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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-1117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTER WINE DISTRIBUTION ; ALTER EGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020109 ; 99825061 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241117 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU PALMER c/ LA CAVE DE LA PORTE SUD SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1117 26/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La CAVE DE LA PORTE SUD (SARL) a déposé le 10 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5020109 portant sur le signe figuratif ALTER WINE DISTRIBUTION. Le 29 mars 2024, la société SOCIETE CIVILE DU CHATEAU PALMER (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale antérieure ALTER EGO déposée le 24 novembre 1999, enregistrée et renouvelée sous le n°99825061, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informés. 1
I I.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, spiritueux, liqueurs». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués. Les «Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A l’égard de ces produits et services, la société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse aux arguments de la société opposante. Il est ainsi expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « services hôteliers» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «vins» de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers n’implique pas nécessairement la fourniture des seconds, lesquels peuvent être consommés dans de multiples autres circonstances. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : ALTER EGO La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si les deux signes commencent par la dénomination ALTER, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à créer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent par leur longueur (trois termes au sein du signe contesté, deux termes pour la marque antérieure) ainsi que par leurs éléments finals (EGO / WINE DISTRIBUTION) lesquels n’ont rien de commun. Ainsi ces signes présentent une physionomie très différente, renforcée par la présence d’éléments figuratifs représentant une poignée de main sous forme de bouteilles stylisées. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en sept temps pour le signe contesté, cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([égo] pour le signe contesté, [distribution] pour la marque antérieure). Par ailleurs, intellectuellement, la marque antérieure, constituée des deux termes ALTER EGO, sera perçue dans son ensemble par le consommateur comme une expression qui « signifie « autre moi » », comme le reconnait la société opposante alors que le signe contesté, composé notamment des termes 3
W INE, aisément traduit par le mot « vin », et DISTRIBUTION, sera perçu comme faisant référence à « une autre manière de distribuer le vin ». A cet égard, bien que le signe contesté soit composé du terme ALTER qui évoque notion de «autre», cette évocation s’applique à un mode de distribution du vin dans le signe contesté et à une personne dans la marque antérieure. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, malgré son caractère distinctif et sa position d’attaque dans la marque antérieure, la dénomination ALTER se trouve suivie du terme EGO, présenté sur la même ligne et dans des caractères de taille identique, pour former une expression d’origine latine dotée de la signification propre, précitée. Il en résulte que la marque antérieure sera perçue dans son ensemble et que l’élément ALTER n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de cette marque. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Compte tenu de leurs nombreuses différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles, le signe contesté ALTER WINE DISTRIBUTION n’est donc pas similaire à la marque antérieure ALTER EGO. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure en ne fournissant aucune pièce propre à appuyer ses propos. Cette notoriété de la marque antérieure n’a pas été prouvée par la société opposante. Ainsi, la marque antérieure ne présente pas de caractère distinctif accru en raison d’une connaissance particulière auprès du public. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison d’une part de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et, d’autre part, de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALTER WINE DISTRIBUTION peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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