INPI, 9 février 2024, OPP 22-0015
INPI 9 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manque de nouveauté des revendications

    La cour a constaté que le document D1 divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication n°1, rendant ainsi l'objet de cette revendication non nouveau.

  • Rejeté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que l'objet des revendications n°1 à 11 implique de l'activité inventive, en raison des différences techniques significatives par rapport aux documents antérieurs.

  • Rejeté
    Modification des revendications

    La cour a rejeté la requête principale du titulaire, considérant que le brevet ne pouvait pas être maintenu tel que délivré en raison du manque de nouveauté.

  • Accepté
    Admissibilité des requêtes subsidiaires

    La cour a jugé que la nouvelle requête subsidiaire 2'' était conforme et a décidé de maintenir le brevet sous cette forme modifiée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 9 févr. 2024, n° OPP 22-0015
Numéro(s) : OPP 22-0015
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR3100140 ; FR1909571
Référence INPI : OB20220015
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 9 février 2024, OPP 22-0015