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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mai 2024, n° OP 23-4438 |
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| Numéro(s) : | OP 23-4438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON - Annuaire de la Musique ; france musique ; france musique |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4990847 ; 4826005 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20234438 |
Sur les parties
| Parties : | RADIO FRANCE c/ ALPHAMEDIA & JOHANET SARL |
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Texte intégral
OPP 23-4438 23/05/2024
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712- 5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALPHAMEDIA & JOHANET (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 990 847 portant sur le signe verbal FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE. Le 5 décembre 2023, la société RADIO FRANCE (société national de programme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative française FRANCE MUSIQUE, déposée le 14 décembre 2021 et enregistrée sous n° 4826005, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française FRANCE MUSIQUE, déposée le 14 décembre 2021 et enregistrée sous n° 4826005, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. Par courrier en date du 21 décembre 2023, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire partiel basé sur une objection de fond portant sur des irrégularités constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à prés enter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque FRANCE MUSIQUE n° 4826005 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques ; Appareils cinématographiques ; Appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Appareils pour la transmission du son ; Appareils pour la reproduction du son ; Appareils d’enregistrement d’images ; Appareils de transmission d’images ; Appareils de reproduction d’images ; Supports d’enregistrement numériques ; Ordinateurs ; Tablettes électroniques ; Ordiphones [smartphones] ; Logiciels (programmes enregistrés) ; Téléphones portables ; Podcasts ; Contenu enregistré ; Contenu de médias ; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques ; Appareils de radiodiffusion ; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles ; Logiciels téléchargés sur Internet ; Logiciel informatique qui permet la fourniture de médias électroniques via l’internet ; Logiciels d’application pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par internet ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels] ; Bases de données ; Supports de données électroniques ; Supports contenant des données ; Dispositifs de stockage des données ; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; Supports d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; Disques
3 compacts ; Hologrammes ; Logiciels multimédia interactifs ; Appareils de communications sans fil ; Appar eils de télécommunications électroniques ; Instruments audiovisuels ; Téléviseurs ; Télécommandes ; DVD ; Publications électroniques téléchargeables ; Interfaces [informatique] ; Logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données ; Logiciels de gestion de bases de données ; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données ; Logiciels de moteurs de recherche ; Appareils de conversion de données ; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia ; Logiciel de médias ; Aimants décoratifs [magnets] ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies ; Articles de papeterie ; Matériel pour artistes ; Partitions musicales ; Pinceaux ; Articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Caractères d’imprimerie ; Papier ; Carton ; Boîtes en papier ou en carton ; Affiches ; Albums ; Cartes ; Périodiques ; Livres ; Journaux ; Revues ; Magazines ; Prospectus ; Brochures ; Calendriers ; Instruments d’écriture ; Objets d’art gravés ; Objets d’art lithographiés ; Tableaux (peintures) encadrés ou non ; Dessins ; Instruments de dessin ; Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Clichés ; Lettres d’information ; Répertoires ; Formulaires ; Publications imprimées ; Publications promotionnelles ; Publications périodiques ; Publications éducatives ; Fournitures scolaires ; Flyers ; Dépliants ; Malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; Sacs ; Sacs en toile ; Sacs en tissu ; Bouteilles ; gourdes ; Verres (récipients) ; Vaisselle ; Gobelets en papier ou en matières plastiques ; Bouteilles en plastique ; Tasses [mugs] en plastique ; paniers garnis pour pique- niquer ; Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; tee-shirts ; sweat-shirts ; Boutons de fantaisie [badges] pour vêtements ; Badges ornementaux ; articles de mercerie à l’exception des fils ; broderies ; Jeux ; Jouets ; Jeux de cartes ; Jeux de table ; Articles de gymnastique et de sport ; Appareils de jeux vidéo ; Décorations de fête, articles pour fêtes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Publication de textes publicitaires ; Location d’espaces publicitaires ; Diffusion d’annonces publicitaires ; Conseils en communication (publicité) ; Relations publiques ; Conseils en communication (relations publiques) ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Publicité radiophonique et télévisée ; Publicité au cinéma ; Publicité par correspondance ; Services de publicité par voie de presse ; Affichage publicitaire ; Promotion des produits et des services de tiers ; Affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Gestion de bases de données ; Traitement des données administratives ; Traitement informatisé de données ; Recherches commerciales informatisées ; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio et courrier ; Services publicitaires fournis via une base de données ; Services de conseil en recherche de parrainages ; Production et distribution de messages publicitaires radiophoniques ou télévisés ; Recherches pour affaires ; Collecte de données ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Préparation de données statistiques commerciales ; Mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire ; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet] ; Services de publipostage ; Télécommunications ; Mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Communications par réseaux de fibres optiques ; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par le biais de réseaux de câbles ; Communications radiophoniques ; Communications téléphoniques ; Radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Mise à disposition de forums en ligne ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ; Agences d’informations (nouvelles) ; Radiodiffusion ; Télédiffusion ; Services de téléconférences ; Services de visioconférence ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services de diffusion ; Émissions radiophoniques ; Émissions télévisées ; Transmission d’émissions de radio ; Radiodiffusion d’informations et d’autres programmes ; Transmission numérique de données par Internet ; Services de diffusion de podcasts ; Diffusion d’informations par radio ; Communication d’informations par voie électronique ; Fourniture d’accès à des informations sur Internet ; Transmission en ligne de publications électroniques ; Diffusion de programmes via Internet ; Transmission de messages et
4 d’images assistée par ordinateur ; Services de transmission d’informations par voie télématique ; Diffusion d’ém issions de télévision ; Diffusion d’émissions radiophoniques ; Diffusion de données en streaming ; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données ; Services d’accès à des données à distance ; Transmission d’émissions vidéo et audio numériques sur un réseau informatique mondial ; Services d’informations concernant la radiodiffusion et la télédiffusion ; Services téléphoniques ; Télécommunications par courrier électronique ; Envoi [transmission] d’actualités ; Fourniture d’accès à des moteurs de recherche pour des utilisateurs ; Transmission de vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le biais d’Internet ; Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; Fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande ; Services de communication de données accessibles par code d’accès ; Mise à disposition d’informations en matière de radiodiffusion ; Transmission d’informations en matière de nouvelles et de sujets d’actualité ; Transmission de contenus multimédias par Internet ; Services de médias mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de divertissement ; Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; Mise à disposition d’installations de loisirs ; Publication de livres ; Prêt de livres ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Production de films cinématographiques ; Location de décors de spectacles ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation et conduite de concerts ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Traduction et interprétation ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; Production d’émissions radiophoniques ; Production d’émissions télévisées ; Production de programmes radiophoniques et télévisés ; Production d’enregistrements vidéo ; Production de programmes audio ; Divertissement par le biais d’émissions de télédiffusion sans fil ; Divertissement radiophonique ; Services de production radiophonique ; Services de reportages d’actualité ; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Services d’enseignement fournis par radio ; Publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées ; Reportages photographiques ; Publication multimédia de publications électroniques ; Édition de publications électroniques ; Mise à disposition de services de formation, d’enseignement et de cours ; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu ; Mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial ; Divertissement télévisé ; Fourniture de divertissement via le podcast ; Création [rédaction] de podcasts ; Fourniture d’informations en matière d’activités culturelles ; Fourniture d’informations en matière de loisirs ; Publication de bulletins d’information [newsletters] ; Syndication de programmes radio ; Syndication de programmes télévisés ; Services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés ; Information en matière de livres ; Services de radio pour les révisions éducatives ; Publication de revues en ligne ; Services de billetterie [divertissement] ; Projection de films cinématographiques ; Organisation de festivals ; Organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; Production de spectacles ; Représentation de spectacles ; Location d’infrastructures récréatives ; Location de studios d’enregistrement ; Location de salles de cinéma ; Location d’équipements destinés aux manifestations sportives ; Location de machines et d’appareils de jeux ; Services de location d’équipement vidéo et audio ; Location d’installations pour la production de programmes télévisés ; Location de décors de télévision et de films cinématographiques ; Organisation de réceptions et de fêtes ; Services de jeux ; Organisation de jeux ; Services de jeux en ligne ; Jeux sur Internet non téléchargeables ; Préparation et coordination de jeux ; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles ; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet ; Concerts ; Services d’organisation d’activités récréatives en groupe ; Coordination de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes ; Production de matrices de disques ; Production de vidéos ; Production de programmes audio ; Services de studio d’enregistrements pour la production de disques audio ; Services d’un studio d’enregistrement vidéo ; Edition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux ; Edition de livres et de magazines ; Services de divertissements par le biais de jeux informatiques et de jeux vidéos ; Conception graphique assistée par ordinateur ; Conception de sites Web ; Création et maintenance de sites Web ; Services des technologies de l’information ; Hébergement de contenu numérique sur Internet ; Hébergement de plates-formes de communication sur l’internet ; Hébergement de podcasts ; Hébergement de données ; Maintenance de bases de données ; Exploration de données ; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; Conception de systèmes d’information ; Conception de portails Web ; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de
5 discussion [chat], des lignes de discussion et des forums Internet ; Développement de systèmes pour la trans mission de données ; Services de conception ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Conception et développement de logiciels ; Stockage électronique de contenu de divertissement produit par les médias ; Plateforme en tant que service [PaaS] ; Numérisation de sons et d’images ; Développement et conception de supports de sons et d’images numériques ; Services de réseaux sociaux en ligne ; Services de socialisation à des fins personnelles sur Internet ; Services de réseautage social en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations visant à réaliser des copies de documents et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne constituent pas, à l’évidence, une sous-catégorie des services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que ces services lesquels s’entendent de prestations permettant la mise en œuvre et le contrôle des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. À cet égard, ne saurait être retenu, pour considérer les services précités comme similaires, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement contestée « ont vocation à participer de la gestion des entreprises, des affaires commerciales et de leurs finances ». En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à la vie d’une entreprise alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations fournies par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois et de prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. À cet égard, ne saurait être retenu, pour considérer les services précités comme similaires, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement contestée « participent de la gestion commerciale d’une entreprise et notamment la gestion des ressources humaines qui a un impact financier direct sur les entreprises ». En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à la vie d’une entreprise alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement.
6 Ces services de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (agences pour l’emploi et société de portage pour les premiers, organismes de formation pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
7 Sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné dans le domaine de la radiodiffusion et du divertissement. A l’appui de son argumentation, elle fournit un certain nombre de pièces tendant à démontrer cette connaissance ainsi qu’il le sera développée au point B de la présente décision. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FRANCE MUSIQUE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de neuf éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun la séquence FRANCE MUSIQUE, seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux IMAGE ET SON et ANNUAIRE DE LA MUSIQUE au sein du signe contesté et par la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière dans la marque antérieure.
8 Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté par la société déposante que les termes FRANCE MUSIQUE, constitutifs de la marque antérieure et dont le caractère distinctif apparaît plus élevé en raison de leur grande connaissance dans le domaine en cause, présentent également un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison de leur position d’attaque et du caractère faiblement distinctifs des termes IMAGE ET SON et ANNUAIRE DE LA MUSIQUE qui apparaissent évocateurs de la nature ou de l’objet des produits et services en cause. De même, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière dans la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre aux termes FRANCE MUSIQUE leur caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE est donc similaire à la marque figurative antérieure FRANCE MUSIQUE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de la radiodiffusion et du divertissement et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée FRANCE MUSIQUE n° 4826005 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
9 Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française figurative n° 4826005 portant sur le signe FRANCE MUSIQUE pour les services suivants : « Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a fourni les pièces suivantes : une fiche de présentation de la radio FRANCE MUSIQUE, datée de 2023, extraite du site radiofrancepub.com, indiquant notamment les audiences et le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux (pièce M-1) ; un dossier de presse 2023/2024 de la radio FRANCE MUSIQUE donnant quelques chiffres clés notamment qu’elle a près d’un million d’auditeurs quotidiens, de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, 4,6 millions de vues par mois et 9 webradios avec un million d’écoutes par mois (pièce M-2) ; une capture d’écran de la page Facebook dédiée à FRANCE MUSIQUE, datée du 16 novembre 2023, indiquant qu’il y a 368 000 personnes qui aiment la page (pièce M-3) ; une capture d’écran de la page TikTok dédiée à FRANCE MUSIQUE, datée du 16 novembre 2023, indiquant qu’il y a 49 700 abonnés et 715 500 personnes qui aiment la page (pièce M-4) ; une capture d’écran de la page Youtube dédiée à FRANCE MUSIQUE concerts, datée du 16 novembre 2023, indiquant qu’il y a 350 000 abonnés et 5 200 vidéos postées dont certaines ont des millions de vues (10M/7,3M/3,4M/3M/2,9M/1,9M) (pièce M-5) ; une capture d’écran de la page Instagram dédiée à FRANCE MUSIQUE, datée du 16 novembre 2023, indiquant qu’il y a 95 600 personnes qui suivent la page et 1 906 publications (pièce M-6) ; une capture d’écran de la page X (ex-Twitter) dédiée à FRANCE MUSIQUE, datée du 16 novembre 2023, indiquant que la page existe depuis avril 2009 et qu’il y a 133 600 abonnés (pièce M-7) ; un dossier sur le prix des auditeurs FRANCE MUSIQUE – Sacem de la musique de film qui a eu lieu le 3 février 2023 en partenariat avec Arte Concert (pièce M-8) ; un article du journal La lettre pro de la radio et du podcast daté du 23 février 2023 indiquant que la cérémonie des trentièmes victoires de la musique sera diffusée sur FRANCE MUSIQUE et France 3 mais également que FRANCE MUSIQUE diffuse des concerts enregistrés dans toute la France afin de faire rayonner la vie musicale sur tout le territoire (pièce M-9) ; un dossier intitulé « C’est l’été sur FRANCE MUSIQUE » relatif aux séries inédites, émissions, concerts, festivals et podcasts diffusés du 4 juillet au 28 août 2022 et donnant quelques chiffres clés notamment qu’elle a près d’un million d’auditeurs quotidiens, de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, 3,7 millions de vidéos vues par mois, 1,7 millions de visites par mois sur leurs sites et application et 9 webradios (pièce M-10) ;
10 un extrait du site radiofrance.com daté du 14 décembre 2023 dédié à FRANCE MUSIQUE indiquant l’histoire de la radio notamment qu’elle porte ce nom depuis 1963, ses chiffres d’audiences notamment qu’il y a 1,1 million d’auditeurs quotidiens, 2,6 millions d’écoutes live chaque mois et 5,6 millions de vidéos vues par mois et l’ouverture à la publicité notamment au parrainage (pièce M-11) ; un article du journal La lettre pro de la radio et du podcast daté du 12 janvier 2023 indiquant que FRANCE MUSIQUE dépasse le million d’auditeurs quotidiens (pièce M-12) ; un article du journal La lettre pro de la radio et du podcast daté du 12 mai 2022 présentant le nouveau podcast jeunesse de FRANCE MUSIQUE (pièce M-13) ; un article du journal Epatant de l’été 2022 indiquant que FRANCE MUSIQUE est la radio des festivals puisque, chaque été, elle est présente lors de nombreux évènements partout en France pour les diffuser en direct (pièce M-14) ; un article sur le site internet diapasonmag.com daté du 19 avril 2023 indiquant que le journal DIAPASON est toujours en kiosque, avec le logo de FRANCE MUSIQUE apparaissant sur la couverture puisqu’ils ont un partenariat (pièce M-15) ; un article daté du 25 juillet 2023 présentant le festival d’Aix-en-Provence dont FRANCE MUSIQUE est partenaire (pièce M-16) ; un extrait du site internet du festival Musica de Strasbourg indiquant que FRANCE MUSIQUE est partenaire pour l’édition 2022 (pièce M-17) ; un extrait du site internet culture31.com présentant la deuxième édition du Festival de Toulouse qui aura lieu en juillet 2023 dont FRANCE MUSIQUE est partenaire (pièce M-18) ; un extrait du site internet fnac.com commercialisant un coffret de 5 CD de morceaux de jazz compilés par FRANCE MUSIQUE, paru en novembre 2022 (pièce M-19) ; un extrait du site internet editionsdesequateurs.com parlant du livre intitulé « EN AVANT LA MUSIQUE ! GLENN GOULD » paru le 7 juin 2023 en partenariat avec FRANCE MUSIQUE (pièce M-20) ; un article du journal La lettre pro de la radio et du podcast daté du 9 janvier 2023 intitulé « 2023, ANNÉE CALLAS SUR FRANCE MUSIQUE AVEC " CALLAS, LE PODCAST" » (pièce M-21) ; un extrait du site internet lacitedelavoix.net présentant FRANCE MUSIQUE comme partenaire des rencontres musicales de Vézelay qui ont eu lieu en septembre 2022 (pièce M-22) ; un extrait du site dulacdistribution.com présentant le film DANCING PINA, sorti le 12 avril 2023 dont FRANCE MUSIQUE est partenaire (pièce M-23) ; le programme 2023 de « TOUS A L’OPERA ! » ayant eu lieu en mai 2023 dont FRANCE MUSIQUE est partenaire (pièce M-24). La société opposante a ainsi fourni des renseignements d’audience concernant la France, établis notamment par l’organisation indépendante Médiamétrie, qui prouvent que la marque FRANCE MUSIQUE occupe une place non négligeable dans le secteur de la radio en 2022-2023. Il convient à ce titre de rappeler que le secteur de la radio est aujourd’hui un secteur en décroissance et qu’il convient de tenir compte de ce facteur dans le cadre de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure.
11 En outre, elle a fourni des pièces démontrant sa présence importante sur les réseaux sociaux et son nombre impor tant d’abonnés mais également des pièces concernant des partenariats à de nombreux événements, lesquels constituent des activités promotionnelles visant à promouvoir la radio FRANCE MUSIQUE et participent à l’accroissement de la connaissance de sa marque auprès du public. Il ressort donc des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure FRANCE MUSIQUE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue, sur le marché pertinent, pour les services suivants : « Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les services d’« Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques; Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FRANCE MUSIQUE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment au point A. et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE doit être considéré comme similaire à la marque figurative antérieure FRANCE MUSIQUE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
12 Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des serv ices (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les services d’« Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques; Divertissement; Production d’émissions radiophoniques », tel que cela ressort clairement des documents produits et précédemment analysés. Le lien sera apprécié au regard des seuls services n’ayant pas été précédemment reconnus comme étant identiques ou similaires, à savoir les « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similarité des services et des signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure FRANCE MUSIQUE, son caractère distinctif élevé et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques ou à tout le moins un lien. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure FRANCE MUSIQUE est renommée auprès du grand public, tel que démontré précédemment, pour les services d’« Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques; Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ». De plus, le signe contesté FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE apparaît similaire à la marque antérieure de renommée FRANCE MUSIQUE. Toutefois, et tel que démontré au point A, les « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers » n’apparaissent pas similaires aux services de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. À cet égard, si l’identité ou la similarité des produits et services n’est pas un critère de l’atteinte à une marque de renommée, l’établissement du lien entre les signes implique d’examiner la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Or, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels la marque antérieure possède une renommée sont de natures très différentes et appartiennent à des secteurs de marché distincts, éloignés du secteur de la radio pour lequel la marque antérieure est renommée. Les services comparés ont des destinations et des méthodes d’utilisation différentes et ne sont habituellement pas issus des mêmes entreprises. À cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « les services visés par la marque opposée présentent un lien étroit avec les services de télécommunications, les services visés en classe 35 ayant recours aux services désignés en classe 38 pour leur réalisation », sans pour autant en apporter la moindre démonstration. L’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet donc pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné pour ces services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 4826005 pour les services précités. CONCLUSION
13 En c onséquence, le signe verbal contesté FRANCE MUSIQUE IMAGE ET SON – ANNUAIRE DE LA MUSIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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