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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2024, n° DC 23-0106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | TOITS URBAINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4226980 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | DC20230106 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS c/ S |
|---|
Texte intégral
DC23-0106 Le 29/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 juillet 2023, l’établissement public à caractère spécial CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0106 contre la marque verbale n°15/4226980, déposée le 18 novembre 2015 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur G S est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2016-12 du 25 mars 2016.
DC23-0106
2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur y requiert « la déchéance totale de la marque contestée à la date du 26 mars 2021, dans la mesure où elle était susceptible d’encourir la déchéance à compter du 25 mars 2021, à tout le moins de prononcer la déchéance totale de la marque contestée à la date de la présente demande ». Il demande également que les frais qu’il a exposés soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 28 août 2023, avisé le 1er septembre 2023 et non réclamé. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 2 novembre 2023 (le 1er novembre étant un jour férié). La notification de fin de phase d’instruction a été reçue par le demandeur en date du 14 novembre 2023. Toutefois, la notification adressée au titulaire de la marque contestée a été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Elle a donc été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 24/04 du 26 janvier 2024 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance. 2
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II.- DECISION A. S ur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18 novembre 2015, et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-12 du 25 mars 2016. La demande en déchéance a été déposée le 5 juillet 2023. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 5 juillet 2018 au 5 juillet 2023 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur a requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée à la date du 26 mars 2021 ou, à tout le moins, à la date de la présente demande. 17. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité est fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque ». 18. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2016-12 du 25 mars 2016, la déchéance prend effet cinq ans après la date d’enregistrement, soit au plus tôt le 25 mars 2021. 19. Il y a donc lieu de faire droit à la requête du demandeur, la date d’effet requise étant postérieure au 25 mars 2021. 3
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20. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 26 mars 2021 pour tous les services visés dans l’enregistrement. B. S ur la répartition des frais 21. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 22. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 23. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en déchéance est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services attaqués. 24. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la demande en déchéance, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 25. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0106 est justifiée. 4
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Article 2 : Monsieur G S est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°15/4226980 à compter du 26 mars 2021 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur G S au titre des frais exposés. 5
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