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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2025, n° OP 25-0613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DZ ACTIV POWER ; DZ PAWER ENERGY DRINK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101319 ; 4586682 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20250613 |
Sur les parties
| Parties : | T c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-0613 01/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée a déposé le 28 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5101319 portant sur le signe verbal DZ ACTIV POWER. Le 1er octobre 2019, Monsieur A T a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française figurative française DZ POWER ENERGY DRINK, déposée le 1er octobre 2019 et enregistrée sous le n° 4586682, dont il indique être devenu titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DZ ACTIV POWER. La marque antérieure porte sur le signe figuratif DZ POWER ENERGY DRINK, reproduit ci-dessous en couleurs : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure, de quatre éléments verbaux, dans une police stylisée et en couleurs. Les signes en cause ont en commun les éléments verbaux DZ et POWER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme ACTIV au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation en couleurs, la calligraphie et la présence des termes ENERGY DRINK au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux DZ et POWER communs aux deux signes apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, l’élément verbal DZ revêt un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’il y est situé en attaque et que le terme ACTIVE qui le suit est accessoire en ce qu’il est situé en position centrale et vient qualifier le terme POWER qui le suit. L’élément verbal DZ revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce qu’il y apparait sur la ligne supérieure, dans une police de caractère plus importante, et en ce que les éléments verbaux ENERGY DRINK, traduits et compris en France comme « boisson énergisante », et
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situés sur la ligne inférieure, sont dépourvus de tout caractère distinctif au regard des produits en cause dont ils sont susceptibles de désigner une caractéristique, à savoir leur nature. En outre, la présentation en couleurs et la calligraphie particulière de la marque antérieure sont sans incidence sur la perception proche des deux signes, dès lors que ces éléments n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DZ ACTIV POWER est donc similaire à la marque verbale antérieure DZ POWER ENERGY DRINK, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DZ ACTIV POWER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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