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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2024, n° OP 23-2517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALI DESIGN ; ALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4956212 ; 011750478 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20232517 |
Sur les parties
| Parties : | ALI GROUP Srl (Italie) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP23-2517 13/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L A a déposé le 21 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4956212 portant sur le signe verbal ALI DESIGN. Le 5 juillet 2023, la société ALI GROUP S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALI,
e nregistrée le 18 avril 2013 et renouvelée sous le n°011750478 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Meubles». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Ameublement (pièces d'-) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALI DESIGN présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ALI présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en cause ont en commun le terme d’attaque ALI, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal DESIGN. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme ALI, commun aux deux signes, est distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme ALI, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, le terme DESIGN apparait descriptif au regard des produits en cause en ce qu’il fait référence à leur caractère esthétique ou fonctionnel, et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ALI DESIGN est donc similaire à la marque verbale antérieure ALI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques.
A insi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée. En conséquence, le signe verbal ALI DESIGN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALI. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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