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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2024, n° OP 22-4480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OLYMPE STORE ; OLYMPIC SHOP ; OLYMPIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4892345 ; 172736 ; 1128501 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20224480 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (Suisse) c/ OSMIUM (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP22-4480 15/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Osmium (société de droit américain) a déposé, le 22 août 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 892 345 portant sur le signe complexe OLYMPE STORE. Le 15 novembre 2022, le Comité International Olympique (société de droit suisse), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits suivants :
- La marque complexe internationale désignant l’Union Européenne OLYMPIC SHOP, déposée le 1er février et enregistrée sous le n°1727036 ;
- La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne OLYMPIC, déposée le 8 novembre 2011, régulièrement renouvelée et enregistré sous le n°1128501A.
2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne OLYMPIC n°1128501A. Toutefois, la protection sur le territoire de l’Union Européenne de la marque antérieure ayant été accordée depuis moins de cinq ans, l’Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque antérieure OLYMPIC SHOP n°1727036 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Articles de papeterie; articles de papeterie ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction à l’exception des appareils; feuilles bullées et sachets (enveloppes, pochettes) en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; articles et matériaux pour les activités artistiques, d’artisanat et de réalisation de maquettes pour la décoration et l’art, ainsi que leurs supports; matériel de filtrage en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires, y compris instruments d’écriture et de timbrage, instruments de correction et d’effacement; appareils et machines pour la reliure et l’imprimerie (matériel de bureau); matériel d’éducation imprimé, supports d’éducation imprimés; albums photos et albums pour collectionneurs; produits de l’imprimerie y compris livres; papier et carton, y compris papiers et
3 c arton à usage industriel; sacs en papier pour couches jetables, serviettes de table jetables en papier; décorations de fête en papier ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Articles de papeterie; articles de papeterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques à la « papeterie » invoquée de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OLYMPE STORE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe OLYMPIC SHOP, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement, les signes sont d’une longueur identique et ont en commun la séquence d’attaque
4 O LYMP-, suivie d’un second terme en langue anglaise, commençant par la lettre S et comportant la lettre O en position centrale. Phonétiquement, les signes ont un rythme proche (respectivement quatre et cinq temps) et ont en commun les syllabes d’attaque [o-linp], et se terminent par un terme d’une syllabe, comportant les sonorités [s] et [o], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, les signes présentent une même structure reposant sur l’association des termes OLYMPE/OLYMPIC, se référant à l’olympisme, à un terme anglais renvoyant à un établissement commercial (STORE pour le signe contesté / SHOP pour la marque antérieure, les deux termes signifiant « boutique » ou « magasin » en anglais). Ainsi, le signe contesté sera, tout comme la marque antérieure, perçu comme désignant une boutique commercialisant des produits sur le thème de l’olympisme. Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs distincts dans chacun d’entre eux. Toutefois, tant la représentation d’une couronne de laurier et du Mont Olympe au sein du signe contesté que la représentation des anneaux olympiques au sein de la marque antérieure constituent une référence à l’olympisme et renvoient respectivement aux éléments verbaux OLYMPE/OLYMPIC, accentuant ainsi les similitudes entre les signes sur le plan intellectuel. A cet égard, sont inopérant les arguments de la société déposante consistant à affirmer que les éléments figuratifs de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas une référence à l’olympisme, en indiquant que « la seule référence faite est à celui du mont Olympe, connu comme constituant la plus haute montagne de la Grèce […] La couronne de lauriers vient justement rappeler cette référence au territoire grec ». En effet, le Mont Olympe serait, selon la mythologie, le lieu où Zeus aurait établi son trône, les Jeux Olympiques étant à l’origine organisés en son honneur, une couronne de lauriers étant remise aux vainqueurs. De même, dans le cadre des Jeux Olympiques modernes, les « Lauriers olympiques » constituent une distinction pour honorer les personnes contribuant aux rayonnement des valeurs de l’olympisme, ce qui fait tant du Mont Olympe que de la couronne de lauriers un symbole de l’olympisme. Ainsi, sans exclure que ces éléments figuratifs se réfèrent effectivement au territoire grec (lui-même lié à l’histoire des Jeux Olympiques), il n’en demeure pas moins que dans l’esprit du consommateur, ils constituent une référence à l’olympisme contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté OLYMPE STORE apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure OLYMPIC SHOP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
5 A insi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B) Sur le fondement de la marque antérieure OLYMPIC n°1128501A Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Articles de papeterie; articles de papeterie ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie, notamment timbres-poste; journaux, périodiques, livres, photographies, posters et affiches; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; imprimés informatiques; chéquiers, cartes perforées; journaux et périodiques informatiques; déchiqueteurs de papier, agrafeuses électriques, ouvre-lettres à piles, taille-crayons électriques, perforatrices électriques, machines à écrire électroniques, cassettes de rubans pour machines à écrire électroniques, machines d’impression de chèques, papier thermique; langes, couches et couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Articles de papeterie; articles de papeterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques à la « papeterie » invoquée de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OLYMPE STORE, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal OLYMPIC, reproduit ci-dessous : OLYMPIC La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes présentent en commun les termes proches OLYMPE du signe contesté et OLYMPIC, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. En effet, ces termes ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque OLYMP-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. En outre, intellectuellement, les signes en cause présentent une évocation proche du fait de leur séquence d’attaque commune OLYMP, et peuvent faire pareillement référence aux jeux olympiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme STORE et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal OLYMPE, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, étant placé en attaque et dès lors que le terme STORE qui le suit, signifiant « boutique » ou « magasin », apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et peut en évoquer une caractéristique, à savoir leur lieu de commercialisation. De même, les éléments figuratifs consistant en la représentation du Mont Olympe et d’une couronne de lauriers sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme OLYMPE. En outre, comme cela a été précédemment démontré, ces éléments figuratifs constituent une référence à l’olympisme et ne font ainsi qu’accentuer les similitudes intellectuelles entre les signes.
7 A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté OLYMPE STORE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure OLYMPIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OLYMPE STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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