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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2024, n° OPP 22-0015 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3100140 ; FR1909571 |
| Référence INPI : | OB20220015 |
Sur les parties
| Parties : | DEWAELE-BRICHE MANUTENTION c/ ÉTABLISSEMENTS DUBRULLE, BILBERRY SAS |
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Texte intégral
OPP22-0015 09/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 100 140 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 1 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] Les sociétés « ETS DUBRULLE » & « BILBERRY SAS » (ci-après le titulaire) sont les co-titulaires du brevet FR 3 100 140 B1 intitulé « Dispositif de tri pour produits agricoles, et procédé correspondant », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 2021/37 du 17 septembre 2021. [002] Ce brevet a été déposé le 30 aout 2019 sous le n° FR 19 09571 et publié le 05 mars 2021 sous le numéro de publication FR 3 100 140 A1. [003] Le brevet concerne un dispositif de tri pour trier des produits agricoles issus d’un flux en vrac, comprenant : – une unité d’acquisition d’images, – une unité de traitement d’images configurée pour identifier et analyser chaque produit dans ledit flux en vrac, – une unité de décision configurée pour déterminer les produits à séparer, – une unité de séparation agencée pour séparer au moins certains desdits produits issus du flux en vrac, et – une unité d’acheminement des produits agricoles sous forme de flux en vrac. Le dispositif de tri comporte également un moyen de retournement des produits agricoles sur eux-mêmes, monté dans l’unité d’acheminement en regard de l’unité d’acquisition d’images, et configuré pour permettre une exposition à l’unité d’acquisition d’images, des différentes parties des produits agricoles acheminés. L’invention concerne également le procédé de tri correspondant. I.2. Opposition [004] Le 16 juin2022, la société DEWAELE-BRICHE MANUTENTION (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP22-0015 à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 (ci-après le brevet contesté). [005] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n° 1 à 12 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 7 et 9 à 12 n’implique pas d’activité inventive.
[006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les pièces D1 à D10 (voir Annexe 1 :). [007] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1, D5 à D10. [008] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [009] Par courrier daté du 22 août 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 2 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [010] Le 22 novembre 2022, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé les requêtes subsidiaires 1 à 5. [011] Le titulaire a déposé également les documents B1 et B2 (voir Annexe 1 :). [012] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier daté du 22 février 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 24 avril 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant les nouvelles requêtes subsidiaires 1’ à 6’. [015] Le 24 avril 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. I.5. Phase écrite [016] Par courrier daté du 24 avril 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [017] Le 26 juin 2023, l’opposant a présenté des observations en réponse. [018] Le titulaire du brevet n’a pas répondu à la notification. [019] Le 28 juin 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [020] Le 18 octobre 2023, le titulaire du brevet a présenté des observations et a déposé de nouvelles requêtes subsidiaires 1’’ à 4’’, en remplacement des requêtes subsidiaires 1’ à 6’. [021] Ces observations et requêtes ont été notifiées, le 18 octobre 2023, à la partie adverse. I.7. Phase orale [022] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 31 octobre 2023. [023] Lors de l’audition, le titulaire a déposé le texte sans modifications apparentes des requêtes subsidiaires 1’’ à 4’’ du 18 octobre 2023. [024] Les requêtes ont été transmises à l’autre partie via le portail d’opposition brevet avant la clôture de la phase orale. [025] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 08 décembre 2023. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 3 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [026] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 31 octobre, à l’issue de la phase orale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 4 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [027] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[029] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 5 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 II.2. Sur les documents cités par les parties II.2.1. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur [030] Il convient de se placer à la date du 30 août 2019, date de dépôt du brevet contesté pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [031] L’opposant considère que tous les documents déposés à l’appui de son mémoire ont une date certaine. II.2.1.1. Contenu et accessibilité au public des documents D1 et D4 Arguments des parties [032] Selon l’opposant, le document D1 est l’enregistrement, en date du 1er juin 2022, d’une vidéo diffusée sur la plateforme YouTube, laquelle a été mise en ligne le 12 février 2014, décrivant le fonctionnement d’une machine de tri dénommée OCULUS, de la société HERBERT. La date d’accessibilité de la pièce est donc considérée comme étant antérieure à la date de dépôt du brevet contesté. Le document D3b est une impression d’écran en date du 12 mai 2022, montrant le lien internet d’accès à la vidéo D1. Le document D4 est l’enregistrement, en date du 15 juin 2022, d’une vidéo diffusée sur la plateforme YouTube, laquelle a été mise en ligne le 5 février 2013, décrivant le fonctionnement d’une machine de tri dénommée MIEDEMA SMART GRADER, de la société MIEDEMA. La date d’accessibilité de la pièce est donc considérée comme étant antérieure à la date de dépôt du brevet contesté. [033] Le titulaire conteste l’opposabilité des documents D1 et D4 notamment par le fait que : • L’opposant n’apporte pas la preuve que « le contenu tel que communiqué avec le mémoire d’opposition (enregistrements du 1erjuin, D1, et du 15 juin, D4, 2022) correspond à celui mis en ligne initialement » ; • L’opposant n’apporte pas la preuve qu’un « tel contenu était accessible en pratique, c’est-à-dire que le public était conscient de l’existence d’une telle vidéo et y avait accès », et ce avant la date de dépôt du brevet contesté. [034] Il précise par ailleurs que : • Le document D3b ne permet d’établir l’accessibilité de la vidéo D1 qu’à la date du 12 mai 2022, date à laquelle la vidéo D1 est effectivement indexée et référencée avec des mots clés correspondant à son nom (« herbert oculus »). • Le nombre de vues et/ou le nombre de mentions « j’aime » traduisent « une faible visibilité d’une telle vidéo compte tenu de la durée supposée d’accessibilité au public, soit en raison d’une indexation et d’un référencement tardifs de celle-ci et/ou soit par une indexation et un référencement non-pertinents par rapport aux mots clés utilisés par le public ».
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OPP22-0015 09/02/2024 Appréciation [035] Il convient de rappeler que les parties peuvent apporter une preuve par tout moyen. Concernant le contenu [036] Conformément à la documentation du centre d’aide de la plateforme YouTube « Remplacer ou supprimer vos vidéos » (https://support.google.com/youtube/answer/55770?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDes ktop), il n’est pas possible de « remplacer une vidéo car une nouvelle URL est attribuée à toute vidéo mise en ligne sur YouTube ». Cependant des modifications peuvent être apportées à une vidéo existante, comme les suivantes : « couper votre vidéo : vous pouvez couper le début, le milieu ou la fin de votre vidéo sur un ordinateur » ; « ajouter des fiches à votre vidéo : vous pouvez utiliser des fiches pour ajouter des éléments à votre vidéo. Elles peuvent mettre en avant des sites Web spécifiques et d’autres informations » et « modifier le titre et la description de votre vidéo : vous pouvez organiser et changer le titre, la catégorie, la description et le paramètre de confidentialité de votre vidéo. » Concernant l’accessibilité [037] Par ailleurs, bien que le document D3b permet de prouver un référencement de D1 en la date du 12 mai 2022, date à laquelle l’impression écran a été réalisée, aucune preuve n’est fournie par le titulaire pour étayer ses allégations. En effet, se référer uniquement aux nombres de vues et/ou de mentions « j’aime » ne permet pas de justifier une absence de référencement des documents D1 et D4 avant la date de dépôt du brevet contesté. [038] Par conséquent, les documents D1 et D4 sont considérés comme opposables au brevet contesté. II.2.1.2. Date de publication du document D2 [039] Le document D2 est une brochure de la machine de tri dénommée OCULUS de la société HERBERT, sur laquelle n’est indiquée aucune date de publication. [040] Le document D3a est une impression écran en date du 12 mai 2022, montrant les propriétés du fichier PDF du document D2 et notamment la date de création du fichier : 2 janvier 2018. [041] Le document D3b est une impression d’écran en date du 12 mai 2022, montrant l’URL internet d’accès à la brochure D2 daté d’octobre 2017. Arguments des parties [042] Le titulaire conteste l’opposabilité du document D2 notamment par le fait que :
- « Le document D2 a été créé en janvier 2018, c’est-à-dire après la date supposée de création du lien URL (octobre 2017) sur lequel le document D2 est actuellement disponible. Ainsi, la date de création du lien URL (octobre 2017) ne prouve pas l’accessibilité du document D2 avant la date de dépôt du brevet délivré, puisque le document D2 a été créé après la création du lien, et qu’il n’y a aucun élément indiquant à quelle date le document D2 a été rendu disponible sur le lien URL en question » ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 7 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024
- Suite à une requête sur le site d’archivage Wayback Machine portant sur l’adresse https: //www.herbertsolutions.com/wp-content/uploads/, le lien URL, tel qu’il ressort du document D3b, n’apparaît pas dans les résultats de la recherche, alors même que 96 liens URL sont ressortis (cf. documents B1 et B2, fournis par le titulaire). Aussi, un doute est émis quant à la date de création du lien URL. Appréciation [043] Le document D3a permet de dater la création du document D2 mais ne fournit pas d’indication concernant sa publication. [044] Le document D3b ne permet pas de prouver que le document D2 était accessible avant la date de dépôt du brevet contesté. En effet, la date de création du lien URL est antérieure à la date de création du document D2. Il n’y a aucun élément indiquant à quelle date le document D2 a été rendu disponible sur ce lien URL. [045] Par conséquent, il existe un doute substantiel quant à la date de publication du document D2. [046] Il résulte de ce qui précède que le document D2 ne fait pas partie de l’état de la technique opposable au brevet contesté. II.2.1.3. Conclusion sur l’opposabilité [047] Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que les documents D1 et D4 à D10 font partie de l’art antérieur opposable à l’encontre de la brevetabilité du brevet contesté.
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OPP22-0015 09/02/2024 II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [048] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [049] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés par l’INPI) : C1 : Dispositif de tri (1) pour trier des produits agricoles, par exemple des bulbes et plus particulièrement des pommes de terre (P), des carottes ou des oignons, issus d’un flux en vrac, comprenant : C2 : – une unité d’acquisition d’images (6) configurée pour enregistrer des images dudit flux en vrac, C3 : – une unité de traitement d’images (8) recevant en entrées les images enregistrées par ladite unité d’acquisition d’images (6), C3a : ladite unité de traitement d’images (8) étant configurée pour identifier chaque produit (P) et C3b : analyser notamment l’aspect visuel des produits (P) dans ledit flux en vrac à partir desdites images enregistrées, C4 : – une unité de décision (10) reliée à ladite unité de traitement d’images (8) et C4a : configurée, à partir de l’aspect visuel des produits (P), pour déterminer les produits à séparer et C4b : pour fournir un signal de commande correspondant, C5 : – une unité de séparation (4) recevant en entrée le signal de commande et agencée pour séparer au moins certains desdits produits issus du flux en vrac selon le signal de commande, et C6 : – une unité d’acheminement (2) des produits agricoles sous forme de flux en vrac, de l’unité d’acquisition d’images (6) jusqu’à l’unité de séparation (4), C7 : caractérisé en ce que le dispositif de tri (1) comporte également un moyen de retournement (18) des produits agricoles (P) sur eux-mêmes, C7a : monté dans l’unité d’acheminement (2) en regard de l’unité d’acquisition d’images (6), et C7b : configuré pour permettre une exposition à l’unité d’acquisition d’images (6), des différentes parties des produits agricoles (P) acheminés. [050] Il doit être considéré que les caractéristiques techniques, dans les revendications n°1, 2, 6, 7 et 9, précédées par les termes « par exemple », « particulièrement », « notamment », « éventuellement », « de préférence » qui sont des expressions à caractère facultatif, ne sont pas limitatives pour l’appréciation de la brevetabilité. [051] Le jeu de revendications du brevet tel que délivré se trouve en Annexe 2 :. II.3.1. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [052] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 12 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [053] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 9 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.1.1. Revendication indépendante n°1
Nouveauté par rapport au document D1 Arguments des parties [054] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document D1 (cf. les passages 0:16 ; 1:04 à 1:24 ; 1:25 à 1:45 ; 1:46 à 2:06 ; 1:52 à 2:06 ; 1:04 à 2:06). [055] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, affirme que ce document ne divulgue pas « un dispositif de tri dans lequel l’unité d’acquisition est configurée pour enregistrer des images dudit flux en vrac » (caractéristique C2) ni que « l’unité de traitement d’images est configurée pour identifier chaque produit dans ledit flux en vrac à partir des images enregistrées » (caractéristique C3a). Il s’appuie sur le passage 1 :25 à 1 :45 du document D1 pour considérer que « les pommes de terre sont photographiées individuellement, sans doute après avoir été détectées et positionnées dans le flux en vrac, en vue de leur analyse ». Il précise par ailleurs, que cela ressort du commentaire « des appareils photos numériques de pointe dotés de LED prennent jusqu’à 16 photos en couleur de très haute résolution de chaque tubercule », issu de la traduction de la bande son. Ainsi, le titulaire conclut que l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D1 dans la mesure où dans l’énoncé de celle-ci, « c’est le flux en vrac des bulbes qui est photographié par l’unité d’acquisition d’images, avant que l’unité de traitement n’identifie, sur les photos dudit flux en vrac prises par l’unité d’acquisition d’images, chaque bulbe et en analyse l’aspect visuel ». Appréciation [056] Le document D1 et le document D1a, traduction de la bande son du document D1, (les références entre parenthèses renvoient au document D1 et à D1a respectivement) divulguent l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 : C1 : Dispositif de tri pour trier des produits agricoles, par exemple des bulbes et plus particulièrement des pommes de terre (P), des carottes ou des oignons, issus d’un flux en vrac, (machine « OCULUS », toute la vidéo) comprenant : C2 : – une unité d’acquisition d’images configurée pour enregistrer des images dudit flux en vrac (cf. passages 1:04 à 1:24 et 1:44, ainsi que la page 1, lignes 18 à 20 et 24), C3 : – une unité de traitement d’images recevant en entrées les images enregistrées par ladite unité d’acquisition d’images (cf. passage 1:10 – 1:45 ; p.1, l.17-27), C3a : ladite unité de traitement d’images étant configurée pour identifier chaque produit (cf. passage 1:04 – 1:45, et notamment le passage 1 :26 à 1 :43) et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 10 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 C3b : analyser notamment l’aspect visuel des produits (P) dans ledit flux en vrac à partir desdites images enregistrées (cf. 1:10 – 1:45, p.1, l.17-27), C4 : – une unité de décision reliée à ladite unité de traitement d’images (p.1, l.21-22, l.26- 27, l.10-11; 1:46-2:06) et C4a : configurée, à partir de l’aspect visuel des produits (P), pour déterminer les produits à séparer (p.1, l.21-22, l.26-27, l.10-11; 1:46-2:06) et C4b : pour fournir un signal de commande correspondant (p.1, l.21-22, l.26-27, l.10- 11; 1:46-2:06), C5 : – une unité de séparation recevant en entrée le signal de commande et agencée pour séparer au moins certains desdits produits issus du flux en vrac selon le signal de commande (p.1, l.28-31; 1:52-2:06), et C6 : – une unité d’acheminement des produits agricoles sous forme de flux en vrac, de l’unité d’acquisition d’images jusqu’à l’unité de séparation (cf. 1:10-2:06), C7 : caractérisé en ce que le dispositif de tri comporte également un moyen de retournement des produits agricoles sur eux-mêmes (cf. 1:04 à 1:34, p. 1, l.17-22), C7a : monté dans l’unité d’acheminement en regard de l’unité d’acquisition d’images (cf. 1:04 à 1:34, p. 1, l.17-22), et C7b : configuré pour permettre une exposition à l’unité d’acquisition d’images, des différentes parties des produits agricoles acheminés (cf. 1:04 à 1:34, p. 1, l.17-22). [057] Au regard des éléments soulevés par le titulaire, il est considéré que :
- L’acquisition d’images de « chaque tubercule » n’exclut pas l’obtention d’images du flux. Dans le document D1, l’unité d’acquisition d’images, en enregistrant les images de « chaque tubercule » constituant l’intégralité du flux, est bien configurée pour enregistrer des images du flux.
- L’acquisition d’images de « chaque tubercule » n’induit pas que les pommes de terre aient été « photographiées individuellement, sans doute après avoir été détectées et positionnées dans le flux en vrac, en vue de leur analyse ». En effet, la photographie de « chaque tubercule » ne signifie pas nécessairement qu’il n’y ait qu’un seul tubercule sur ladite photographie. Une étape d’identification du produit, par l’unité de traitement, reste donc requise.
- Les images visibles, de pommes de terre sur fond blanc, au passage 1 :25 à 1 :45, semblent montrer des images déjà traitées, et non des images enregistrées par l’unité d’acquisition. [058] Par conséquent et contrairement à l’argumentation du titulaire, les caractéristiques C2 et C3a sont bien divulguées par le document D1. [059] Il ressort des éléments précités que le document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n°1. Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau par rapport au document D1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 11 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 II.3.1.2. Conclusion sur le motif d’opposition [060] Il est constaté que le document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 telle que délivrée. Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau et le motif d’opposition selon lequel la revendication n°1 manque de nouveauté, est fondé. Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la nouvelle requête subsidiaire 1’’ (article L. 613-23-3 CPI) [061] Cette nouvelle requête a été déposée le 18 octobre 2023, en dehors des délais, en vue de l’audition de la phase orale du 31 octobre 2023. Elle est considérée comme tardive. Cette requête vise à remplacer la requête 1’ déposée le 24 avril 2023. [062] Dans la requête 1’’, le jeu de revendications tel que délivré a été modifié de manière à : • incorporer dans la revendication n°1 les caractéristiques des revendications n°7 sans le mode préférentiel, et n°8 en partie sans la configuration « pour positionner un ou plusieurs doigts (22) de la position rétractée à la position déployée avant le passage du produit agricole (P) en regard dudit ou desdits doigts (22), de manière à dévier la trajectoire du produit agricole (P) sans impulsion » ; • supprimer les revendications n°7 et 8 ; • ajouter une revendication indépendante n°9 correspondant à la combinaison des revendications n°1, 2 avec la suppression du terme « notamment », des revendications n°3 et 5 telle que délivrée, et notamment d’un passage de la description paragraphe [0019] concernant « le suivi en temps réel » ; • modifier la revendication n°11 telle que délivrée de manière à y mentionner les caractéristiques des revendications n°7 et 8 de la même manière que la nouvelle revendication n°1 (désormais numérotée revendication n°10). (Voir Annexe 2 :) II.4.1. Admissibilité de la nouvelle requête subsidiaire 1’’ article R. 613-44-7 CPI) Arguments des parties [063] L’opposant ne présente aucune objection à l’encontre de l’admissibilité de la nouvelle requête 1’’. [064] Le titulaire n’apporte pas d’élément supplémentaire. Appréciation [065] Les requêtes ont été déposées le 18 octobre 2023, soit 2 mois après la phase écrite et 13 jours avant la phase orale. Elles ont été communiquées le jour même à l’autre partie via le portail d’opposition brevet et par notification. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 12 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [066] Ces requêtes sont donc considérées comme tardives. Cependant, l’article R.613-44-7 CPI dispose que « le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613- 44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement. » [067] En l’espèce, la phase orale est une phase contradictoire par nature. En effet, les parties échangent oralement sur leurs arguments et peuvent se répondre réciproquement. Les modifications matérielles envisagées par le titulaire, discutées en phase orale, ont donc effectivement été soumises au principe du contradictoire, d’autant plus que les modifications dans la requête 1’’ sont des modifications ayant déjà été présentées dans la phase écrite à travers les requêtes prime. [068] Le débat contradictoire entre les parties a pu avoir lieu. [069] Par conséquent, la requête 1’’ proposée par le titulaire est admissible. II.4.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) Arguments des parties [070] L’opposant considère que la description de la demande brevet telle que déposée, notamment aux paragraphes [0047] et [0048], décrit uniquement deux modes de réalisation : • un tri en deux catégories qui se fait soit en laissant les doigts dans la position rétractée, soit en déplaçant les doigts dans la position déployée avant le passage des produits afin de les dévier sans impulsion ; • un tri en trois catégories qui se fait :
- soit en laissant les doigts dans la position rétractée,
- soit en déplaçant les doigts dans la position déployée avant le passage des produits afin de les dévier dans une catégorie,
- soit en déplaçant les doigts dans la position déployée pendant le passage des produits afin de les dévier, avec une impulsion, vers une troisième catégorie. [071] L’opposant estime que la revendication n°1 de la requête 1’’ couvre un tri en deux catégories qui serait possible : soit en laissant les doigts en position rétractée, soit en déplaçant les doigts vers la position déployée durant le passage des produits afin de les dévier avec une impulsion. Selon lui, ce mode de réalisation n’est pas couvert par la demande telle que déposée. [072] Le titulaire affirme au contraire qu’il n’y a pas extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Il ne partage pas l’avis de l’opposant concernant les deux modes de réalisation et avance que la description détaillée, comme les figures, ne se rapportent qu’à un seul mode de réalisation à savoir le tri en trois catégories. Il précise néanmoins que l’invention n’est pas limitée à ce seul mode de réalisation et divulgue également un tri en deux catégories qui pourra se faire en position rétractée ou en Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 13 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 position déployée et ce quel que soit le « timing ». Selon le titulaire, l’homme du métier, au regard de la description, a le choix, pour ce tri en deux catégories, entre le déploiement des doigts déployée avant ou pendant le passage des bulbes. [073] Il ajoute que ledit paragraphe 47 prévoit bien l’existence d‘un mode de réalisation de « tri en deux catégories ». Il indique que le paragraphe 48 et la figure 1 par les sorties 2d, 2b et 2c illustrent le « tri en trois catégories » et que le « tri en deux catégories » ne se définit alors que par un choix de timing du déploiement des doigts. [074] Le titulaire conclut donc que l’objet de la revendication n°1 de la requête 1’’ ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Appréciation [075] Il ressort des éléments précités que la revendication n°1 de la requête 1’’ couvre un mode de réalisation permettant un tri en deux catégories des produits agricoles, en déviant lesdits produits avec une impulsion. [076] Néanmoins, comme le soutient l’opposant, la déviation des produits agricoles par impulsion n’est prévue dans la description que pour permettre un tri en trois catégories. [077] En effet, la description ne décrit que deux modes de réalisation : un tri en deux catégories (cf. [0047]), et un tri en trois catégories (cf. [0025], [0048] et [0049]). [078] En réponse aux arguments du titulaire, il convient de préciser que : • Le paragraphe [0047] décrit le mode de réalisation permettant un tri en deux catégories. Par ailleurs, la référence à la figure 1 ne renvoie pas uniquement au tri en trois catégories dans la mesure où ne sont mentionnées, dans ce paragraphe, que les sorties 2d et 2c. En revanche, la référence à la sortie 2b, sortie ne pouvant être atteinte qu’avec une impulsion donnée aux doigts, n’est mentionnée qu’au paragraphe [0048] qui décrit le tri en trois catégories. • Quand bien même le paragraphe [0047] ne spécifie pas la commande de l’instant de déploiement des doigts, cette notion est abordée dans les paragraphes [0025] et [0049], lesquels associent explicitement cette commande au tri en trois catégories. [079] Il en découle que le mode de réalisation permettant un tri en deux catégories des produits agricoles, en déviant lesdits produits avec une impulsion, tel que décrit par l’objet de la revendication n°1 de la requête 1’’ n’est pas prévu dans la demande telle que déposée. [080] Les modifications apportées étendent l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI, elle est donc rejetée. II.4.3. Conclusion sur la nouvelle requête 1’’ [081] La nouvelle requête 1’’ n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et est, par conséquent, rejetée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 14 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la nouvelle requête subsidiaire 2’’ (article L. 613-23-3 CPI) [082] Cette nouvelle requête a été déposée le 18 octobre 2023, en dehors des délais, en vue de l’audition du 31 octobre 2023. Elle est considérée comme tardive. Cette requête vise à remplacer la requête 2’ déposée le 24 avril 2023. [083] Dans la requête 2’’, le jeu de revendications tel que délivré a été modifié de manière à : • incorporer dans la revendication n°1 les caractéristiques des revendications n°7, sans le mode préférentiel, et n°8 ; • supprimer les revendications n°7 et 8 ; • ajouter une revendication indépendante n°9 correspondant à la combinaison des revendications n°1, 2 avec la suppression du terme « notamment », des revendications n°3 et n°5 telle que délivrée, et notamment d’un passage de la description paragraphe [0019] concernant « le suivi en temps réel » ; • modifier la revendication n°11 telle que délivrée de manière à y mentionner les caractéristiques des revendications n°7 et 8 de la même manière que la nouvelle revendication n°1, désormais numérotée revendication n°10. (voir Annexe 3 :) II.5.1. Admissibilité de la nouvelle requête (article R. 613-44-7 CPI) Arguments des parties [084] L’opposant ne présente aucune objection à l’encontre de l’admissibilité de la nouvelle requête 2’’. [085] Le titulaire n’apporte pas d’élément supplémentaire. Appréciation [086] Selon la même argumentation que celle développée au point II.4.1, la requête 2’’ proposée par le titulaire est admissible. II.5.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) Arguments des parties [087] L’opposant n’apporte aucune objection concernant ce point. [088] Le titulaire considère que les modifications des revendications étant basées sur le jeu de revendications tel que délivré qui est identique à celui tel que déposé, les revendications de la requête 2’’ sont donc supportées par la demande telle que déposée. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 15 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [089] L’objet de la revendication n°1 est supporté par les revendications n°1, 7 et 8 telles que déposées. [090] L’objet de la revendication n°10 est supporté par les revendications n°11, 7 et 8 telles que déposées. [091] L’objet de la revendication n°9 est supporté par les revendications n°1, 2, 3 et 5 telles que déposées, ainsi que par le paragraphe [0019] de la demande telle que déposée. [092] Ainsi, les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. II.5.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) II.5.3.1. Revendication indépendante n°1
Par rapport au document D1 Arguments des parties [093] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document D1 (cf. les passages 0:16 ; 1:04 à 1:24 ; 1:25 à 1:45 ; 1:46 à 2:06 ; 1:52 à 2:06 ; 1:04 à 2:06 ; 2:23 à 2:25). [094] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, et comme déjà détaillé au point II.3.1.1.1., affirme que ce document ne divulgue pas « un dispositif de tri dans lequel l’unité d’acquisition est configurée pour enregistrer des images dudit flux en vrac » (caractéristique C2) ni que « l’unité de traitement d’images est configurée pour identifier chaque produit dans ledit flux en vrac à partir des images enregistrées » (caractéristique C3a). [095] Par ailleurs, il ajoute que la vidéo D1 est totalement muette sur la possibilité, « pour les doigts, de dévier les pommes de terre avec une impulsion pour les distinguer des pommes de terre non-déviées et des pommes de terre déviées sans impulsion. Au contraire, dans la vidéo D1, on ne voit que des doigts en position rétractée ou déployée avant le passage des pommes de terre, sans impulsion donnée à ceux-ci. ». [096] Le titulaire n’a présenté aucune observation au regard de la caractéristique selon laquelle « l’unité de séparation comporte des doigts présentant chacun une position déployée pour venir dévier la trajectoire d’un produit agricole, et une position rétractée pour laisser passer les produits agricoles ». Appréciation [097] Conformément au point II.3.1.1.1, le document D1 divulgue les caractéristiques techniques C1 à C7b. [098] De plus, le document D1 divulgue également la caractéristique C8, selon laquelle : l’unité de séparation comporte des doigts (cf. passages 1:53 à 2:05 ; 2:23 à 2:25, ainsi que p.1, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 16 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 l.28-31 de la traduction de la bande son) présentant chacun une position déployée pour venir dévier la trajectoire d’un produit agricole, et une position rétractée pour laisser passer les produits agricoles (cf. passages 1:53 à 2:05 ; 2:23 à 2:25, ainsi que p.1, l.28-31 de la traduction de la bande son). [099] En revanche, comme affirmé par le titulaire, le document D1 est muet sur la caractéristique suivante : « en ce que l’unité de séparation est également configurée pour positionner un ou plusieurs doigts de la position rétractée à la position déployée pendant ou avant le passage du produit agricole (P) en regard dudit ou desdits doigts, de manière à dévier la trajectoire du produit agricole avec une impulsion ou non ». [100] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D1. II.5.3.2. Revendications dépendantes n°2 à 8
Par rapport au document D1 [101] Les revendications n°2 à 8 étant dépendantes de la revendication n°1, elles comportent toutes ses caractéristiques. L’objet de la revendication n°1 ayant été considéré nouveau par rapport au document D1, l’objet des revendications n°2 à 8 l’est également. II.5.3.3. Revendication indépendante n°9
Par rapport au document D1 Arguments des parties [102] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document D1 (cf. les passages 0:16 ; 1:04 à 1:24 ; 1:25 à 1:45 ; 1:46 à 2:06 ; 1:52 à 2:06 ; 1:04 à 2:06). [103] Il précise par ailleurs que la caractéristique selon laquelle l’unité d’acheminement comprend également une portion intermédiaire disposée en aval du moyen de retournement, et acheminant les produits agricoles jusqu’à l’unité de séparation, et en ce que la portion intermédiaire est positionnée en regard de l’unité d’acquisition, est divulguée par le document D1, passage [1:14 à 1:24] qui montre que les produits continuent à avancer avec les rouleaux vers l’unité de séparation, en cessant de tourner, ce qui constitue une portion intermédiaire, et ce tout en demeurant en regard de l’unité d’acquisition. [104] De plus, l’opposant considère que ni la rédaction de la revendication n°9 ni la description n’excluent la possibilité que les produits continuent de tourner sur la portion intermédiaire. Il s’appuie sur les paragraphes [0014] à [0019] de la description du brevet contesté, et notamment sur le paragraphe [0016] qui indique que la portion intermédiaire peut conserver la position relative des produits mais sans exclure le fait de laisser tourner les produits. Ce mode est celui qui permet d’effectuer un suivi en temps réel des produits Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 17 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 jusqu’à la zone de séparation. Il affirme donc que la description prévoit un mode dans lequel la position relative des produits est conservée sur la portion intermédiaire (tel que d’ailleurs défini dans la revendication n°4 tel que délivrée), ce qui simplifie le suivi des produits et un autre mode, selon lequel les produits continuent de tourner après le moyen de retournement pour effectuer le suivi en temps réel sur la portion intermédiaire. [105] Il ajoute que le document D1 divulgue nécessairement, de manière implicite, les caractéristiques selon lesquelles : • La portion intermédiaire est disposée en regard de l’unité d’acquisition et • L’unité de traitement est configurée pour suivre en temps réel les produits sur ladite portion. Selon l’opposant, dans le document D1, les produits tournant sont susceptibles de bouger et il est donc nécessaire d’assurer leur suivi jusqu’à la zone de séparation. De plus, il estime que la portion intermédiaire existe nécessairement dans le document D1, afin de permettre à l’unité de traitement d’avoir un temps suffisant pour traiter les données acquises et ainsi décider de la séparation des produits. [106] D’autre part, l’opposant considère que la notion de portion intermédiaire est relative, elle dépend de la capacité de travail de l’unité de traitement. Elle est donc fonction de la vitesse de l’unité de traitement, comme explicité par le paragraphe [0015] de la description. Selon lui, plus l’unité de traitement est capable de « travailler » vite, plus la dimension de la portion intermédiaire sera réduite. Afin d’étayer son raisonnement, iI s’appuie sur le document D6, qui d’après lui, évoque également pour l’homme du métier un rapport entre la vitesse de traitement des données de l’unité de traitement et les dimensions de la portion intermédiaire, notamment sa longueur. [107] Ainsi, il conclut que l’objet de la revendication n°9 n’est pas nouvelle. [108] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, et comme déjà détaillé au point II.3.1.1.1., affirme que ce document ne divulgue pas « un dispositif de tri dans lequel l’unité d’acquisition est configurée pour enregistrer des images dudit flux en vrac » (caractéristique C2) ni que « l’unité de traitement d’images est configurée pour identifier chaque produit dans ledit flux en vrac à partir des images enregistrées » (caractéristique C3a). [109] Par ailleurs, il ajoute « qu’il n’y a pas d’unité de traitement configurée pour suivre chaque pomme de terre sur le tapis d’acheminement: en effet, l’unité de traitement reçoit uniquement les photos individualisées des pommes de terre et ne peut donc pas, à partir de telles photos individualisées, suivre lesdites pommes de terre dans le flux en vrac » et que « chacune des jusqu’à 16 photos de chaque pomme de terre est analysée seule et peut conduire à la séparation, ou non, de ladite pomme de terre ». [110] De plus, il considère qu’il n’y a pas de portion intermédiaire de l’unité d’acheminement, au niveau de laquelle les pommes de terre ne sont plus retournées avant leur séparation. Il mentionne le passage 1 :18 à 1 :24 du document D1 dans lequel les pommes de terre sont retournées et chutent directement vers la sortie de tri. Selon lui, le moyen de retournement s’arrête à l’unité de séparation, sans présence de portion intermédiaire entre les deux. [111] Selon lui, dans la revendication n°9, il y a deux moyens distincts, à savoir : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 18 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 • Un moyen de retournement sur lequel sont retournés les bulbes pour en permettre leur analyse en vue du tri en plusieurs catégories, • Une portion intermédiaire entre la zone de retournement et la zone de séparation, montée en aval du moyen de retournement, sur laquelle il n’y a pas de retournement des bulbes. [112] Il réaffirme que ces caractéristiques techniques ne sont pas divulguées par le document D1 et ajoute par ailleurs, qu’il convient de différencier : • D’une part l’analyse de l’aspect visuel des bulbes qui va être utilisée pour sélectionner la catégorie dans laquelle va être classé ledit bulbe ; • Et d’autre part, le suivi en temps réel, le suivi de la position du bulbe, notamment dans la zone intermédiaire qui va permettre de savoir quand déclencher les doigts de séparation au moment où le bulbe va arriver au moyen de séparation. [113] Il conteste donc l’argumentaire de l’opposant en mettant en exergue qu’il n’y a pas qu’une seule analyse. [114] De plus, il réfute l’argumentaire de l’opposant selon lequel l’existence d’une portion intermédiaire est implicite dans le document D1 dans la mesure où, dans ce document, le moyen de retournement est présent jusqu’au moyen de séparation et que c’est bien à l’issue de la phase de retournement et d’analyse qu’il y a directement séparation des bulbes. Il n’y a donc aucune divulgation implicite ou explicite d’une portion intermédiaire en aval d’un moyen de retournement permettant d’acheminer les bulbes entre les moyens de retournement et la zone de séparation. [115] Ainsi, il conclut que la revendication n°9 est nouvelle par rapport au document D1. Appréciation [116] Conformément au point II.3.1.1.1, le document D1 divulgue les caractéristiques techniques C1 à C7b. [117] Le document D1 ne divulgue pas les caractéristiques suivantes :
- C9 : l’unité de traitement est également configurée pour suivre, en temps réel, chaque produit sur l’unité d’acheminement, dans ledit flux en vrac, y compris pendant son retournement sur le moyen de retournement,
- C10 : en ce que l’unité d’acheminement comprend également une portion intermédiaire disposée en aval du moyen de retournement, et acheminant les produits agricoles jusqu’à l’unité de séparation,
- C11 : en ce que la portion intermédiaire est positionnée en regard de l’unité d’acquisition et,
- C12 : en ce que l’unité de traitement est également configurée pour suivre, en temps réel, chaque produit sur la portion intermédiaire de l’unité d’acheminement, dans ledit flux en vrac. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 19 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [118] En effet, conformément au passage 1 :18 à 1 :24, le document D1 ne divulgue pas une portion intermédiaire disposée en aval du moyen de retournement. Les produits agricoles passent directement du moyen de retournement à l’unité de séparation, sans intermédiaire entre les deux. [119] Le seul fait qu’il soit envisagé, de manière implicite dans le document D1, que l’unité doive pouvoir avoir le temps d’analyser les images fournies avant de décider de la séparation des produits agricoles, ne constitue pas une divulgation suffisante de l’existence d’une portion intermédiaire. En effet, il est rappelé que pour conclure à l’absence de nouveauté, l’objet de l’invention doit se retrouver dans une seule antériorité au caractère certain, présentant les éléments qui la constituent selon la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et pour aboutir au(x) même(s) résultat(s) technique(s). [120] Par conséquent, les caractéristiques techniques C10 à C12 ne sont pas divulguées par le document D1. [121] De même, le seul fait que dans le document D1, les produits agricoles, en mouvement continu, soient susceptibles de bouger, ne signifie pas nécessairement que l’unité de traitement de D1 soit configurée pour suivre en temps réel chaque produit dans la perspective de décider la catégorie de tri. En effet, le suivi des produits agricoles, par l’unité de traitement de D1, pourrait être envisagé par un autre mode de réalisation. Il ne s’agit donc pas d’une caractéristique implicite du document D1. [122] Par conséquent, la caractéristique technique C9 n’est pas divulguée par le document D1. [123] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°9 est nouveau par rapport au document D1. II.5.3.4. Revendication indépendante n°10
Par rapport au document D1 Arguments des parties [124] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°10 est divulgué par le document D1 en se référant à l’argumentaire réalisé à l’encontre de la revendication n°1 de la requête 2’’. [125] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, reprend également le même argumentaire que celui développé au regard de la revendication n°1 de la requête 2’’. Appréciation [126] Le document D1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°10. [127] L’argumentaire développé au point II.5.3.1.1 s’applique également à la revendication n°10. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 20 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [128] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°10 est nouveau par rapport au document D1. II.5.3.5. Revendication dépendante n°11
Par rapport au document D1 [129] L’objet de la revendication n°11 est nouveau par rapport au document D1, par dépendance à la revendication n°10. II.5.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) [130] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.5.4.1. Revendication indépendante n°1
Combinaison des documents D1 et D6 Arguments des parties [131] L’opposant ne soulève pas d’objection à l’encontre de l’activité inventive de la revendication n°1. [132] Le titulaire ne présente pas d’observation au regard de l’activité inventive de la revendication n°1. Appréciation [133] L’article L. 613-23-3 I. du CPI dispose qu’: « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : (…) 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, (…) L. 611- 14 (…) ». [134] Le document D1 est considéré comme l’état de la technique le plus proche de la revendication n°1. En effet, ce document vise à résoudre le même problème technique que l’invention en cause, à savoir le tri précis de produits agricoles. [135] Le document D1 divulgue les caractéristiques techniques C1 à C8, comme détaillé au point II.5.3.1.1. [136] L’objet de la revendication n°1 diffère de D1 en ce que : l’unité de séparation est également configurée pour positionner un ou plusieurs doigts de la position rétractée à la position déployée pendant ou avant le passage du produit agricole (P) en regard dudit ou desdits doigts, de manière à dévier la trajectoire du produit agricole avec une impulsion ou non. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 21 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [137] L’effet technique de cette différence est de : de permettre d’effectuer, avec une même unité de séparation, un tri en plusieurs catégories (cf. [0025] de la description du brevet contesté). [138] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment permettre un tri catégorisant les produits? [139] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [140] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [141] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des machines de tri de produits agricoles utilisant le traitement d’images. [142] L’homme du métier ne trouve aucun enseignement dans le document D6 lui permettant de résoudre ce problème technique objectif. [143] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D6. II.5.4.2. Revendications dépendantes n°2 à 8
Combinaison des documents D1 et D6 [144] Les revendications n°2 à 8 étant dépendantes de la revendication n°1, elles comportent toutes ses caractéristiques. [145] Ainsi par dépendance, l’objet des revendications n°2 à 8 implique de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D6. II.5.4.3. Revendication indépendante n°9
Combinaison des documents D1 et D6 Arguments des parties [146] L’opposant indique que la revendication n°9 diffère du document D1 en en ce que l’unité d’acheminement comprend également une portion intermédiaire disposée en aval du moyen de retournement, et acheminant les produits agricoles jusqu’à l’unité de séparation, en ce que la portion intermédiaire est positionnée en regard de l’unité d’acquisition et en ce que l’unité de traitement est également configurée pour suivre, en temps réel, chaque produit sur la portion intermédiaire de l’unité d’acheminement, dans ledit flux en vrac. [147] L’effet technique qui découle de ces différences est de pouvoir assurer le suivi en temps réel des produits de l’unité de retournement jusqu’à l’unité de séparation. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 22 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [148] Selon lui, le document D6 décrit un dispositif de tri de produits en plusieurs catégories où l’on retrouve les caractéristiques du préambule de la revendication n°9 notamment l’unité d’acquisition d’image et des moyens de retournement placés en regard de celle-ci et suivi par une portion intermédiaire représentée par la référence 89. Le document illustre notamment à la figure 1a :
- Une chaine de convoyage, avec des rouleaux tournant, qui transporte des produits en vrac. Les rouleaux tournent grâce à un élément, référencé 57, faisant retourner les produits sous la zone d’acquisition.
- Puis une zone 89 où les rouleaux cessent de tourner et où les produits conservent leurs positions, suivi de la zone d’éjection composée de doigts représentée par la référence 83. [149] De plus, le document D6 divulgue qu’un suivi temps réel est effectué dans la zone d’acquisition, notamment à la colonne 10 ligne 54 à colonne 11 ligne 7 et colonne 11 lignes 20 à 34. Ce dernier passage décrit que les produits peuvent se déplacer transversalement, et que le dispositif permet de suivre la position des bulbes jusqu’à la zone de séparation pour s’assurer d’activer les doigts correspondants. [150] Il convient que bien que la portion intermédiaire ne soit pas située sous la zone d’acquisition dans le document D6, le fait d’assurer le suivi, en temps réel, des bulbes durant leur acheminement vers la zone de séparation, est déjà divulgué dans le document D1. [151] Le titulaire mentionne les mêmes caractéristiques techniques distinctives que celles mentionnées par l’opposant. [152] L’effet technique associé est de donner une souplesse dans l’analyse visuelle des bulbes entre le moyen de retournement et l’unité de séparation, et de maintenir la fiabilité de la séparation des produits à l’issu du tri. [153] Il expose que le document D6 présente bien un dispositif de tri dans lequel la technologie mise en œuvre est une technologie d’acquisition analogique basée sur le flux lumineux, pendant une période donnée, pour acquérir une image. A cet effet, le document D6 n’est donc pas un document que l’homme du métier irait consulter pour améliorer la fiabilité du tri du document D1. Il n’y a donc pas d’incitation à aller voir ce document. [154] Quand bien même l’homme du métier irait consulter le document D6, la portion référencée 89, considérée comme la portion intermédiaire, ne se trouve pas dans le champ des moyens d’acquisition car l’écran référencé 79, vient occulter la vision dudit champ. Il n’y a donc pas d’acquisition d’image des bulbes, pas de suivi en temps réel, sur la portion intermédiaire. Au contraire, si tenté qu’il y ait un déplacement des bulbes sur la zone 89, la position est modélisée avant l’entrée des bulbes dans la zone 89. Il précise, en s’appuyant sur le passage en colonne 11, lignes 20 à 34, qu’il existe une vectorisation, c’est-à-dire une modélisation mathématique de la trajectoire du produit suite à l’occultation par un écran de la zone intermédiaire, qui nécessite donc un calcul supplémentaire pour évaluer le déplacement des produits. [155] Aussi, l’homme du métier n’est donc pas incité par le document D6 à considérer une portion intermédiaire en regard de la zone d’acquisition pour avoir un suivi en temps réel des bulbes tout en permettant l’analyse visuelle. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 23 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 [156] Selon lui, par ailleurs, considérer que ladite caractéristique est implicite revient à une analyse ex post facto en connaissant l’objet de la revendication n°9. [157] De plus, D6 ne présente pas de différenciation entre l’analyse de la couleur des bulbes et de leur position. Il n’y a pas de traitement simultané, unique par le système analogique du document D6. L’homme du métier n’est donc pas incité à différencier d’une part, l’analyse de l’aspect visuel des bulbes, et d’autre part le suivi de leur position sur une portion intermédiaire pour disposer de la durée d’analyse nécessaire pour le traitement de l’aspect visuel. [158] Aussi, au regard des arguments présentés, il conclut que la revendication n°9 de la requête subsidiaire 2’’ implique donc une activité inventive par rapport au document D6. Appréciation [159] Le document D1 est considéré comme l’état de la technique le plus proche de la revendication n°1. En effet, ce document vise à résoudre le même problème technique que l’invention en cause, à savoir le tri précis de produits agricoles. [160] Comme développé au point II.5.3.3.1, le document D1 divulgue les caractéristiques techniques C1 à C7b. [161] L’objet de la revendication n°9 diffère de D1 en ce que :
- C9 : l’unité de traitement est également configurée pour suivre, en temps réel, chaque produit sur l’unité d’acheminement, dans ledit flux en vrac, y compris pendant son retournement sur le moyen de retournement,
- C10 : en ce que l’unité d’acheminement comprend également une portion intermédiaire disposée en aval du moyen de retournement, et acheminant les produits agricoles jusqu’à l’unité de séparation,
- C11 : en ce que la portion intermédiaire est positionnée en regard de l’unité d’acquisition et,
- C12 : en ce que l’unité de traitement est également configurée pour suivre, en temps réel, chaque produit sur la portion intermédiaire de l’unité d’acheminement, dans ledit flux en vrac. [162] Les effets techniques associés :
- A la différence C10, est de laisser du temps à l’unité de traitement pour analyser les images fournies par l’unité d’acquisition d’images (cf. [0015] de la description du brevet contesté).
- Aux différences C9, C11 et C12 est de connaître l’emplacement des produits agricoles durant la durée d’analyse (cf. [0013] de la description du brevet contesté) et ce également pendant l’acheminement des produits par la portion intermédiaire (cf. [0019] de la description du brevet contesté). [163] Dans ces conditions, les caractéristiques, prises en combinaison avec les autres caractéristiques de l’objet de la revendication n°9, concourent au même effet technique, à Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 24 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 savoir connaitre la position précise des produits lors de l’acquisition d’images en garantissant un temps de traitement suffisant pour un tri fiable en plusieurs catégories. [164] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante fournir un dispositif permettant un tri fiable et précis. [165] L’homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des machines de tri de produits agricoles utilisant le traitement d’images. [166] Le document D6 décrit un dispositif de tri de produits « disposés de manière aléatoire sur un convoyeur à rouleaux lorsque le convoyeur est déplacé à travers une zone visualisée et pour classer chaque article sur la base de défauts ou imperfections de surface » (cf. « 1. Domaine de l’invention » de la traduction du document D6). Le document D6 tente de résoudre un problème similaire à celui de la présente invention (cf. « Contexte de l’invention »). Aussi, l’homme du métier est incité à le consulter, quand bien même le dispositif du document D6 met en œuvre un système analogique. [167] Le document D6 divulgue que l’unité d’acheminement comprend également une portion intermédiaire disposée en aval du moyen de retournement, et acheminant les produits agricoles jusqu’à l’unité de séparation (cf. figure 1a : rollers (52), roller friction drive arrangement (57), (89), colonne 6, lignes 40 à 58 et colonne 10, ligne 54 à colonne 11, ligne7 de D6). [168] Néanmoins, le document D6 ne divulgue pas que ladite portion est en regard de l’unité d’acquisition. En effet, dans la figure 1a du document D6, la portion référencée 89 n’est pas en regard de l’unité d’acquisition, ni dans la « zone visualisée » référencée 48. [169] Par ailleurs, comme mentionné par le titulaire, le dispositif du document D6 met en œuvre un système analogique, lequel ne réalise pas de suivi en temps réel. En effet, la trajectoire des produits est prédéterminée par une vectorisation (cf. colonne 11, lignes 20 à 34 de D6). [170] Par conséquent, l’homme du métier n’aurait pas combiné l’enseignement du document D1 à celui du document D6 pour parvenir aux éléments constitutifs de la revendication n°9 sans faire preuve d’un effort inventif. [171] L’objet de la revendication indépendante n° 9 implique donc de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D6. II.5.4.4. Revendication indépendante n°10
Combinaison des documents D1 et D6 Arguments des parties [172] L’opposant ne soulève pas d’objection à l’encontre de l’activité inventive de la revendication n°10. [173] Le titulaire ne présente pas d’observation au regard de l’activité inventive de la revendication n°10. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 25 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 Appréciation [174] Par analogie au raisonnement développé au point II.5.4.1.1, l’objet de la revendication indépendante n°10, qui comporte les mêmes caractéristiques techniques que l’objet de la revendication n°1 de dispositif, implique également de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D6. II.5.4.5. Revendication dépendante n°11
Combinaison des documents D1 et D6 [175] La revendication n°11 étant dépendante de la revendication n°10, elles comportent toutes ses caractéristiques. [176] Ainsi par dépendance, l’objet de la revendication n°11 implique de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D6. II.5.4.6. Conclusion sur le motif d’opposition [177] L’objet des revendications n°1 à 11 implique de l’activité inventive. II.5.5. Conclusion sur la nouvelle requête 2’’ [178] La nouvelle requête 2’’ est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête 2’’. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 26 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 2’’ du 18 octobre 2023.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 27 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête principale (brevet tel que délivré) Annexe 3 : Requête subsidiaire 1’’ du titulaire du 18/10/2022 Annexe 4 : Requête subsidiaire 2’’ du titulaire du 18/10/2022
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 28 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024
Liste des documents cités par les parties
N° Preuves Opposant D1 Fichier d’une vidéo HERBERT – OCULUS mise en ligne sur le site internet
YOUTUBE et accessible à partir du lien Document https://www.youtube.com/watch?v=yo_GGUyNAa4, ladite vidéo ayant soumis avec été mise en ligne le 12 février 2014 et décrivant le fonctionnement d’une le mémoire machine de tri de légumes de la société HERBERT, dénommée OCULUS. d’opposition
D2 Brochure de la machine de tri de produits végétaux de la société HERBERT, dénommée OCULUS, correspondant à celle décrite dans D1, ladite brochure ayant été créée le 2 janvier 2018. D3a Impression d’écran montrant les propriétés du fichier PDF de la Brochure D2 avec la date de création de cette brochure, le 2 janvier 2018. D3b Impression d’écran montrant l’URL internet d’accès à la Brochure D2, daté d’octobre 2017, ainsi que le lien internet d’accès à la vidéo YOUTUBE (D1) du 12 février 2014. D4 Fichier d’une vidéo MIEDEMA SMART GRADER mise en ligne sur le site internet YOUTUBE et accessible à partir du lien https://www.youtube.com/watch?v=y5fx7QHBZXk, ladite vidéo ayant été mise en ligne le 5 février 2013 et montrant le fonctionnement d’une machine de tri de produits végétaux de la société MIEDEMA, dénommée MIEDEMA SMART GRADER D5 Revue Landbouw Mechanisatie – December 2014 – Texte et photos de N B « Miedema Smart Grader SG 400 » – Publiée en décembre 2014 et faisant référence à la machine de tri de produits végétaux de la société MIEDEMA et dénommée MIEDEMA SMART GRADER, présentée dans D4. D6 US4308959A – « ROLL SORTING APPARATUS » – Mis à la disposition du public le 5 janvier 1982 et cité dans le rapport de recherche du brevet FR3100140B1 établi par l’INPI. D7 Publication datée de l’an 2000 : “High speed potato grading and quality inspection based on a color vision system” – J.C. N*, G.W. O, A.J.M. T, B.H. Z – Department Production & Control Systems, ATO, […], the Netherlands. D8 International Journal of Technical Research & Science – Volume 3 Issue IX, October 2018, page 293 et suivantes : “VISIBLE IMAGE PROCESSING FOR FEATURE IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS – A CRITICAL REVIEW REPORT”, D8 faisant référence à la publication D7. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 140 B1 29 / 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0015 09/02/2024 D9 Impression d’écran d’une page internet montrant que la publication D7 a eu lieu le 21 mars 2000. D10 publication datée du 20 juin 2010 : « Computer-based detection and classification of flaws in citrus fruits » – J J. L, M C, E A.
Titulaire B1 Une première page des résultats suite à une requête sur le site d’archivage
Wayback Machine (https://archives.org/web) portant sur l’adresse Documents https://www.herbertsolutions.com/wp-content/uploads/ soumis en B2 Une deuxième page des résultats suite à une requête sur le site d’archivage réponse au Wayback Machine (https://archives.org/web) portant sur l’adresse mémoire https://www.herbertsolutions.com/wp-content/uploads/
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Revendications du brevet tel que délivré
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Requête subsidiaire 1’’ du titulaire du 18/10/2023
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Requête subsidiaire 2’’ du titulaire du 18/10/2023
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