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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2024, n° OP 23-3752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VMAC ; MAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4976889 ; 004332251 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL31 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20233752 |
Sur les parties
| Parties : | MAKE-UP ART COSMETICS Inc. (États-Unis) c/ HIGHBUY SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3752 01/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HIGHBUY (société par actions simplifiée) a déposé le 12 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4976889 portant sur le signe verbal VMAC. Le 4 octobre 2023, la société MAKE-UP ART COSMETICS INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MAC, déposée le 10 mars 2005, enregistrée sous le n° 004332251, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentielles ; tisanes médicinales ; herbes médicinales ; compléments alimentaires ; fleurs naturelles ; plantes naturelles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques ; huiles essentielles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VMAC.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MAC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, ces dénominations présentent en commun la même séquence MAC, intégralement constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques (trois lettres en communs placées dans le même ordre, même sonorité finale). A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre d’attaque V dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre et n’a qu’une faible incidence visuelle et phonétique, la séquence MAC étant très sonore. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté VMAC est donc similaire à la marque verbale MAC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la proximité des signes en cause. En particulier, la faible similarité de certains des produits en présence est renforcé par la grande proximité des signes en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, la société opposante se contente d’indiquer que « ces risques de confusion et d’association sont d’autant plus forts que la Marque Antérieure est particulièrement distinctive, en ce qu’elle bénéficie d’une renommée pour les produits cosmétiques dans l’Union Européenne, comme l’a reconnu l’EUIPO depuis 2014 », mais n’apporte aucun document de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure. En effet, la simple fourniture d’une décision de l’EUIPO (pièce opposante n° 6) datant de 2014, et de surcroit non traduite en langue française, ne saurait être suffisant pour reconnaître la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques, en l’absence d’éléments factuels susceptibles de caractériser une telle connaissance sur le marché et ainsi permettre à la société déposante d’y répondre utilement. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, si la société opposante a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VMAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à différents degrés, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « huiles essentielles ; tisanes médicinales ; herbes médicinales ; compléments alimentaires ; fleurs naturelles ; plantes naturelles ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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