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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2024, n° OPP 23-0009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3112561 ; FR2007394 |
| Référence INPI : | OB20230009 |
Sur les parties
| Parties : | BRINGER IP c/ SOLETANCHE FREYSSINET |
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Texte intégral
OPP23-0009 29/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 112 561 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 1 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société Soletanche Freyssinet (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 112 561 B1 intitulé « Dispositif de pontage et procédé de détention et de découpe », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/28 du 15 juillet 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 15 juillet 2020 sous le n° FR 20 07 394 et publié le 21 janvier 2022 sous le numéro de publication FR 3 112 561 A1. Le brevet concerne un dispositif de pontage destiné à détendre localement un câble de structure avant son sectionnement, comportant :
- Au moins deux colliers de serrage à disposer sur ledit câble,
- au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage dans un espace s’étendant entre le collier et le câble avant le serrage du collier,
- un système de liaison entre les deux colliers, permettant de régler l’écartement entre les colliers afin de reprendre la tension du câble et permettre son sectionnement dans une zone détendue située entre les deux colliers. I.2. Opposition [003] Le 14 avril 2023, la société Bringer IP (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP23- 0009 à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet de la revendication 1 n’est pas exposé de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; • L’objet des revendications 1-16 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications 1-18 n’implique pas d’activité inventive.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de brevet ES 2 735 145 A1 (FCC Construccion) publiée le 16 décembre 2019 ; • D2 : Demande de brevet EP 1 887 139 A1 (Freyssinet) publiée le 13 février 2008 ; • E3 : Un support écrit, d’une présentation orale, intitulé « La durabilité de la précontrainte extérieure » édité par l’association IMGC, daté du 27 septembre 2019 ; • E4 : Un support écrit, d’une présentation orale, intitulé « Approche globale : remplacement de câbles de précontrainte extérieure » édité par l’association Le Pont, daté du 16 octobre 2019. [006] L’opposant a fourni la traduction en langue française du document D1 (document D1_T). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 2 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 4 mai 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 1er août 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé neuf requêtes subsidiaires. [010] Le titulaire a également déposé les documents suivants : • Récapitulatif de la demande d’opposition DM 0000070 ; • Copie d’écran de la demande d’opposition depuis le site de l’INPI. [011] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [012] Par courrier daté du 3 novembre 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [013] Le 2 janvier 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête subsidiaire 1bis en remplacement de la première requête subsidiaire déposée le 1er août 2023 tout en maintenant les requêtes subsidiaires 2 à 9 déposées le 1er août 2023. [014] Le 3 janvier 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. I.5. Phase écrite [015] Par courrier daté du 5 janvier 2024, les réponses de chaque partie à l’avis d’instruction ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [016] Le 5 mars 2024, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, le document suivant :
- D5 : récapitulatif de la demande d’opposition DM0000070. [017] Le 5 mars 2024, le titulaire du brevet contesté a répondu en présentant des observations. [018] Le 13 mars 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [019] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 25 avril 2024. [020] Lors de l’audition, l’opposant a déposé les documents suivants : E3’ et E4’: • E3’ : capture d’écran du site WayBack machine des archives d’IMGC à la date du 28 janvier 2020. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 3 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 • E4’ : programme du colloque le pont 2019 : mardi 15 et mercredi 16 octobre. [021] Le titulaire a déposé aussi le document E3’’ : Une capture d’écran du site Wayback machine des archives d’IMGC. [022] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 17 mai 2024. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [023] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 25 avril 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [024] Le dossier est instruit par E T, assistée de L B et N S.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 4 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [026] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[027] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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OPP23-0009 29/07/2024 II.2. Recevabilité de l’opposition Arguments de parties [029] Le titulaire conteste la recevabilité de l’opposition qui aurait été, selon lui, formée en dehors du délai de neuf mois. En effet, le délai pour faire opposition expirait le 17 avril 2023. Or, si le récapitulatif de dépôt mentionne bien que la date de l’opposition est le 14 avril 2023, la signature est quant à elle datée du 25 avril 2023. Il indique que le dépôt d’une demande d’opposition est conditionné par la signature électronique de l’opposition. [030] Le titulaire se fonde sur le récapitulatif de la demande d’opposition qui fait foi entre les parties, et estime que la demande d’opposition n’a été déposée intégralement sur le serveur de l’INPI que le 25 avril 2023, soit postérieurement au délai pour former opposition. [031] Il rappelle que l’opposant disposait d’un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention du brevet au BOPI pour procéder au dépôt de son opposition. Il estime qu’au regard des risques inhérents à un dysfonctionnement du service en ligne de l’INPI, l’opposant aurait dû être en mesure de déposer par précaution son mémoire plus tôt afin de s’assurer de la réception du récapitulatif d’opposition signé dans le délai. Par ailleurs, le titulaire estime que ce n’est pas aux tiers (et notamment au titulaire) d’avoir à subir les conséquences de ce dysfonctionnement informatique. [032] L’opposant se fonde sur le récapitulatif de dépôt de l’opposition qui indique une date de dépôt de l’opposition au 14 avril 2023, soit dans la période de 9 mois à compter de la publication de la mention de délivrance du brevet contesté dans le BOPI. [033] Il répond qu’il n’a pas à subir les conséquences d’un dysfonctionnement de l’administration, puisqu’il a été prouvé que l’opposition avait été dûment déposée dans les délais. Appréciation [034] L’article R. 613-44-1 du CPI précise l’ensemble des éléments à produire dans le délai d’opposition à peine d’irrecevabilité, parmi lesquels figurent la déclaration d’opposition et la justification du paiement de la redevance due. [035] L’article 11 de la décision n° 2020-34 du directeur général de l’INPI relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention précise que : « La date de l’opposition est la date d’effet du versement (…). Cette date est indiquée dans le récépissé transmis électroniquement à l’utilisateur ». [036] Comme l’attestent tant le récapitulatif que le récépissé du paiement visé à l’article 11 précité (cf. Annexe 1 : Reçu de paiement, Facture), la date d’effet du versement de la redevance d’opposition est le 14 avril 2023. [037] De plus, dans la procédure de dépôt d’une opposition en ligne sur le portail de l’INPI e- procédure, l’étape de paiement est postérieure à la signature de la demande d’opposition, de sorte que la demande d’opposition a nécessairement été signée par l’opposant le 14 avril 2023 (cf. Annexe X : aide en ligne – portail de l’opposition brevet). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 6 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 [038] S’agissant du mémoire d’opposition et de l’ensemble des preuves D1, D1_T, D2, E3 et E4, les échanges de mails entre l’opposant et l’INPI (cf. Annexe 2) permettent d’attester qu’ils ont été déposés et reçues par l’INPI le 14 avril 2023, avant l’expiration du délai d’opposition. [039] Ainsi, s’il est exact que la date de signature mentionnée dans le récapitulatif de dépôt est postérieure au délai prévu pour former l’opposition, cette anomalie résulte d’un dysfonctionnement informatique imputable à l’Institut et non d’un non-respect du délai d’opposition de la part de l’opposant. [040] A ce titre, le titulaire n’indique pas en quoi ce dysfonctionnement aurait entrainé des conséquences pour lui ou pour les tiers, d’autant qu’à la lecture du récapitulatif de dépôt de l’opposition mentionnant une date de formation de l’opposition dans un délai de 9 mois, tout tiers en déduirait que ladite opposition est valablement formée. [041] En l’espèce, si la date de signature indiquée dans le récapitulatif du dépôt de la demande d’opposition est le 25 avril 2023, le mémoire d’opposition et l’ensemble des preuves D1, D1_T, D2, E3 et E4, le paiement de la redevance ainsi que la signature de la demande d’opposition ont pour date d’effet le 14 avril 2023. [042] La demande d’opposition ayant pour date le 14 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, elle satisfait aux conditions de recevabilité des articles R. 613-44, R.613-44-1 et R.613-44-2. Elle est en conséquence recevable. II.3. Les documents de l’art antérieur II.3.1. Sur l’admissibilité des documents de l’art antérieur II.3.1.1. Admissibilité de la traduction du document D1 (D1_T) Arguments des parties [043] Le titulaire conteste la validité de la traduction du document D1, celle-ci n’étant pas certifiée. Selon lui, accepter la traduction non certifiée serait inéquitable. En conséquence, conformément à l’Article 7, al. 4 de la Décision 2020-34 du Directeur Général de l’INPI, le document D1 doit être déclaré irrecevable et doit être exclu de la procédure. [044] Il ajoute que la traduction du document D1 doit permettre de déterminer, sans effort excessif pour chacune des parties, et notamment pour le titulaire, le contenu et la portée du document original. Il estime qu’une traduction automatique d’un document ne peut dès lors pas être considérée comme acceptable, et que certains passages n’ont aucun sens en français. Il cite à ce titre les paragraphes [0054], [0059], [0099] et [0116] du document D1_T. [045] L’opposant assure la commission d’opposition et le titulaire que la traduction fournie reproduit le texte espagnol original aussi fidèlement que possible et qu’une traduction automatique d’un document peut être considérée comme acceptable.
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OPP23-0009 29/07/2024 Appréciation [046] Le document D1 est une demande de brevet espagnol, rédigée en langue espagnole. Le titulaire a fourni le jour du dépôt de l’opposition la traduction du document D1 (document D1_T). [047] L’article 7 de la décision 2020-34 du Directeur Général de l’INPI dispose que la traduction doit être fournie, sans imposer d’autres exigences quant à la vérification de cette traduction ou à sa certification. De fait, une traduction automatique est réputée correcte et ne peut être écartée à ce seul motif, à moins d’une démonstration contraire de la partie adverse. [048] Si les passages cités pas le titulaire, pour pointer des incohérences, ne sont pas parfaitement rédigés, au sens de la langue française, cela n’empêche pas la bonne compréhension globale du document. De surcroît, ces passages ne sont pas déterminants pour comparer l’objet de brevet contesté avec le contenu du document D1 pour l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive. [049] Les figures du document D1 sont suffisamment pertinentes avec la description afférente et permettent de comprendre précisément et clairement l’objet document D1. [050] La traduction du document D1 (D1_T) ayant été déposée dans les délais et en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la décision 2020-34 du Directeur Général de l’INPI, elle est de ce fait admise dans la procédure d’opposition. II.3.1.2. Admissibilité des documents E3’, E4’ et E3’’ [051] Les documents E3’ et E4’ ont été soumis par l’opposant, le jour de la phase orale, comme élément de preuve pour l’opposabilité des documents E3 et E4. [052] En réaction, le titulaire du brevet contesté a déposé le document E3’’ qui, selon lui, sert à vérifier le contenu du lien fourni par l’opposant dans le document E3’. Arguments des parties [053] Le titulaire estime que les documents E3’ et E4’ sont inadmissibles à ce stade de la procédure car l’opposant avait le temps nécessaire pour fournir ces documents durant la phase écrite. [054] L’opposant déclare que les documents E3’ et E4’ ne sont pas de nouveaux documents de l’art antérieur et qu’il souhaite les utiliser pour prouver la tenue des divulgations écrites, objet des documents E3 et E4. Il soutient que les documents E3 et E4 avaient été acceptés dans l’avis préliminaire, raison pour laquelle l’opposant n’a pas fourni de preuve sur leur opposabilité à ce moment-là de la procédure. Appréciation [055] S’il avait été considéré, au stade de l’avis d’instruction, que les documents E3 et E4 étaient opposables pour la nouveauté et l’activité inventive selon les articles L. 611-11 2ème alinéa et L. 611-14 CPI, l’institut avait clairement invité les deux parties à fournir des preuves supplémentaires attestant que le contenu des documents E3 et E4 a été rendu Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 8 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 accessible au public avant la date de dépôt du brevet contesté, et ce, afin de lever le doute quant à cette accessibilité. [056] Dans sa réponse à l’avis d’instruction, le titulaire avait estimé que la charge de la preuve revenait à l’opposant, dès lors que c’est l’opposant qui souhaitait opposer les documents E3 et E4. [057] L’opposant a fourni les preuves le jour de la phase orale sous la forme des documents E3’ et E4’. [058] Même si le dépôt des documents E3’ et E4’ est réalisé en dehors des délais de la phase écrite, il répond à la demande de l’institut. La commission d’opposition a accordé au titulaire le jour de la phase orale le temps estimé nécessaire par lui pour consulter les documents et préparer sa défense. En réponse, le titulaire a déposé également le document E3’’. [059] Le contradictoire étant respecté, les documents tardifs E3’, E4’ et E3’’ sont admis dans la procédure. II.3.2. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur [060] Il convient de se placer à la date du 15 juillet 2020, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. II.3.2.1. Opposabilité des documents de l’art antérieur D1 et D2 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [061] Les documents D1 et D2, ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. II.3.2.2. Opposabilité des documents de l’art antérieur E3 et E4 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) Arguments des parties [062] Le titulaire conteste la date de divulgation au public des documents E3 et E4. Selon lui, la mention d’une date du vendredi 27 septembre 2019 en bas de chaque diapositive du document E3 et la mention d’une date du 16 octobre 2019 en bas de la deuxième diapositive du document E4 n’est pas suffisante pour justifier d’une date de mise à disposition du public à cette date. Le titulaire ajoute que:
- L’opposant n’a pas indiqué quand les documents ont été mis à la disposition du public et où, quand et comment il s’est procuré les documents.
- Si les documents étaient disponibles sous format électronique, aucun moyen de preuve n’a été apporté pour prouver leur mise à disposition effective.
- L’opposant n’a pas prouvé s’ils étaient accessibles au public, ou seulement à un nombre limité de personnes. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 9 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024
- Si les documents étaient disponibles sous la forme d’une présentation devant un auditoire, aucun moyen de preuve n’est apporté sur le fait que les documents aient été projetés entièrement, sur une durée suffisante pour être comprise par l’auditoire. [063] Le titulaire précise que le document E4’ est un programme qui comprend l’intitulé de la présentation objet du document E4, sans aucune preuve de son téléchargement et de son accessibilité au public. Dans le document E3’ figure en bas un lien portant le titre de la présentation objet du document E3, avec un auteur différent, ce lien mène vers le document E3‘’, qui est une page noire. [064] Selon l’opposant, tous les documents cités ont été publiés avant la date de dépôt du brevet opposé contesté et sont donc pertinents pour l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive. [065] Il ajoute que le document E3’ est un document de Wayback machine qui ne reprend pas toutes les informations figurant sur le site à une date donnée, et que le document E4’ confirme que le document E4 a fait l’objet d’une présentation orale. Appréciation [066] L’opposant utilise deux documents E3 et E4, le document E3 ayant sur sa première page une date du 27 septembre 2019, le document E4 ayant sur sa première page les dates du 15 et 16 octobre 2019. [067] Il est constaté que les documents E3 et E4 ont pour auteur le titulaire du brevet contesté. [068] La « journée technique » de l’IMGC et le colloque de l’association Le Pont sont des journées d’interventions à l’intention de professionnels. Les dates mentionnées sur les documents E3 et E4 sont antérieures à la date de dépôt du brevet contesté, mais ne constituent pas une preuve suffisante pour attester de l’accessibilité de ces documents au public. [069] Le document E3’, fourni par l’opposant, est une capture d’écran du site waybackmachine, en date du 28 janvier 2020, sur laquelle figurent le nom de l’association IMGC (Ingénierie de Maintenance du Génie Civil), un titre « LA DURABILITE DE LA PRECONTRAINTE EXTERIEURE » suivi d’un ensemble de sous-titres et des noms des auteurs. [070] Le dernier sous-titre figurant sur le document E3’ est « Dépose de câbles et procédé de détente contrôlée » et a pour auteur T H de l’entreprise Freyssinet. Ledit titre correspond au titre du document E3. En revanche, l’auteur du sous-titre, indiqué sur le documents E3’ (T. H), est différent de celui du document E3 (Z I). Bien que les deux auteurs appartiennent à l’entreprise Freyssinet et que les titres des documents E3 et E3’ soient identiques, il ne peut pas être établi avec certitude que le document E3’ fasse référence au document E3. [071] Par ailleurs, en cliquant sur le sous-titre du document E3’, une page noire s’ouvre, elle correspond au document E3’’, soumis par le titulaire. Il n’est donc pas possible de connaitre le contenu du document rédigé par l’auteur T.H afin d’établir un lien avec le document E3. [072] Les preuves fournies par l’opposant ne permettent pas d’attester que la date de mise à disposition au public du document E3 a lieu avant la date de dépôt du brevet contesté. Ainsi, le document E3 n’est pas opposable au titre de l’article L. 611-11 alinéa 2 CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 10 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 [073] Le document E4’ comporte 4 pages : la première page comprend le titre « Colloque Le Pont 2019 – mardi 15 et mercredi 16 octobre » ainsi qu’un préambule/préface rédigé(e) par le président de l’association « Le Pont », les pages 2 à 4 présentent le programme du colloque. En particulier, la page 4 indique que le mercredi 16 octobre 2019 à 9h15, une intervention de l’entreprise Freyssinet est prévue et a pour titre « Remplacement des câbles de précontrainte extérieure ». [074] La première page du document E4 fait référence aux mêmes associations que le documents E’4, en particulier les associations « Le Pont » et « IMGC », elle fait également référence au colloque « Le pont 2019 » de mardi 15 octobre et mercredi 16 octobre 2019. La deuxième page du document E4 comporte le titre « APPROCHE GLOBALE : REMPLACEMENT DE CABLES DE PRECONTRAINTE EXTERIEURE » ainsi que la date du 16 octobre 2019 et le nom de l’auteur. [075] Bien que le document E4’ fasse référence uniquement à l’entreprise Freyssinet sans préciser l’auteur de la présentation, il semble probable que le support de présentation E4 correspond à la présentation à laquelle fait référence le document E4’. Le document E4’ se contente d’indiquer le programme prévu du colloque, sans apporter la preuve que celui-ci ait été respecté, et notamment la présentation du document E4. En effet, rien ne prouve que la présentation a réellement eu lieu et que le document E4 a réellement été projeté et présenté le 16 octobre, ni que son contenu soit diffusé auprès du public. [076] Les éléments de preuve fournis par l’opposant ne permettent d’attester que la date de mise à disposition au public du document E4 a lieu avant la date de dépôt du brevet contesté. Ainsi, le document E4 n’est pas opposable au titre de l’article L. 611-11 alinéa 2 CPI. II.4. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [077] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [078] L’opposant propose le découpage de la revendication indépendante 1, non contesté par le titulaire et s’énonçant comme suit : M1. Dispositif de pontage (1) destiné à détendre localement un câble de structure (C) avant son sectionnement, comportant : M1.1. Au moins deux colliers de serrage (10) à disposer sur ledit câble, M1.2. au moins un orifice d’injection (18) d’un matériau de calage (P), M1.2.1. dans un espace s’étendant entre le collier et le câble avant le serrage du collier, et M1.3. un système de liaison (20) entre les deux colliers, M1.3.1. permettant de régler l’écartement entre les colliers afin de reprendre la tension du câble M1.3.2. (ledit système de liaison) permettre son sectionnement dans une zone détendue située entre les deux colliers. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 11 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 II.4.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [079] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé de la revendication 1 du brevet tel que délivré. [080] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » II.4.1.1. Détermination de la personne du métier [081] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Elle est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [082] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [083] Les parties n’ont pas proposé de définition de la personne du métier. Appréciation [084] La personne du métier se définit comme un spécialiste du pontage et de détension de câbles de structure. II.4.1.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [085] L’opposant se base sur les paragraphes [0013] à [0015] et [0093] de la description du brevet contesté. En particulier, le paragraphe [0014] qui divulgue : « Au moins deux colliers de serrage à disposer sur ledit câble, au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage dans un espace s’étendant entre chaque collier et le câble avant le serrage du collier ». [086] Il rappelle une partie des caractéristiques de la revendication 1, en particulier la caractéristique M1.2.2 qui précise : « dans un espace s’étendant entre le collier et le câble avant le serrage du collier ». [087] Selon l’opposant la différence de vocabulaire utilisé d’une part dans la description qui fait référence à « chaque collier » et d’autre part de la revendication 1 qui fait référence à « le collier », ne permet pas à la personne du métier de savoir comment injecter le matériau de calage entre le collier et de câble. [088] Le titulaire considère que l’objection de l’opposant est une objection de clarté qui viserait à faire apparaître une supposée incohérence entre l’exposé de l’invention et l’objet de la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 12 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 revendication 1. Or, le motif de défaut de clarté n’est pas un motif d’opposition au sens de l’article L. 613-23-1 CPI. [089] En s’appuyant sur les figures 1 à 4 et 7 et sur les paragraphes [0050] à [0056], [0060], [0063] à [0111] de la description du brevet contesté, le titulaire présente un argumentaire et estime que la description ainsi que les dessins décrivent l’invention avec suffisamment de détails pour qu’une personne du métier puisse la reproduire. Appréciation [090] La description décrit au paragraphe [0055] un exemple de dispositif de pontage, illustré aux figures 1 à 4, le paragraphe [0057] décrit un dispositif de pontage comportant deux colliers 10 chacun composé de deux demi-colliers 11 comportant au moins un orifice d’injection 18 d’un matériau de calage P (cf. paragraphe [0060] et figure 4). [091] La figure 4 décrit un exemple de câble de structure C (cf. également paragraphe ([0056]) ainsi que l’orifice d’injection 18 et le matériau de calage P (voir également les paragraphes [0060], [0093]). [092] La description mentionne également entre autres au paragraphe [0059] l’espace d’injection : « espace entre les colliers 10 et le câble C » et au paragraphe [0093] le volume d’injection du matériau de calage « volume délimité par chaque demi collier 11 et le câble C ». Le système de liaison est également illustré par les figures 1, 2 et 7 et décrit par les paragraphes [0063] à [0111]. [093] Bien que le brevet contesté fait référence à « chaque collier » et la revendication 1 fait référence à « le collier », la description et les figures, en particulier la figure 4, décrivent suffisamment l’objet de la revendication 1 et la personne du métier n’a aucune difficulté à réaliser le dispositif de pontage, objet de la revendication 1. [094] Au regard des éléments précités, il découle que l’invention décrite par la revendication 1 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. II.4.1.3. Conclusion sur le motif d’opposition [095] Le motif d’opposition selon lequel la revendication 1 du brevet contesté n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. II.4.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [096] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1 à 16 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [097] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 13 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 II.4.2.1. Interprétation des revendications [098] Il convient d’interpréter préalablement la caractéristique « espace », utilisée dans la revendication 1, pour définir comment cette caractéristique limite l’objet revendiqué avant de le comparer avec l’état de la technique. Arguments des parties [099] L’opposant estime que si les deux colliers de serrage sont disposés sur le câble, il n’y a pas d’espace entre les colliers de serrage et le câble. Par conséquent, aucun matériau de calage P ne peut être injecté entre les colliers de serrage et le câble puisque les deux colliers de serrage et le câble sont en contact. [100] Il considère que le titulaire a tendance à ajouter des caractéristiques techniques de procédé à la revendication 1, relative à un dispositif. [101] Il ajoute que la description ne peut être utilisée pour interpréter les revendications que s’il existe un doute sur la portée de la protection. [102] Selon l’opposant le brevet contesté ne donne pas de définition particulière à l’espace. [103] Le titulaire indique que la revendication 1 précise l’injection d’un matériau de calage dans un espace s’étendant entre le câble et le collier avant le serrage du câble. Il ajoute que nul part la revendication 1 ne dispose qu’il serait essentiel que le câble et le collier soient en contact l’un sur l’autre, et encore moins qu’ils soient de formes complémentaires. Le titulaire se base sur la figure 4 pour argumenter son interprétation. [104] Il explique que pour injecter le matériau de calage l’espace doit être défini en mettant en place les colliers sur le câbles. Il précise également qu’il ne s’agit pas de caractéristique de procédé, mais de caractéristique fonctionnelle qui spécifie le fonctionnement du dispositif. Appréciation [105] La caractéristique M1.1 de la revendication 1 précise que le dispositif de pontage comporte au moins deux colliers de serrage à disposer sur le câble de structure, sans préciser si les colliers de serrage sont en contact avec le câble. La revendication 1, telle qu’elle est rédigée, n’exclut pas une configuration dans laquelle un espace existe entre les colliers de serrage et le câble. [106] Cette interprétation est renforcée par l’alinéa [0076], de la demande telle que déposée, et illustrée par la figure 4 qui décrit l’utilisation de cales 70 disposées entre le collier et le câble afin de les maintenir centrés pendant l’injection du matériau de calage. En effet, dans une configuration où il n’existe pas d’espace entre les colliers et le câble, lesdits colliers et ledit câble sont en contact et il n’est donc pas possible et nécessaire de les maintenir centrés pendant l’injection du matériau de calage. [107] Par ailleurs, la caractéristique M1.2.2 vient préciser qu’un espace s’étend entre le collier et le câble avant le serrage du collier. Cette caractéristique est explicite et mentionne clairement la présence d’un espace qui ne peut être défini qu’une fois les colliers sont disposés sur le câble. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 14 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 II.4.2.2. Revendication indépendante 1
Nouveauté par rapport au document D1 Arguments des parties [108] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 est divulgué par le document D1, en particulier : la caractéristique M1.2 « au moins un orifice d’injection (les raccords (140) pour l’injection de résine doivent avoir un orifice d’injection à l’extrémité du raccord pour permettre l’injection de résine) d’un matériau de calage (résine) » (cf. figure 5 du document D1) et la caractéristique M1.2.1 « dans un espace s’étendant entre le collier (145) et le câble (120) avant le serrage du collier » clairement illustrée par la figure 6 du document D1. [109] Il rappelle que l’analyse de la nouveauté s’effectue sur la base de caractéristiques techniques explicites du dispositif, et peu importe l’ordre des étapes de procédé mises en œuvre autour du dispositif. [110] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1 commence par décrire les étapes du procédé divulgué dans le document D1 en précisant que, dans ce document : le chemisage (130) comporte des raccords (140) pour injecter un matériau de remplissage dans l’espace entre le chemisage et le câble et n’assure aucune fonction de serrage des câbles, le serrage du câble est assuré par les colliers (145) et l’espace défini entre le câble et le collier est totalement rempli par le chemisage (130). [111] Il précise également que dans la revendication 1 du brevet contesté, l’orifice d’injection permet l’injection du matériau de calage alors que le collier est en place, et que l’espace n’est défini qu’une fois le collier est mis sur le câble, ce qui n’est pas le cas de la figure 6 du document D1. Il rappelle que la compréhension de la revendication se fait à la lumière de la description. [112] Le titulaire ajoute que le document D1 ne décrit pas un dispositif de pontage comportant au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage (P) dans un espace s’étendant entre le collier et le câble avant le serrage du collier. Il considère qu’il ne suffit pas de trouver les caractéristiques M1.2 et M1.2.1 de façon isolée, mais qu’il s’agit d’une seule caractéristique technique. [113] Il conclut à la nouveauté de l’objet de la revendication 1 par rapport au document D1. Appréciation [114] Le document D1 divulgue les caractéristiques techniques suivantes de la revendication 1 : M1. dispositif de pontage destiné à détendre localement un câble de structure (100) avant son sectionnement, comportant : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 15 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 M1.1 au moins deux colliers de serrage (145) à disposer sur ledit câble (cf. paragraphe [0107] du document D1), M1.3. un système de liaison (cf. paragraphe [0110] et figure 10 : barres (165)) entre les deux colliers, M1.3.1. permettant de régler l’écartement (via les vérins 180) entre les colliers afin de reprendre la tension du câble (cf. [0113] et [0115]) M1.3.2. et permettre son sectionnement dans une zone détendue située entre les deux colliers (cf. [0116]). [115] Le document D1 ne divulgue pas la caractéristique technique selon laquelle le dispositif de pontage comprend au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage dans un espace s’étendant entre le collier et le câble avant le serrage du collier. [116] En effet, il ressort du paragraphe [0105] et de la figure 5 du document D1 que les raccords 140 sont utilisés afin d’injecter un matériau de calage à travers le coffrage (ou chemisage)130. Pour que l’injection du matériau de calage puisse avoir lieu, au moins un orifice d’injection doit exister sur le coffrage 130 et au moins un orifice d’injection doit exister sur les raccords. Cependant, l’injection du matériau de calage s’effectue dans un espace s’étendant entre le coffrage 130 et le câble 120, aucun espace entre le câble et les colliers n’existe et comprenant au moins un orifice d’injection. Ainsi, la configuration de la figure 5 divulgue la caractéristique selon laquelle « au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage », mais ne divulgue pas la caractéristique « dans un espace s’étendant entre les colliers et le câble ». [117] En référence à la figure 6 et comme détaillé au paragraphe [0107] du document D1, après la prise du matériau de remplissage, des colliers 145 constitués de deux parties 150 sont installés sur le coffrage 130 qui contient le matériau de remplissage. La mise en place des colliers 145 sur le câble crée un espace entre le câble 120 et les colliers 145. Cependant, dans cette configuration les colliers obturent les orifices d’injection situés sur le coffrage 130 empêchant ainsi toute injection de matériau de calage dans l’espace s’étendant entre les colliers 145 et le câble 120. Ainsi, les orifices ne remplissent plus la fonction de remplissage et ne sont donc pas considérés comme des orifices d’injection. Ainsi, la configuration de la figure 6 ne divulgue ni la caractéristique selon laquelle « au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage » ni la caractéristique « dans un espace s’étendant entre les colliers et le câble », bien qu’un espace a été créé entre les colliers et le câble. [118] La combinaison de la caractéristique « au moins un orifice d’injection d’un matériau de calage » et la caractéristique « dans un espace s’étendant entre les colliers et le câble » n’est pas divulguée par le document D1. [119] Le document D1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 16 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 II.4.2.3. Revendications dépendantes 2 à 11 et rattachées 12 à 16 [120] L’objet de la revendication 1 étant considéré nouveau, l’objet des revendications dépendantes 2 à 11 est considéré aussi nouveau. [121] L’objet de la revendication 1 concernant un dispositif de pontage étant nouveau, le procédé, objet de la revendication 12, utilisant le dispositif de pontage selon l’une des revendications 1 à 11 est aussi nouveau. [122] Il en est de même pour l’objet des revendications 13 à 15 dépendantes de la revendication 12. [123] L’objet de la revendication de procédé 16 mettant en œuvre le procédé selon l’une des revendications 12 à 15 est également nouveau. II.4.2.4. Conclusion sur le motif d’opposition [124] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1 à 16 manque de nouveauté, n’est pas fondé. II.4.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [125] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 18 du brevet tel que délivré. [126] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.4.3.1. Revendication indépendante 1
Admissibilité d’un fait tardif (R. 613-44-7 CPI) [127] Le jour de la procédure orale, l’opposant précise une attaque d’activité inventive en se basant sur la combinaison du document D1 avec les connaissances générales de la personne du métier. Arguments des parties [128] L’opposant estime que son attaque est déjà présente dans le mémoire d’opposition, et ajoute qu’il ne l’a pas détaillée durant la phase écrite car dans son analyse l’objet de la revendication 1 est considéré nouveau. [129] Le titulaire indique que l’opposant n’a aucune motivation valable pour présenter l’attaque tardive se basant sur la combinaison du document D1 avec les connaissances générales de la personne du métier. Il rappelle que le mémoire d’opposition doit exposer toute les attaques et envisager les points sur lesquels ils peut y avoir discussion. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 17 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 Appréciation [130] L’attaque d’activité inventive, présentée par le titulaire le jour de l’opposition, et basée sur la combinaison du document D1 et des connaissances générales de la personne du métier, est tardive. [131] Le motif d’absence d’activité inventive a été cité dans le mémoire d’opposition, bien que de façon brève et non détaillée. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau motif. [132] Dans son mémoire, l’opposant est parvenu à la conclusion d’un manque de nouveauté de l’objet de la revendication 1, et en a déduit l’absence d’activité inventive sans avoir besoin d’apporter des arguments. L’avis d’instruction préliminaire était parvenu à la conclusion d’un défaut de nouveauté de l’objet de la revendication 1, raison pour laquelle l’activité inventive n’avait pas été analysée. [133] Le titulaire, dans ses écrits, a défendu une analyse d’activité inventive en se basant sur le document D1 et les connaissances générales de la personne du métier, et en partant de la caractéristique distinctive correspondant aux caractéristiques M1.1. et M1.1.2. (voir point 10.a.ii de la réponse au mémoire).Par conséquent, le titulaire a eu l’occasion de s’exprimer sur cette attaque, aussi bien à l’écrit que lors de la phase orale, et le contradictoire est respecté, raison pour laquelle l’attaque tardive peut être acceptée. [134] L’attaque tardive de l’opposant, combinant le document D1 et les connaissances générales de la personne du métier, est donc acceptée.
Combinaison du document D1 et les connaissances générales de la personne du métier Arguments des parties [135] L’opposant considère que l’effet technique de la différente entre l’objet de la revendication 1 et le document D1 est d’accroitre l’effort de serrage et obtenir des caractéristiques améliorées, et estime que le problème technique objectif est de fournir une alternative sur la position de l’orifice d’injection du matériau de calage. Il conclut que la personne du métier, à la lecture du document D1, aurait résolu de manière évidente ce problème technique pour aboutir à l’objet de la revendication 1. [136] Le titulaire considère que la solution du document D1 est différente structurellement de l’objet de la revendication 1, et que la présence du coffrage est essentielle pour l’injection du matériau de calage. Il ajoute que la personne du métier n’a aucune incitation pour modifier la solution du document D1 et aboutir à la solution objet de la revendication 1. Appréciation [137] Comme précisé au paragraphe [114], le document D1 divulgue les caractéristiques techniques M1, M1.1, M1.3, M1.3.1 et M1.3.2. [138] L’objet de la revendication 1 diffère du document D1 en ce que le dispositif de pontage (1) comporte au moins un orifice d’injection (18) d’un matériau de calage (P) dans un espace s’étendant entre le collier et le câble avant le serrage du collier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 18 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024 [139] L’effet technique de cette différence est d’assurer le serrage et le non glissement du collier lors du pontage (cf. [0015] à [0017] du brevet contesté). [140] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment améliorer la sécurité lors de la découpe et de la détention du câble ? (cf. [0017] du brevet contesté) [141] L’opposant n’avance aucune incitation pour la personne du métier à modifier le dispositif de pontage du document D1 pour résoudre le problème technique objectif et aboutir à l’objet de la revendication 1. [142] Comme précisé à juste titre par le titulaire, le dispositif divulgué par D1 est structurellement différent de celui décrit par l’objet de la revendication 1. Le remplissage du matériau du calage s’effectue à travers des orifices d’injection situés sur le coffrage, la personne du métier n’aurait aucune raison de supprimer le coffrage et de prévoir des orifices sur les colliers afin de procéder à l’injection du matériau de calage. [143] L’objet de la revendication indépendante 1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier. II.4.3.2. Revendications dépendantes 1 à 11 et rattachées 12 à 18 [144] L’objet de la revendication 1 étant considéré inventif, l’objet des revendications dépendantes 2 à 11 est considéré aussi inventif. [145] L’objet de la revendication 1 concernant un dispositif de pontage étant inventif, le procédé, objet de la revendication 12, utilisant le dispositif de pontage selon l’une des revendications 1 à 11 est aussi inventif. [146] Il en est de même pour l’objet des revendications 13 à 15 dépendantes de la revendication 12. [147] L’objet de la revendication de procédé 16 mettant en œuvre le procédé selon l’une des revendications 12 à 15 est également inventif. [148] Il en est de même pour l’objet des revendications 17 et 18 dépendantes de la revendication 16. II.4.3.3. Conclusion sur le motif d’opposition [149] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1 à 18 n’implique pas d’activité inventive n’est pas fondé. *****
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OPP23-0009 29/07/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Article 2 : Le brevet est maintenu tel que délivré.
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OPP23-0009 29/07/2024 ANNEXES ***** Annexe 1 : Reçu de paiement, facture Annexe 2 : Echanges mails entre l’Inpi et l’opposant
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OPP23-0009 29/07/2024 Annexe 1 : Reçu de paiement, facture
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OPP23-0009 29/07/2024 Annexe 2 : Echanges mails entre l’Inpi et l’opposant
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 23 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0009 29/07/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 112 561 B1 24 / 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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