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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2024, n° OP 23-3800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Groupe Zebra ; GROUPE ZEBRA INNOVATION FACTORY ; GROUPE ZEBRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978962 ; 4622590 ; 3984973 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20233800 |
Sur les parties
| Parties : | BARRE INVEST SARL c/ GROUPE ZEBRA SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3800 03/01/2024 DÉCISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 10 octobre 2023, la société BARRE INVEST (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 978 962 portant sur le signe verbal GROUPE ZEBRA, déposée le 20 juillet 2023 et publiée au BOPI n°23/32 du 11 août 2023, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la marque française n° 4 622 590 portant sur le signe figuratif GROUPE ZEBRA INNOVATION FACTORY ; 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque française n° 3 984 973 portant sur le signe verbal GROUPE ZEBRA. L’Institut a adressé, le 27 novembre 2023, à la société opposante, une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ». En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée n° 4 622 590, GROUPE ZEBRA INNOVATION FACTORY, portent sur des services identiques et similaires ainsi que sur des signes similaires. En outre, elle a également fait valoir que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée n° 3 984 973, GROUPE ZEBRA, portent sur des services identiques et similaires Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 13 novembre 2023. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition numéro 2023-3800 est déclarée irrecevable. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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