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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2025, n° OP 25-0469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Inter'AC ; inter AMC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098684 ; 4981853 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20250469 |
Sur les parties
| Parties : | INTER-AMC (association déclarée) c/ INEA SAINT&NUMERIQUE HAUTS-DE-FRANCE (groupement d'intéret public) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0469 04/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le groupement d’intérêt public INEA SANT&NUMERIQUE HAUTS-DE-FRANCE a déposé le 15 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 098 684 portant sur le signe verbal INTER’AC. Le 10 février 2025, l’ASSOCIATION INTER-AMC (association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative INTER AMC, déposée le 1er août 2023 et enregistrée sous le n° 4 981 853, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service (PaaS); conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; programmation informatique; stockage de données en ligne; stockage électronique de données de santé, de données personnelles et de données sociales ». L’association opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INTER’AC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif INTER AMC, ci-dessous reproduit : L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une présentation particulière associée à un élément figuratif. Visuellement, les ensembles verbaux INTER’AC et INTER AMC des signes en cause, sont de longueur similaire (respectivement sept et huit lettres) et ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant les mêmes séquences de lettres INTER/A/C, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces ensembles verbaux partagent également des sonorités d’attaque et centrale identiques, et une sonorité finale proche, en raison de leurs séquences de lettres communes, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Les seules différences tenant à la présence, au sein du signe contesté, d’une apostrophe, et au sein de la marque antérieure, de la lettre M ne sauraient écarter la perception globale proche de ces deux dénominations, dès lors qu’elles laissent subsister la longue séquence de lettres communes INTER/A/C et de sonorités correspondantes.
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Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination INTER AMC par laquelle la marque sera lue et prononcée, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe verbal INTER’AC apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure INTER AMC, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté INTER’AC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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