à la seule interprétation du schéma de circuit de la figure 1, il semble que pour maintenir une position permettant l’alimentation de la lampe, la bobine du relais doive être alimentée par un courant passant par le fil reliant l’amont de la lampe à l’aval de l’interrupteur 1. DE057 ne divulgue donc pas de manière certaine le relais bistable des revendications 9 et 10.
Revendications 11 et 12 [131] La revendication 11 se lit : Appareil selon une ou plusieurs des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que lesdits moyens de signalisation comprennent une diode électroluminescente. [132] La revendication 12 se lit : Appareil selon une ou plusieurs des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que ladite station réceptrice est équipée d’un afficheur sur lequel sont visualisés lesdits avertissements sous forme d’icône. Arguments de l’opposant [133] L’opposant soutient que JP718 ne divulgue pas que le voyant lumineux 16 est une LED comme dans la revendication 11 mais qu’utiliser une LED en tant que voyant lumineux est à la portée de l’homme du métier. Ainsi l’objet de la revendication 11 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison de JP718 avec JP375. [134] De même, il fait valoir qu’afficher une icône sur l’écran 26 au lieu d’utiliser le voyant 16 ne présente pas d’activité inventive pour l’homme du métier et donc que l’objet de la revendication 12 est dépourvu d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison de JP718 avec JP375. Appréciation [135] Les revendications 11 et 12 visent, comme la revendication 1, un appareil de communication de réception de courrier pour bâtiments, autrement dit l’appareil revendiqué est adapté à être utilisé avec les interphones de bâtiment. La revendication 1 spécifie que ces bâtiments comprennent un interphone comportant une station réceptrice pourvue de moyens de signalisation. Les moyens de signalisation caractérisent donc l’interphone d’un bâtiment et non pas l’appareil revendiqué. Le moyen de signalisation de l’interphone n’impose aucune limitation particulière à l’appareil de communication Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 21 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 revendiqué : peu importe ce qu’est ce moyen, il n’a aucun impact sur la définition technique de l’appareil de communication. [136] Ainsi, les revendications 11 et 12 ne viennent que préciser le moyen de signalisation de l’interphone : el es n’apportent aucune caractéristique supplémentaire à l’appareil de communication défini dans la revendication 1. [137] Aussi, par rapport à JP718, l’appareil défini aux revendications 11 et 12, dans leur dépendance directe à la revendication 1, s’en distingue-t-il uniquement par des moyens de connexion qui comprennent une liaison sans fil. Il s’agit de la même différence qu’entre l’objet de la revendication 1 et JP718. L’adoption de cette différence a déjà été considérée comme évidente (voir II.2.1.2.3). [138] Dès lors, les moyens spécifiques de signalisation de l’interphone des revendications 11 et 12 étant considérés comme ne participant pas à la définition de l’appareil de communication revendiqué, l’argumentation spécifique de l’opposant au soutien de l’évidence de l’adoption de ces moyens spécifiques de signalisation n’a pas besoin d’être appréciée pour conclure : l’appréciation de l’argumentation de l’opposant à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 1 suffit. [139] Aux regards des éléments présentés, il est considéré que l’objet des revendications 11 et 12, pour un homme du métier, découlent de manière évidente de la combinaison de JP718 et JP375 pour les mêmes raisons que pour l’objet de la revendication 1. [140] Par conséquent, pour un homme du métier, l’objet des revendications 11 et 12 découlent d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Revendication indépendante 13 [141] La revendication 13 se lit : Interphone ou interphone vidéo pour bâtiments pourvus d’au moins une boîte aux lettres comprenant au moins une station réceptrice associée en service à ladite boîte aux lettres et pourvue d’entrées pour recevoir des signaux de l’extérieur, caractérisé en ce qu’il comprend un appareil de communication selon une ou plusieurs des revendications 1 à 12. Argument de l’opposant [142] L’opposant soutient que la revendication 13, portant sur un interphone comprenant l’appareil de la revendication 1, définit aussi un objet qui est dépourvu d’activité inventive pour les mêmes raisons que pour la revendication 1. Appréciation [143] La revendication 13 est une revendication indépendante rattachée à la revendication 1 : el e définit un interphone comprenant l’appareil de communication de la revendication 1 et non plus seulement un appareil de communication destiné à être connecté à un interphone. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 22 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 [144] L’homme du métier de l’invention tel e que définie dans la revendication 13 est un spécialiste des interphones comprenant des appareils de communication de réception de courrier. Il est défini comme une équipe composée d’un concepteur d’interphone et d’un concepteur d’appareil de communication. [145] Pour des raisons analogues à cel es développées dans le cadre de l’appréciation de l’activité inventive de l’objet de la revendication 1, il est constaté que : − JP718 constitue l’état de la technique le plus proche dans le cadre d’une approche problème-solution ; − l’interphone de la revendication 13 dans son rattachement à la revendication 1 se différencie de l’interphone de JP718 par la liaison sans fil utilisée pour transmettre les signaux des capteurs ; − le problème technique objectif basé sur cette différence est la recherche d’une alternative pour transmettre les signaux des capteurs de l’appareil de JP718 ; − l’intégration de la liaison sans fil de JP375 dans l’interphone de JP718 est une solution évidente au problème technique objectif.
[146] Aux regards des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 13 découle de manière évidente, pour un homme du métier, de la combinaison de JP718 et JP375. [147] Par conséquent, pour un homme du métier, l’objet de la revendication 13 découle d’une manière évidente de l’état de la technique : il n’implique donc pas d’activité inventive.
Conclusion sur le motif d’opposition [148] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 et 13 n’implique pas d’activité inventive est fondé. [149] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 4, 5, 7, 9 et 10 n’implique pas d’activité inventive n’est pas fondé. II.2.2. Conclusion sur le brevet tel que délivré [150] Le brevet tel que délivré ne peut pas être maintenu. II.3. Conclusion sur l’opposition (art. L. 613-23-4 CPI) [151] Il doit être fait droit à l’opposition. [152] Le titulaire n’ayant pas présenté de demande en modification du brevet, les revendications 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 et 13 doivent donc être révoquées. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 23 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0014 23/08/2023 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est partiel ement justifiée. Article 2 : Le brevet est partiel ement révoqué pour les revendications 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 et 13.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 054 402 B1 24 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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