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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-1753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LAHAVA ; LAVAZZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4940542 ; 18235157 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20231753 |
Sur les parties
| Parties : | LUIGI LAVAZZA SPA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP23-1753 15/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B, a déposé le 26 février2023 la demande d’enregistrement n° 4940542 portant sur la marque verbale LAHAVA.
Le 16 mai 2023, la société LUIGI LAVAZZA S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LAVAZZA déposée le 6 mai 2020, enregistrée sous le n° 018235157, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Robes; Vestes [vêtements]; Vêtements de gymnastique; Imperméables [Mackintoshes]; Vêtements de danse; Chaussures de plage; Chapeaux; Chaussettes; Gants [habillement]; Cravates; Ceintures en cuir [vêtements]; Robes de mariée ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponses à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LAHAVA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LAVAZZA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Les dénominations LAHAVA et LAVAZZA, respectivement du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun la succession de lettres LA-A- -A, ainsi que la lettre V, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Sur le plan phonétique, les signes partagent un même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque ([la]), centrales et finales ([a-a]) identiques.
Les signes présentent donc des ressemblances d’ensemble importantes.
Contrairement à ce que soutient le déposant, la lettre Z doublée de la marque antérieure ne saurait être un « élément caractéristique dominant et distinctif de la marque ».
En effet ces lettres sont insérées au cœur d’une dénomination qui reste dominée par des lettres et sonorités communes précitées.
Contrairement à ce que soutient le déposant, le consommateur d’attention moyenne ne verra aucune référence évidente ou signification pour les dénominations en comparaison.
Ainsi, et compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
A cet égard, et comme le souligne à juste titre la société opposante, la notoriété d’une marque est un facteur aggravant et non une condition de la reconnaissance du risque de confusion.
Le signe verbal LAHAVA est donc similaire à la marque verbale antérieure LAVAZZA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
CONCLUSION En conséquence, la signe verbal LAHAVA ne peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; foulards ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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