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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-2540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mariage à l'année ; Mariage à... |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953089 ; 4505387 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL38 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20232540 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-2540 31/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N B a déposé, le 11 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 953 089 portant sur le signe verbal MARIAGE À L’ANNÉE. Le 5 juillet 2023, la société TELEVISION FRANCAISE 1 (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal MARIAGE À…, déposée le 4 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 4 505 387, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de télécommunications; services de messagerie électronique sécurisée, services de messagerie vidéo; services de communications audiovisuelles, radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, diffusion de programmes de télévision, transmission d’émissions radiophoniques et télévisées par satellite, par Internet, par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d’émissions de télévision, de contenus multimédias, de vidéo et de contenus audiovisuels par Internet; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet. Services de location d’appareils et d’instruments téléinformatiques et de télématique à savoir modem, téléphone, téléphone portable, organiseur personnel électronique. Échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications. Services d’agences de presse et d’informations (nouvelles); expédition, transmission de dépêches et de messages (télécommunications); services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique. Services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications. Transmission par satellite. Services de transmission numérique et par Internet de données graphiques, audio ou vidéo. Diffusion et rediffusion de programmes de télévision et plus généralement de 3
programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non; services de télex, transmission d’informations par télescripteur; communication par terminaux d’ordinateurs; services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images. Services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de services financiers, de services boursiers; services de communication (transmission) par réseaux informatiques en général. Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication; émissions radiophoniques, émissions télévisées; diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation des produits; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé; informations en matière de télécommunication; services de transmissions de programmes et de sélections de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication; services de télécommunication via un téléviseur, un baladeur, un baladeur vidéo; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication. Services de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande; transmission et diffusion de programmes vidéo à la demande; services de transmission de vidéos à la demande. Services de transmissions d’œuvres musicales à la demande. Consultations professionnelles en matière de téléphonie (communications téléphoniques), de diffusion de programmes vidéo, de fourniture d’accès à Internet. Location de temps d’accès à une banque de données et banque de données juridiques. Location de décodeur. Services d’accès à un site Internet d’œuvres musicales et de vidéoclips à la demande; services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques de référencement en ligne d’œuvres musicales et de vidéoclips; fourniture d’accès en ligne de bases de données musicales, à des sites web de musique numérique sur Internet; mise à disposition de musique numérique par le biais de la transmission électronique. Services de chatrooms à des fins de réseautage social; mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de salons de discussion [chat] et de forums Internet. Divertissement; divertissements radiophoniques; divertissements télévisés; services d’enseignement ; services de formation ; éducation; activités culturelles et sportives; cours par correspondance; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; édition et publication de grilles de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements); réalisation et production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de 4
sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles; service de production et d’édition musicale, service de production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services de ludothèques à savoir services d’animations ludiques (divertissements). Montage de bande vidéo, reportages photographiques; rédaction de scénarios. Services de traduction; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, d’antennes, de paraboles, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre. Location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau de communication), services de jeux d’argent. Réservation de places pour le spectacle; consultations en matière d’audiovisuel à savoir consultations en matière de production d’émissions de télévision; publication électronique de livres et de périodiques en ligne connectés à un réseau social, publications d’informations, de messages, de contenus vidéo, de photographie, de programmes de télévision sur des sites internet et des réseaux sociaux; micro édition. Consultations professionnelles en matière de production et réalisation de programmes vidéo. Location de tout appareil et instrument audiovisuel. Services de programmation musicale; édition et publication en ligne d’œuvres musicales et de vidéoclips; édition en ligne de bases de données d’œuvres musicales et de vidéoclips. Mise à disposition de musique numérique non téléchargeable sur Internet; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la musique; service d’informations en matière de divertissement, musique [divertissement], représentations en direct [divertissement] et manifestations de divertissement. Services de divertissement comprenant des personnages de fiction. Représentations en direct et entrées en scène d’un personnage en costume en tant que divertissement. Représentations musicales et vidéo. Programmes d’actualités télévisés ; jeux télévisés ; production et distribution d’émissions de jeux télévisés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARIAGE À L’ANNÉE, ci-dessous reproduit : 5
La marque antérieure porte sur le signe verbal MARIAGE À…, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux suivis de points de suspension. Les signes ont en commun l’expression MARIAGE À placée en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence des termes L’ANNÉE dans le signe contesté et de points de suspension dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les termes MARIAGE À apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, ces termes présentent un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de leur position d’attaque et en ce que les termes L’ANNÉE qui les suivent y renvoient directement pour apporter une précision temporelle. La présence de points de suspension au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter une perception très proche des signes, dès lors qu’ils invitent simplement le consommateur à compléter l’expression qui les précède. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MARIAGE À L’ANNÉE apparait donc similaire à la marque verbale antérieure MARIAGE À…, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 6
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MARIAGE À L’ANNÉE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7
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