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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° NL 24-0019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | DIAMOND CANAPA ; DIAMANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4852410 ; 1425084 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20240019 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMERIES FRAGONARD SAS c/ DIAMOND CANAPA SARL |
|---|
Texte intégral
NL24-0019 Le 9 décembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 février 2024, la société par actions simplifiée LES PARFUMERIES FRAGONARD (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0019 contre la marque n° 22/4852410 déposée le 15 mars 2022, portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée DIAMOND CANAPA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-52 du 29 décembre 2023. 2. La demande en nullité porte sur une partie des produits de la marque contestée, à savoir « Classe 3 : Aromates [huiles essentielles] ; baumes autres qu’à usage médical ; huiles éthérées ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; parfums d’ambiance ; huiles non médicinales ; lotion et huiles de massage ; produits de toilette non médicinaux ; baumes labiales [non
médicamenteuses] ; crèmes pour les mains ; crèmes cosmétiques ; crèmes de jour ; sérums à usage cosmétique ; shampoing ; gels de massage autres qu’à usage médical ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure française n° 1425084, déposée le 1er septembre 1987, enregistrée puis renouvelée (le dernier renouvellement datant de 2017), laquelle porte sur le signe verbal DIAMANT. Le demandeur précise être devenu titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre National des Marques le 18 novembre 2003 sous le n° 381575. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce mandataire, qui a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par notification électronique mise à disposition le 29 avril 2024 et lue le même jour. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2
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7. Au cours de la phase d’instruction, et dans les délais impartis, le titulaire de la marque contestée aura présenté un seul jeu d’observations, auxquelles le demandeur aura répondu. 8. A l’issue de ces échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 9 octobre 2024. Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Requiert l’annulation partielle de la marque contestée sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. Il fait à cet égard valoir que les produits en présence sont identiques et/ou similaires, que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, que l’élément DIAMOND du signe contesté présente un caractère distinctif et dominant, que la marque antérieure présente un caractère distinctif normal, et qu’il résulte de l’ensemble de ces facteurs l’existence d’un risque notamment d’association des deux marques dans l’esprit du public.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée. 10. D ans ses premières (et dernières) observations , le demandeur réitère et complète l’ensemble de ses arguments et prétentions, et conteste les arguments du titulaire de la marque contestée. Notamment, concernant :
- Les produits en cause : il insiste sur la similarité (contestée par le titulaire de la marque contestée) entre les « Aromates [huiles essentielles] ; huiles éthérées ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; huiles non médicinales » de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, complétant son argumentation notamment au moyen d’illustrations issues de sites de tiers, dont il fournit des copies-écran.
- Les signes : il souligne que l’argumentation du titulaire de la marque contestée n’est pas de nature à établir un caractère prédominant de CANAPA dans le signe contesté, mais au contraire conforte son caractère descriptif et dès lors secondaire dans le signe ; il précise à cet égard que le caractère descriptif de CANAPA est renforcé par la représentation dans le signe contesté d’une feuille de cannabis (et non d’une « feuille de lotus » comme l’affirme le titulaire de la marque contestée). Il affirme par ailleurs que la marque antérieure DIAMANT, tout comme DIAMOND, fait référence à une pierre précieuse sans aucun lien avec le domaine cosmétique, et est parfaitement distinctive.
- Les frais demandés : il s’oppose aux contestations du titulaire de la marque contestée et affirme maintenir sa demande de frais en application de l’art L 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 3
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Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Sollicite le rejet de la demande en nullité, contestant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence. A cet égard : Concernant les produits : Il conteste l’existence d’une similarité entre les « Aromates [huiles essentielles] ; huiles éthérées ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; huiles non médicinales » de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure. Concernant les signes et le risque de confusion : Il soutient qu’il n‘existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques de sorte que la demande en nullité devrait donc, de ce seul fait, être rejetée. A cet égard, il fait valoir, notamment : o Que le « terme prédominant » de la marque contestée est CANAPA. Au soutien de cette affirmation, il invoque l’objection initialement émise par l’INPI à l’encontre de la demande de marque, tirée de la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs, en ce que « la marque portait le « terme « CANA » phonétiquement identique au terme « canna », abréviation usuelle du terme « cannabis » qui désigne une drogue interdite ». Il précise que « selon le dictionnaire Larousse, et comme le relève le demandeur à la nullité, le mot canapa est un mot issu de la langue italienne dont la traduction est : chanvre », qui se distingue du cannabis (par la teneur en THC), et que la législation sur le chanvre ayant évolué (« la vente de cannabidiol avec des restrictions » étant désormais « autorisée en France »), et suite à ses observations en réponse à l’objection, « la marque a finalement été enregistrée considérant qu’elle entrait dans le cadre légalement autorisé du CBD ». Il déduit de cet historique que « Cela permet de démontrer que le public de manière général, y compris l’examinateur de l’INPI, ont considéré que le terme prédominant de la marque était bien CANAPA ». Il ajoute : « Et pour cause, la société DIAMOND CANAPA a pour activité la commercialisation de produits à base de CBD. Le public pertinent connait parfaitement sa signification et associe immédiatement tous les produits commercialisés par cette société au CBD ». o Que « pour autant, c’est bien l’association des termes « DIAMOND CANAPA » qui fait la singularité de la marque, il n’y a dès lors pas lieu de dissocier les deux termes pour l’analyse du risque de confusion dans l’esprit du public ». 5
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o Que « La marque figurative est d’autant plus distinctive qu’elle est utilisée avec des couleurs bleue et verte flashy, les « D » apparaissant en attaque et en fin du terme « DIAMOND » apparaissant en miroir, les deux termes étant surmontés d’un logo en forme de feuille de lotus entourée d’un diamant ». o Que « De son côté, la marque « DIAMANT » détenue par LES PARFUMERIES FRAGONARD renvoie une image traditionnelle de la cosmétique française ». o Que « les publics pertinents ne sont pas du tout les mêmes. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les marques « DIAMANT » et « DIAMOND CANAPA » sont très différentes ». Il invoque par ailleurs l’absence de confusion manifeste entre les marques dans l’esprit du public. Il fait à cet égard valoir qu’aucune opposition n’avait été faite au préalable à l’encontre de la demande de marque contestée, et qu’aucune confusion réelle n’a été constatée ni même invoquée par le demandeur, alors que la marque contestée existe depuis 3 ans.
- Conteste la demande de frais formulée par le demandeur et sollicite pour sa part le paiement de ses frais de procédure par le demandeur, à hauteur de « 1.000 euros HT ». II.- DECISION A. S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 6
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B. S ur le fond 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « Aromates [huiles essentielles] ; baumes autres qu’à usage médical ; huiles éthérées ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; parfums d’ambiance ; huiles non médicinales ; lotion et huiles de massage ; produits de toilette non médicinaux ; baumes labiales [non médicamenteuses] ; crèmes pour les mains ; crèmes cosmétiques ; crèmes de jour ; sérums à usage cosmétique ; shampoing ; gels de massage autres qu’à usage médical ». 20. Les produits de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « savons ; parfumerie, cosmétiques ». 21. Ainsi que le relève le demandeur, les « baumes autres qu’à usage médical ; parfums d’ambiance ; lotion et huiles de massage ; produits de toilette non médicinaux ; baumes labiales [non médicamenteuses] ; crèmes pour les mains ; crèmes cosmétiques ; crèmes de jour ; sérums à usage cosmétique ; shampoing ; gels de massage autres qu’à usage médical » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments (non contestés) du demandeur. 22. Par ailleurs, comme en justifie le demandeur, les « Aromates [huiles essentielles] » de la marque contestée présentent lien étroit et obligatoire avec la « parfumerie » de la marque antérieure, les premiers étant des matières premières utilisées pour la fabrication des parfums. Ces produits sont donc complémentaires et partant similaires. 7
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23. Enfin, les « huiles éthérées ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; huiles non médicinales » de la marque contestée désignent des huiles essentielles, à savoir des substances aromatiques non médicamenteuses utilisées pour les effets de leur parfum ou leur action sur la peau, ainsi que, s’agissant des « huiles non médicinales », également des huiles végétales utilisées notamment pour leurs bienfaits sur la peau et/ou les cheveux. Ces produits partagent ainsi avec les « parfumerie, cosmétiques » de la marque antérieure des natures, fonctions et destinations communes ou du moins proches. En outre, comme le fait justement valoir le demandeur, ces produits partagent des circuits de distribution communs, notamment les parapharmacies et certains points de vente qui proposent à la fois des fragrances, produits d’aromathérapie et préparations cosmétiques. Au surplus, les « huiles éthérées ; huiles non médicinales » présentent un lien étroit avec les « cosmétiques » de la marque antérieure, les premières relevant des ingrédients utilisés pour la fabrication des seconds. Ainsi, tous ces produits apparaissent similaires. 24. Le titulaire de la marque contestée ne saurait remettre en cause les similarités précitées aux points 22 et 23 au motif que les produits contestés précités seraient des « substances à ingérer pour soulager certains troubles de manière non médicinale, principe des aromates et de l’aromathérapie » alors que les « parfumerie, cosmétiques » de la marque antérieure ne correspondent pas à cette définition. A cet égard, rien dans les libellés des produits contestés précités n’indique que ceux-ci doivent s’entendre de substances à ingérer dans un but de traitement de certains troubles, et ce y compris les Aromates [huiles essentielles] (qui ne sont pas des denrées alimentaires mais des huiles essentielles) et les « huiles essentielles pour l’aromathérapie », dont l’usage peut certes correspondre à un objectif de santé mais également à une recherche d’odeur agréable, de bien-être et de détente, au même titre que certains cosmétiques et produits de parfumerie. Dès lors, les caractéristiques communes et liens précédemment relevés entre les produits précités doivent être pris en considération et suffisent à établir leur similarité. 25. Ainsi, les produits contestés apparaissent tous identiques ou similaires à des produits de la marque antérieure, invoqués par le demandeur. 2. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 8
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Ce signe a été enregistré en couleurs. 27. La marque antérieure porte sur le signe verbal DIAMANT. 28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté contient deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs, l’ensemble se présentant en couleurs (bleu et vert), tandis que la marque antérieure consiste en une unique dénomination. 31. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun de comporter une dénomination de longueur et de rythme identiques, à savoir DIAMOND / DIAMANT, dont 5 lettres (sur 7) sont communes et placées dans les mêmes ordre et rang, formant la séquence visuelle DIAM-N- et les sonorités successives d’attaque [diam]. Les signes diffèrent par la substitution, au sein de la dénomination DIAMOND du signe contesté, des lettres O et D en lieu et place des lettres A et T de la marque antérieure, ainsi que par l’adjonction, dans le signe contesté, de la dénomination CANAPA ainsi que d’éléments graphiques / figuratifs et de couleurs. Toutefois, la substitution précitée, portant sur seulement 2 lettres, n‘empêche pas une perception visuelle et phonétique proche des dénominations DIAMOND et DIAMANT. A cet égard, le graphisme particulier appliqué à certaines lettres de l’élément DIAMOND (lettre initiale D inversée tel un effet de miroir, A stylisé) n’empêche nullement la lecture et la reconnaissance immédiate de cette dénomination. Par ailleurs, les différences visuelles et/ou phonétiques entre les signes tenant à l’adjonction du terme CANAPA et d’éléments visuels dans le signe contesté seront tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants (infra points 34 à 38). 9
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Ainsi, visuellement et phonétiquement, les signes présentent des ressemblances moyennes. 32. I ntellectuellement , les signes ont en commun de comporter un terme signifiant DIAMANT. Il en va manifestement ainsi de la marque antérieure, constituée de l’unique dénomination DIAMANT, qui se comprend ainsi dans son sens littéral, et dont rien ne permet de considérer qu’elle évoque en particulier, dans l’esprit du public, une « image traditionnelle de la cosmétique française » comme l’affirme le titulaire de la marque contestée. Il en est de même de la dénomination DIAMOND du signe contesté, s’agissant de la traduction anglaise du mot DIAMANT, laquelle est aisément compréhensible ainsi du consommateur français de culture moyenne concerné par les produits en cause, s’agissant d’un terme faisant partie du vocabulaire anglais de base, et en outre visuellement et phonétiquement proche de son équivalent français. Au surplus, l’élément figuratif du signe contesté représentant une pierre taillée facilite encore cette compréhension. Par ailleurs, si les parties s’accordent à reconnaître un sens et un pouvoir évocateur à la dénomination CANAPA (infra point 35), cette différence sémantique avec la marque antérieure est à minimiser fortement par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants (infra points 34 à 38). Il en est de même de l’évocation issue de l’élément figuratif représentant une feuille dans le signe contesté (infra point 36 en particulier). Ainsi, les signes présentent d’importantes ressemblances intellectuelles. 33. En conséquence, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et d’importantes ressemblances intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 34. Le terme DIAMANT / DIAMOND apparaît distinctif au regard des produits en présence, dès lors qu’il ne pourrait servir à désigner ces produits ni décrire une de leurs caractéristiques, ce qui n’est du reste pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 35. Par ailleurs, ce terme, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté. En effet, il y est individuellement perceptible et mis en exergue notamment par sa présentation visuelle qui incite le public à y porter davantage attention qu’à l’élément CANAPA qui le suit, quant à lui présenté en plus petits caractères et sur une ligne inférieure. En outre, contrairement à ce que considère le titulaire de la marque contestée, cette dénomination DIAMOND du signe contesté n’apparaît pas liée au terme qui la suit dans un ensemble indissociable, dès lors que les termes DIAMOND CANAPA sont seulement juxtaposés sans former une expression dotée d’un sens propre ou un ensemble unitaire qui modifierait le sens ou la perception individuelle de chacun d’entre eux. 10
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A cet égard, les parties s’accordent à affirmer que le terme CANAPA signifie « chanvre » en italien et évoque un ingrédient composant les produits en cause, à savoir le cannabidiol (CBD). Le titulaire de la marque contestée précise lui-même : « Et pour cause, la société DIAMOND CANAPA a pour activité la commercialisation de produits à base de CBD. Le public pertinent connait parfaitement sa signification et associe immédiatement tous les produits commercialisés par cette société au CBD ». Contrairement à ce que considère le titulaire de la marque contestée, le fait que le public pertinent des produits contestés puisse comprendre dans le terme CANAPA une référence à la composition des produits concernés ne saurait lui conférer un rôle prédominant dans la marque, mais au contraire un caractère faiblement distinctif et dès lors une importance secondaire par rapport à la dénomination DIAMOND, quant à elle normalement distinctive pour de tels produits. Par ailleurs, si ce terme CANAPA a été la cause d’une objection initialement émise par l’INPI contre la demande de marque DIAMOND CANAPA, pour contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il ne saurait en être déduit que ce terme a été considéré par l’examinateur comme étant l’élément « prédominant » de la marque, contrairement à ce que considère le titulaire de la marque contestée. A cet égard, le motif absolu de contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs n’exige nullement que l’élément fondant ce motif soit distinctif et dominant dans le signe. 36. Par ailleurs, les éléments graphiques / figuratifs et couleurs du signe contesté, y compris le logo (représentant de manière stylisée une feuille incluse dans une pierre taillée), ne sauraient remettre en cause le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination DIAMOND. En effet, ces éléments purement visuels, du reste imperceptibles pour un consommateur percevant la marque seulement phonétiquement, consistent en de simples agréments de présentation et éléments illustratifs, lesquels contribuent à mettre en valeur la dénomination DIAMOND et viennent souligner son sens, identique à celui de la marque antérieure. En outre, la représentation d’une feuille très proche visuellement d’une feuille de chanvre (ainsi qu’en justifie le demandeur) vient conforter l’évocation descriptive précédemment reconnue par les parties au terme CANAPA et se comprend ainsi elle-même comme une illustration à vocation descriptive. 37. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces considérations et des arguments soutenus par les parties, il convient d’admettre que le terme CANAPA et les éléments visuels du signe contesté revêtent une importance secondaire par rapport à l’élément DIAMOND, de sorte que les différences entre les signes engendrées par ces divers éléments s’en trouvent amoindries. 38. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances d’ensemble visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées entre les signes. 11
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3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 39. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 40. En l’espèce, les produits en présence s’adressent au grand public français, doté d’un degré d’attention normal. A cet égard, contrairement à ce qu’allègue (sans plus de précision) le titulaire de la marque contestée, il n’y a pas lieu de considérer que les marques s’adressent à des publics pertinents distincts. Le caractère distinctif de la marque antérieure 41. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 42. En l’espèce, la marque antérieure, constituée du terme DIAMANT, qui ne saurait servir à désigner les produits invoqués ni décrire une de leurs caractéristiques, présente dès lors un caractère distinctif intrinsèque au regard de ces produits, d’un degré normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 43. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 44. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard des produits en cause, ce dernier étant notamment susceptible de croire que ces marques appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires contractuellement liés. 45. Est par ailleurs inopérante l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle il n’y aurait pas eu de confusion réelle entre les deux marques démontrée ni même invoquée par le demandeur, alors que la marque contestée existe depuis 3 ans. 12
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En effet, l’atteinte à une marque antérieure en application de l’article L. 711-3 I. b) du code de la propriété intellectuelle requiert seulement l’établissement d’un risque de confusion et non d’une confusion avérée. 46. Est également sans incidence le fait que le demandeur n’ait pas préalablement formé opposition à l’encontre de la marque contestée, les titulaires de droits antérieurs étant seuls juges des actions à engager pour la défense de leurs droits. 47. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion (notamment d’association) avec la marque antérieure invoquée, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits objets de la demande en nullité. 13
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C. S ur la répartition des frais 48. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 49. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit, en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 50. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, en application de l’article L.716-1-1 du code précité (comme le précise expressément le demandeur dans ses observations). 51. En outre, le titulaire de la marque contestée demande qu’en tout état de cause la demande de frais formulée par le demandeur soit rejetée. A cet égard, il soutient que ne sauraient être mis à sa charge les choix procéduraux du demandeur qui avait tout loisir de faire opposition dans les temps au vu du suivi de son portefeuille de marque, que « la société DIAMOND CANAPA est une petite boutique familiale nantaise et brestoise, dont l’activité est très fluctuante puisque évoluant dans un secteur qui suscite encore à l’heure actuelle la méfiance », et que le « montant étant au surplus très conséquent pour une petite structure comme la société DIAMOND CANAPA, contrairement à une structure telle que LES PARFUMERIES FRAGONARD, l’équité ne commande pas plus cette condamnation ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient écarter l’application de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions et limites prévues par l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2020, les textes ne prévoyant pas d’exclusion de ces dispositions pour de tels motifs. A cet égard, si la dimension économique de la partie perdante est certes prise en compte dans la détermination du montant des frais mis à sa charge, elle ne saurait toutefois les exclure totalement. Ainsi, il convient de prendre en considération la demande de prise en charge des frais formulée par le demandeur, dans la limite toutefois de ce que prévoient l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle et l’arrêté du 4 décembre 2020. 14
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52. En l’espèce, il apparaît que le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits objets de la demande en nullité. 53. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu des échanges écrits entre les parties (notamment un jeux d’observations pour le demandeur), lesquelles sont des personnes morales et ont été représentées par des mandataires. Il n‘est par ailleurs pas contesté que le titulaire de la marque contestée est une TPE/PME. 54. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0019 est justifiée. Article 2 : La marque n°22/4852410 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants désignés à l’enregistrement : « Aromates [huiles essentielles] ; baumes autres qu’à usage médical ; huiles éthérées ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; parfums d’ambiance ; huiles non médicinales ; lotion et huiles de massage ; produits de toilette non médicinaux ; baumes labiales [non médicamenteuses] ; crèmes pour les mains ; crèmes cosmétiques ; crèmes de jour ; sérums à usage cosmétique ; shampoing ; gels de massage autres qu’à usage médical ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge du titulaire de la marque contestée, la société DIAMOND CANAPA, au titre des frais exposés. 15
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