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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-1100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bla-bla-run ; BLABLARIDE ; BLABLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023069 ; 4648138 ; 1491060 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20241100 |
Sur les parties
| Parties : | COMUTO SA c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP24-1100 26/08/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T Z, agissant au nom et pour le compte de de BLA-BLA-RUN, Société en cours de formation a déposé, le 20 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5023069 portant sur le signe verbal BLA-BLA-RUN.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 28 mars 2024, la société COMUTO (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française BLABLARIDE déposée le 15 mai 2020, enregistrée sous le n° 4648138.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne BLABLA déposée le 4 juin 2019, enregistrée sous le n° 1491060.
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque BLABLARIDE n°4648138
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement: « agences d’informations (nouvelles) ».
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition sur le fondement des services suivants de marque antérieure : « Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; rédaction et publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; gestion des affaires commerciales; gestion administrative et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
commerciale de services de transports; gestion administrative et commerciale de services d’assurance; gestion administrative et commerciale d’un parc de véhicules; établissement de relevés de comptes; travaux de bureaux; conseils en organisation et direction des affaires; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de transport pour des tiers; services d’abonnement à des services d’assurance pour des tiers; administration de programmes pour grands voyageurs; administration de programmes de fidélisation; gestion de fichiers informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; établissement de statistiques; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; place de marchés de biens et services sur internet; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de vente aux enchères; organisation de ventes aux enchères sur l’internet; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’analyse du prix de revient; services de comparaison des prix; établissement de devis pour le compte de tiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de programmation de rendez-vous; relations publiques; intermédiation commerciale; gestion commerciale d’affaires pour le compte de courtiers et d’agences d’assurance; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de véhicules, vaisselle, couverts, porcelaine, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, clefs USB, cartes postales, posters, sacs, cosmétiques, maroquinerie, parfums, mugs, jouets; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de transport et/ou d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers; services d’agences d’import-export; audit comptable et financier; établissement de déclarations fiscales; décoration de vitrines; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; gérance administrative d’hôtels; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; recherche de parraineurs; services de lobbying commercial; portage salarial; sondage d’opinion; location de stands de vente; services de veille concurrentielle et commerciale ; Télécommunications; services d’affichage électronique (télécommunications); messagerie électronique; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de donnée en ligne; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication; téléphonie mobile; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; transmission et échange de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voie électronique; services de paiement à distance sécurisé, de consultation de données sur Internet (télécommunications); échanges d’informations et de documents informatisés; informations en matière de télécommunications ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, dans son exposé des moyens, elle indique expressément fonder son opposition sur les services suivants : « Publicité ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’information de la clientèle ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; informations aux consommateurs ; sondage d’opinion ; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; transmission et échange de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voie électronique ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les services d’« agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de « diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BLABLARIDE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes BLA- BLA-RUN et BLABLARIDE présentent la même association de la séquence d’attaque BLABLA à un terme court issu de la langue anglaise commençant par la lettre R et renvoyant au vocabulaire du déplacement (RUN, dans le signe déposé signifiant « course »; RIDE dans la marque antérieure signifiant « voyage »). Ainsi, il résulte de cette structure et de cette évocation communes un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté BLA-BLA-RUN est donc similaire à la marque verbale antérieure BLABLARIDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque BLABLA n°1491060
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : «agences d’informations (nouvelles) ».
La présente marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «Publicité; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’information de la clientèle ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informations aux consommateurs ; sondage d’opinion; Diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transmission et échange de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voie électronique».
Sur la comparaison des services, il sera renvoyé aux développements précédents figurant en partie A.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BLABLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un seul élément verbal.
L’opposante fait valoir que « la séquence BLABLA est d’autant plus accentuée et individualisable dans le signe contesté, qu’elle est accolée à un élément verbal court, purement descriptif du domaine des transport et parfaitement compréhensible des consommateurs français d’attention moyenne, à savoir RUN, faisant directement référence à l’objet des services couverts par la marque contestée, à savoir un moyen de transport/course rapide ».
Au vu de cette argumentation non contestée, il peut être reconnu un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il peut être reconnu un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal BLA-BLA-RUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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