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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 avr. 2024, n° OP 23-3677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LAETITIA BEAUTY ; Laetitia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4979404 ; 018240672 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20233677 |
Sur les parties
| Parties : | Dr. C. SOLDAN NATURr-UND GESUNDHEITSPRODUKTE GmbH (Allemagne) c/ LAETITIA BEAUTY SARL |
|---|
Texte intégral
OP 23-3677 23 avril 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAETITIA BEAUTY , société à responsabilité limitée, a déposé, le 22 juillet 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 979 404 portant sur le signe verbal LAETITIA BEAUTY servant à distinguer les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Le 2 octobre 2023, la société DR. C. SOLDAN NATUR- UND GESUNDHEITSPRODUKTE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne LAETITIA déposée le 18 mai 2020 et enregistrée sous le n°018240672. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 1er février 2024, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Cosmétiques; Préparations adoucissantes [cosmétiques]; Cosmétiques; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour les mains; Crèmes pour le corps; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Huiles pour la peau; Gel pour la douche et le bain; Dentifrices; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; Huile pour le corps en spray ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LAETITIA BEAUTY représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination LAETITIA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les deux signes ont en commun le prénom LAETITIA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. Les signes diffèrent également par la présence du terme BEAUTY dans le signe concerné. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme LAETITIA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, il apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi du terme anglais BEAUTY, compris comme signifiant « beauté », qui est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ou à tout le moins faiblement distinctif au regard de ceux-ci ; Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe contesté LAETITIA BEAUTY est donc similaire à la marque antérieure LAETITIA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LAETITIA BEAUTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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