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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2024, n° OP 23-1528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CA ; C&A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4934398 ; 018452270 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20231528 |
Sur les parties
| Parties : | C&A AG (Suisse) c/ CHARLES ARTEON SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1528 12/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CHARLES ARTEON (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 934 398 portant sur le signe figuratif CA. Le 2 mai 2023, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif C&A, déposée le 13 avril 2021 et enregistrée sous le n° 018452270. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes, à savoir bijoux, objets de décoration; Écrins; Bracelets, boucles d’oreilles, colliers, boutons de chemise, boutons de manchette, Montres, Ornements, Épingles de parure, Écrins de présentation de montres, Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet], Bracelets de montres, Cadres pour horloges [pièces d’horlogerie]; Bijouterie de fantaisie et strass; Pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Au regard de l’argumentation de la société opposante, que l’Institut fait sienne, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont sans incidence sur la procédure d’opposition les arguments invoqués par la société déposante relatifs aux différences entre « les produits vendus et la clientèle cible » des parties et à leurs « activités [qui] sont totalement distinctes et ne peuvent pas être associées ni confondues » (à savoir, « bijoux de haute joaillerie composés de métaux précieux et de gemmes précieuses avec un segment de prix élevé », « contrôlés par le bureau des garanties (Douanes françaises) et la chambre des métiers et de l’artisanat » et à destination d’une « clientèle cible […] composée de CSP+ », pour la société déposante / « prêt-à-porter », n’ayant « aucun lien avec la fabrication d’articles de bijouterie composés de métaux précieux », destiné aux « aux ménages français moyens et non au CSP+ », pour la société opposante). » En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En outre, si la société déposante soutient que « C&A ne vend pas de bijoux », elle ne peut, toutefois, utilement mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour ces produits, dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au regard de ces produits. En tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CA, reproduit ci-dessous : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif C&A, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux lettres, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est composée de deux lettres reliées par une esperluette et adoptant une présentation particulière. Les signes sont tous deux constitués des lettres C et A, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’une esperluette et d’une présentation spécifique dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les lettres communes C et A apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, ces deux lettres apparaissent essentielles au sein de la marque antérieure, dès lors que la présence d’une esperluette ne leur fait pas perdre leur caractère immédiatement perceptible, l’esperluette n’assurant que la liaison entre ces deux lettres, de sorte qu’elle ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société déposante. Par ailleurs, les éléments figuratifs et la présentation spécifique présents au sein du signe contesté comme la présentation particulière adoptée par la marque antérieure, n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des lettres communes C et A. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté a été choisi en référence aux initiales de son fondateur, dès lors que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix d’un signe et que ces circonstances sont ainsi extérieures à la présente procédure. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte donc des ressemblances précitées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe contesté CA est donc similaire à la marque figurative antérieure C&A. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif CA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative C&A. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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