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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2024, n° OP 23-2547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA MAISON RUGGIERI ; RUGGERI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4964587 ; 001262724 ; 1654285 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232547 |
Sur les parties
| Parties : | RUGGERI & C Srl (Italie) c/ MAISON RUGGIERI SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2547 05/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MAISON RUGGIERI (société par actions simplifiées) a déposé le 26 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4964587 portant sur le signe verbal LA MAISON RUGGIERI. Le 6 juillet 2023, la société RUGGERI & C. S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants : 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— La marque internationale figurative RUGGERI enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 1654285 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque verbale de l’Union européenne RUGGERI déposée le 2 août 1999, enregistrée sous le numéro 001262724 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/44 du 3 novembre 2023. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale figurative RUGGERI désignant l’Union européenne n° 1654285 Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée. Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants :
« Bières; eaux minérales, eaux gazeuses; produits à boire sans alcool; produits à boire désalcoolisés; produits à boire aux fruits; jus de fruits; sirops pour la fabrication de produits à boire; préparations pour la fabrication de produits à boire. Produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée. Services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits te services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les services d’ « Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; services hôteliers » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Bières; eaux minérales, eaux gazeuses; produits à boire sans alcool; produits à boire désalcoolisés; produits à boire aux fruits; jus de fruits; sirops pour la fabrication de produits à boire; préparations pour la fabrication de produits à boire. Produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessaires pour la réalisation de la prestation des premiers et étant en outre exclus pour certains d’entre eux. En outre, les produits de la marque antérieure peuvent être commercialisés et consommés indépendamment de la prestation des services de la demande contestée. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni dès lors complémentaires. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires au produits de la marque antérieure invoquée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA MAISON RUGGIERI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif RUGGERI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure est enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’un élément figuratif présenté en couleur. Les signes en cause ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche RUGGIERI pour le signe contesté et RUGGERI pour la marque antérieure. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La seule différence entre ces deux dénominations réside dans la présence de la lettre I en position centrale du signe contesté. Toutefois, cette lettre supplémentaire engendre un faible impact phonétique et visuelle, dès lors qu’elle se situe en position centrale d’une dénomination relativement longue. Aussi, les signes en cause présentent de grandes ressemblance visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent également, dans le signe contesté, par la présence de l’ensemble verbal LA MAISON, et dans la marque antérieure, par la présence d’un élément figuratif de couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes RUGGIERI/RUGGERI apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. Le terme RUGGIERI apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que l’ensemble verbal LA MAISON qui le précède, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Enfin, la présence d’un élément figuratif de couleur au sein de la marque antérieure, présenté en sous-impression, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme RUGGERI, seul élément verbal par lequel la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté LA MAISON RUGGIERI est donc similaire à la marque antérieure figurative RUGGERI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
européenne RUGGERI n° 001262724 Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les services d’ « Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; services hôteliers », seuls ces services n’ont pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Vins, mousseux, spiritueux, liqueurs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Toutefois, les services d’ « Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; services hôteliers » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vins, mousseux, spiritueux, liqueurs » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessaires pour la réalisation de la prestation des premiers et étant d’ailleurs exclus pour certains d’entre eux. En outre, les produits de la marque antérieure peuvent être commercialisés et consommés indépendamment de la prestation des services de la demande contestée. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni dès lors complémentaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA MAISON RUGGIERI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RUGGERI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la marque antérieure internationale RUGGERI désignant l’Union européenne n° 1654285 est une marque figurative alors que la marque antérieure de l’Union européenne RUGGERI n° 001262724 est une marque verbale. Cette seule différence n’étant pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de termes proches RUGGIERI/RUGGERI, distinctifs et dominants, comme développé précédemment. En conséquence, le signe verbal contesté LA MAISON RUGGIERI est donc similaire à la marque antérieure verbale RUGGERI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces services et ce malgré la similitude des signes. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA MAISON RUGGIERI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure RUGGERI n° 1654285 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée. Services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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