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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2023, n° OP 22-4727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OUEST IMMOBILIA ; Côté Ouest Immobilier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4897221 ; 4773747 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20224727 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENTS RIPOLL SARL c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4727 10/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A M a déposé, le 13 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 897 221 portant sur le signe verbal OUEST IMMOBILIA. Le 6 décembre 2022, la société ETABLISSEMENTS RIPOLL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal figuratif COTE OUEST IMMOBILIER, déposée le 4 juin 2021 et enregistrée sous le n° 4 773 747. 1
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Analyse marketing de biens immobiliers; Marketing en matière immobilière; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; Publicité en ligne ; Publicité et marketing ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Gestion d’affaires commerciales ; Aide à la gestion d’affaires commerciales ; Services de stratégie de marques ; Services de positionnement de marques ; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; Gestion immobilière ; affaires immobilières ; consultations en matière immobilière ; Courtage en biens immobiliers ; Agence immobilière ; Services d’agents immobiliers ; Estimations immobilières ; Evaluations de biens immobiliers ; Services de gestion immobilière ; Services de biens immobiliers ; Services d’agence immobilière ; Gestion immobilière et de propriétés ; Financement de 3
projets de promotion immobilière ; service en matière d’affaires immobilières ; Service de conseils en matière d’estimation immobilière ; Services de conseillers en immobilier ; Sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; Service d’information en matière de biens immobiliers ; services de conseils en matière de biens immobiliers ; Service de gestion des transactions immobilières ; Mise à disposition d’information en matière d’affaires immobilières par le biais d’Internet ; gestion de portefeuilles immobiliers ; Services de formation en matière de gestion immobilière ; Formation dans le domaine de la gérance immobilière ; Organisation et conduite de séminaires, de colloques et de conférences dans le domaine des affaires immobilières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les « Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux « Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels », « estimations immobilières » et aux services de « Gestion immobilière ; Services de gestion immobilière ; Gestion immobilière et de propriétés » de la marque antérieure. Les services d’ « Analyse marketing de biens immobiliers ; Marketing en matière immobilière » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité ; Publicité en ligne ; Publicité et marketing » de la marque antérieure, dès lors que l’ensemble des services précités s’entendent de prestations de nature publicitaire visant par divers moyens à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Il s’agit donc de services similaires. En outre, il en va de même des « Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent, tout comme les services de « Publicité ; Publicité en ligne ; Publicité et marketing ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels » de la marque antérieure, de prestations de nature publicitaire. Il s’agit donc de services similaires. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante, tirée de l’application de l’arrêt IP TRANSLATOR de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2012 (C-307/10), et selon laquelle « les services listés ci-après, de la marque antérieure reprennent les intitulés génériques de la classification de Nice, sans aucune précision complémentaire : Classe 35 « Publicité ; Publicité en ligne ; Publicité et marketing ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Gestion d’affaires commerciales ; Aide à la gestion d’affaires commerciales ; Services de stratégie de marques ; Services de positionnement de marques ; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers », de sorte qu’ « il est demandé à l’INPI de consacrer l’inopposabilité d’un tel libellé au déposant, dans la mesure ou la rédaction des libellés ne permet pas de 4
déterminer suffisamment précisément les services rendus et donc de procéder à leur comparaison avec la demande d’enregistrement contestée ». En effet, les services de la marque antérieure avec lesquels une similarité a été précédemment retenue, à savoir les services de « Publicité ; Publicité en ligne ; Publicité et marketing ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons ] », qui désignent des prestations publicitaires visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, sont suffisamment clairs et précis pour permettre aux tiers et à l’Institut d’identifier de façon immédiate, certaine et constante, leur portée, de sorte qu’il peut donc être procédé à des comparaisons au regard de ce libellé. En outre, l’Institut ne saurait se prononcer, dans le cadre de la présente espèce, sur l’inopposabilité des autres services cités par la déposante, à savoir les services de « Gestion d’affaires commerciales ; Aide à la gestion d’affaires commerciales ; Services de stratégie de marques ; Services de positionnement de marques ; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers », dès lors que la société opposante n’a pas procédé à une comparaison avec ces derniers. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la déposante « l’absence de précision quant au domaine d’application des services de la marque antérieure » ne saurait avoir pour effet d’amoindrir la similarité entre les services en cause, dès lors qu’ils désignent tous des prestations publicitaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OUEST IMMOBILIA, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif COTE OUEST IMMOBILIER, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques et similaires. 5
L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. A cet égard, force est de constater que le signe verbal contesté ne reprend pas l’élément verbal COTE, ni l’élément figuratif ni la présentation de la marque antérieure, de sorte qu’il ne peut pas constituer la reprise à l’identique de cette marque. Il convient donc de rechercher si les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux élément verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif adoptant une présentation spécifique en couleurs. Si les signes sont composés du même terme OUEST ainsi que de la séquence commune IMMOBILI-, ces circonstances ne sauraient suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure (à savoir, deux termes pour le signe contesté / trois termes pour la marque antérieure), longueur (respectivement, quatorze et dix-neuf lettres) ainsi que par la présence de la lettre finale A dans le signe contesté et du terme d’attaque COTE dans la marque antérieure. En outre, la marque antérieure se singularise par sa présentation, ses couleurs ainsi que par son élément figuratif, ce qui confère, aux deux signes, une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme respectif (cinq temps pour le signe contesté contre sept temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités, du fait de la présence de la lettre finale A dans le signe contesté et du terme d’attaque COTE dans la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, les éléments communs aux deux signes, à savoir les éléments IMMOBILI et IMMOBILIER ainsi que le terme OUEST apparaissent peu ou pas distinctifs au regard des services en cause. A cet égard, le terme IMMOBILIER de la marque antérieure n’apparaît pas distinctif dès lors qu’il est susceptible d’évoquer l’objet des services, à savoir d’être relatifs à l’immobilier, de 6
même que la séquence IMMOBILI est faiblement distinctive en ce qu’elle porte la même évocation. De plus, le terme OUEST commun aux deux signes présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est évocateur de la zone géographique dans laquelle les services peuvent être rendus. Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, lesquels, en l’espèce, sont à la fois de nature verbale et figurative. En outre, les termes COTE OUEST sont mis en exergue au sein de la marque antérieure du fait de leur présentation sur une ligne supérieure, en caractères de plus grande taille, contrairement au terme IMMOBILIER. Ce n’est donc pas l’association des termes OUEST et IMMOBILIER qui retiendra l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Enfin, intellectuellement, s’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que les signes renvoient pareillement « à l’idée de prestations dans le domaine immobilier, pour un secteur géographique donné, à savoir l’OUEST », cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes dès lors qu’elle apparaît faiblement distinctive au regard des services en cause, comme précédemment indiqué. Ainsi, les signes présentent des différences propres à les distinguer auprès du public, de sorte qu’il en résulte une impression d’ensemble différente. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu « comme une simple déclinaison de la marque antérieure ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que « Les services précités sont […] quasi identiques, et à tout le moins fortement similaires » comme le relève la société opposante, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les différences entre les signes. Ainsi, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION 7
En conséquence, le signe verbal OUEST IMMOBILIA peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative COTE OUEST IMMOBILIER. 8
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 9
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