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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2024, n° OP 23-3807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Groupe Zebra ; zebra box |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978962 ; 1121983 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20233807 |
Sur les parties
| Parties : | ZEBRABOX SERVICES SA (Suisse) c/ GROUPE ZEBRA SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3807 03/01/2024 DÉCISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 10 octobre 2023, la société ZEBRABOX SERVICES SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 978 962 portant sur le signe verbal GROUPE ZEBRA, déposée le 20 juillet 2023 et publiée au BOPI n°23/32 du 11 août 2023, en 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
se prévalant de ses droits sur la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1121983 portant sur le signe figuratif ZEBRA BOX. L’Institut a adressé, le 27 novembre 2023, à la société opposante, une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». 1. A titre principal, sur l’absence d’exposé des moyens L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ». En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée n° 1121983, ZEBRA BOX, portent sur des services identiques et similaires ainsi que sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 13 novembre 2023. 2. A titre subsidiaire, sur l’absence de copie de la marque antérieure L’article R 712-14 du même Code dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ». En l’espèce, aucune copie de la marque antérieure invoquée n’a été fournie, ni dans le délai légal pour former opposition ni dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration de ce délai, qui expirait le 13 novembre 2023. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition numéro 2023-3807 est déclarée irrecevable. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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