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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2024, n° OP 23-3775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROLLING SAONE ; Festival Rolling Saône, association Rolling Saône |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978147 ; 4963092 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233775 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-3775 02/01/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, L 712-4-1, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 9 octobre 2023, Monsieur G F a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 978 147 portant sur le signe verbal ROLLING SAÔNE, déposée le 18 juillet 2023, en se prévalant de ses droits sur la marque verbale FESTIVAL ROLLING SAÔNE, ASSOCIATION ROLLING SAÔNE, enregistrée sous le n° 4 963 092. Le 22 novembre 2023, l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondu.
II.- DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». A) Sur l’exposé des moyens L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, l’opposant a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes identiques et similaires. De plus, l’opposant a joint à son formulaire un document intitulé « opposition.pdf ». Or, ce document ne peut constituer un exposé des moyens au sens des dispositions précitées qui le définissent comme « les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ». En effet, d’une part, force est de constater que ce document ne comporte aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure consistant à établir des liens précis entre les uns et
les autres et à mettre en évidence leur identité. En effet, il n’appartient pas à l’INPI de se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. D’autre part, concernant les signes, l’opposant se contente d’affirmer que sa marque FESTIVAL ROLLING SAÔNE, ASSOCIATION ROLLING SAÔNE a été enregistrée et qu’il forme opposition dans les délais impartis contre la demande d’enregistrement contestée, sans développer la moindre argumentation justifiant de son opposition. A cet égard, il convient de souligner que l’exposé des moyens est un document essentiel, nécessaire à la partie adverse et à l’Institut pour connaître précisément les arguments développés par l’opposant. Il vise également à permettre à la partie adverse d’exercer utilement sa défense au vu des arguments présentés par l’opposant. Ainsi, force est de constater qu’aucun exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, tel que requis par les textes susvisés, n’a été fourni ni à l’appui de l’opposition ni dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition qui expirait le 13 novembre 2023 (le 11 novembre 2023 étant un samedi et un jour férié). B) Sur la copie de la marque antérieure En outre, l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […]. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits :
a) Si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ». En l’espèce, aucune copie de la marque antérieure invoquée n’a été fournie, ni dans le délai légal pour former opposition ni dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration de ce délai, qui expirait le 13 novembre 2023 (le 11 novembre 2023 étant un samedi et un jour férié). CONCLUSION En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 23-3775 est déclarée irrecevable.
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