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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2024, n° OP 23-3783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | zoe coste ; ZOE COSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978833 ;1269584 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20233783 |
Sur les parties
| Parties : | RED LUXURY SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP 23-3783 1er février 2024 DÉCISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 10 octobre 2023, la société RED LUXURY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 23/ 4978833 portant sur le signe verbal ZOE COSTE, déposé le 20 juillet 2023, en se prévalant d’un droit antérieur portant sur la marque ZOE COSTE n° 1269584.
2
Le 27 novembre 2023, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portaient sur produits et des services similaires et sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. Il convient de souligner que l’exposé des moyens est un document indispensable pour que la partie adverse et l’Institut puissent connaître précisément les arguments développés par l’opposant en vue de démontrer le risque de confusion. Il vise également à permettre à la partie adverse d’exercer utilement sa défense au vu des arguments présentés par l’opposant. Ainsi, force est de constater qu’aucun exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, tel que requis par les textes susvisés, n’a été fourni ni à l’appui de l’opposition ni dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition, qui expirait le 13 novembre 2023.
3 E n conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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