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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2025, n° OP 22-4724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Naila Professionnal ; LAYLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4898479 ; 002115772 ; 018671076 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20224724 |
Sur les parties
| Parties : | LAYLA COSMETICS Srl (Italie) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4724 20/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A F a déposé, le 16 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4898479 portant sur le signe figuratif NAILA PROFESSIONAL. Le 6 décembre 2022, la société LAYLA COSMETICS S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne LAYLA déposée le 2 mars 2001, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 002115772, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne LAYLA déposée le 11 mars 2022, enregistrée sous le n° 018671076, sur le fondement d’un risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Toutefois, la marque antérieure de l’Union européenne n° 002115772, notamment invoquée à l’appui de la présente opposition, ayant fait l’objet d’une demande en déchéance auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le délai de phase d’instruction a été suspendu, conformément à l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle. Suite à la décision définitive de la Division d’annulation de l’EUIPO en date du 19 avril 2024 maintenant l’enregistrement de la marque antérieure pour certains des produits invoqués, la présente procédure a repris, ce dont les parties ont été informées. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Adhésifs pour fixer des sourcils artificiels ; Adhésifs pour fixer les cils postiches ; Adhésifs pour fixer les faux cils ; Adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles ; Adhésifs pour pose de faux-ongles ; Agents blanchissants pour ongles ; Base pour les ongles [cosmétiques] ; Base pour vernis à ongles [cosmétiques] ; Base pour vernis à ongles ; Capsules d’ongles ; Cils ; Cils artificiels ; Cils postiches ; Colle pour renforcer les ongles ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les cils ; Cosmétiques pour les ongles ; Cosmétiques pour les sourcils ; Couche de finition pour les ongles ; Crayons pour les sourcils ; Crème pour cuticules ; Crème pour les ongles ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes pour les mains ; Crèmes pour les mains (cosmétiques) ; Crèmes pour les ongles ; Décalcomanies pour ongles ; Dissolvant de vernis à ongles ; Dissolvant de vernis à ongles sous forme de stylos ; Dissolvant pour le vernis à ongles ; Dissolvants pour éliminer les vernis ; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques] ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Durcisseurs d’ongles ; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres ; Faux cils ; Faux ongles ; Faux-ongles à usage cosmétique ; Faux-ongles en métaux précieux ; Faux ongles pour les orteils ; Faux sourcils ; Faux sourcils auto-adhésifs ; Gel à ongles ; Gel pour sourcils ; Huile pour cuticules ; Laques pour les ongles ; Lotions cosmétiques pour renforcer les ongles ; Mascaras pour cils ; Matériaux de revêtement pour sculpter les ongles ; Matières adhésives pour fixer des faux-ongles ; Ongles artificiels ; Ongles postiches ; Paillettes pour les ongles ; Papier abrasif pour ongles ; Papier émeri abrasif pour ongles ; Pointes d’ongles ; Pointes d’ongles [cosmétiques] ; Poudre à appliquer sur le vernis à ongles ; Poudre pour former des pointes d’ongles sculptés ; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles ; Préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique ; Préparations pour renforcer les ongles ; Préparations pour réparer les ongles ; Préparations pour retirer les ongles en gel ; Produits cosmétiques pour les sourcils ; Produits de soin pour cuticules ; Produits durcisseurs pour les ongles ; Produits durcisseurs pour les ongles
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[cosmétiques] ; Produits pour enlever le vernis des ongles ; Produits pour éviter de se ronger les ongles ; Produits pour le démaquillage des ongles ; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; Produits pour le soin des ongles ; Produits pour repousser les cuticules ; Revitalisants pour les ongles ; Stylos de vernis à ongles ; Surfaces abrasives pour les ongles ; Teinture pour cils ; Teintures pour sourcils ; Vernis à ongle ; Vernis à ongles ; Vernis à ongles à usage cosmétique ; Vernis de finition pour les ongles ; Lampes pour sécher les ongles ». A. Sur le fondement de la marque antérieure n° 002115772 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits suivants : « Adhésifs pour fixer des sourcils artificiels ; Adhésifs pour fixer les cils postiches ; Adhésifs pour fixer les faux cils ; Adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles ; Adhésifs pour pose de faux-ongles ; Agents blanchissants pour ongles ; Base pour les ongles [cosmétiques] ; Base pour vernis à ongles [cosmétiques] ; Base pour vernis à ongles ; Capsules d’ongles ; Cils ; Cils artificiels ; Cils postiches ; Colle pour renforcer les ongles ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les cils ; Cosmétiques pour les ongles ; Cosmétiques pour les sourcils ; Couche de finition pour les ongles ; Crayons pour les sourcils ; Crème pour cuticules ; Crème pour les ongles ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes pour les mains ; Crèmes pour les mains (cosmétiques) ; Crèmes pour les ongles ; Décalcomanies pour ongles ; Dissolvant de vernis à ongles ; Dissolvant de vernis à ongles sous forme de stylos ; Dissolvant pour le vernis à ongles ; Dissolvants pour éliminer les vernis ; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques] ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Durcisseurs d’ongles ; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres ; Faux cils ; Faux ongles ; Faux-ongles à usage cosmétique ; Faux-ongles en métaux précieux ; Faux ongles pour les orteils ; Faux sourcils ; Faux sourcils auto-adhésifs ; Gel à ongles ; Gel pour sourcils ; Huile pour cuticules ; Laques pour les ongles ; Lotions cosmétiques pour renforcer les ongles ; Mascaras pour cils ; Matériaux de revêtement pour sculpter les ongles ; Matières adhésives pour fixer des faux-ongles ; Ongles artificiels ; Ongles postiches ; Paillettes pour les ongles ; Papier abrasif pour ongles ; Papier émeri abrasif pour ongles ; Pointes d’ongles ; Pointes d’ongles [cosmétiques] ; Poudre à appliquer sur le vernis à ongles ; Poudre pour former des pointes d’ongles sculptés ; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles ; Préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique ; Préparations pour renforcer les ongles ; Préparations pour réparer les ongles ; Préparations pour retirer les ongles en gel ; Produits cosmétiques pour les sourcils ; Produits de soin pour cuticules ; Produits durcisseurs pour les ongles ; Produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques] ; Produits pour enlever le vernis des ongles ; Produits pour éviter de se ronger les ongles ; Produits pour le démaquillage des ongles ; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; Produits pour le soin des ongles ; Produits pour repousser les cuticules ; Revitalisants pour les ongles ; Stylos de vernis à ongles ; Surfaces abrasives pour les ongles ; Teinture pour cils ; Teintures pour sourcils ; Vernis à ongle ; Vernis à ongles ; Vernis à ongles à usage cosmétique ; Vernis de finition pour les ongles ». En l’espèce, la société opposante a notamment invoqué les produits suivants de la marque antérieure LAYLA n° 002115772 comme servant de base à l’opposition : « Articles de toilette ».
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Toutefois, suite à la décision de la Division d’annulation de l’EUIPO en date du 19 avril 2024, les « Articles de toilette » ne figurent plus tels quels au sein du libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante : « Produits de toilettes, À savoir cosmétiques ». Ainsi, le libellé de la marque antérieure n° 002115772 à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cosmétiques ; Produits de toilettes, À savoir cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Adhésifs pour fixer des sourcils artificiels ; Adhésifs pour fixer les cils postiches ; Adhésifs pour fixer les faux cils ; Adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles ; Adhésifs pour pose de faux-ongles ; Agents blanchissants pour ongles ; Base pour les ongles [cosmétiques] ; Base pour vernis à ongles [cosmétiques] ; Base pour vernis à ongles ; Capsules d’ongles ; Cils ; Cils artificiels ; Cils postiches ; Colle pour renforcer les ongles ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les cils ; Cosmétiques pour les ongles ; Cosmétiques pour les sourcils ; Couche de finition pour les ongles ; Crayons pour les sourcils ; Crème pour cuticules ; Crème pour les ongles ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes pour les mains ; Crèmes pour les mains (cosmétiques) ; Crèmes pour les ongles ; Décalcomanies pour ongles ; Dissolvant de vernis à ongles ; Dissolvant de vernis à ongles sous forme de stylos ; Dissolvant pour le vernis à ongles ; Dissolvants pour éliminer les vernis ; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques] ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Durcisseurs d’ongles ; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres ; Faux cils ; Faux ongles ; Faux-ongles à usage cosmétique ; Faux-ongles en métaux précieux ; Faux ongles pour les orteils ; Faux sourcils ; Faux sourcils auto-adhésifs ; Gel à ongles ; Gel pour sourcils ; Huile pour cuticules ; Laques pour les ongles ; Lotions cosmétiques pour renforcer les ongles ; Mascaras pour cils ; Matériaux de revêtement pour sculpter les ongles ; Matières adhésives pour fixer des faux-ongles ; Ongles artificiels ; Ongles postiches ; Paillettes pour les ongles ; Papier abrasif pour ongles ; Papier émeri abrasif pour ongles ; Pointes d’ongles ; Pointes d’ongles [cosmétiques] ; Poudre à appliquer sur le vernis à ongles ; Poudre pour former des pointes d’ongles sculptés ; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles ; Préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique ; Préparations pour renforcer les ongles ; Préparations pour réparer les ongles ; Préparations pour retirer les ongles en gel ; Produits cosmétiques pour les sourcils ; Produits de soin pour cuticules ; Produits durcisseurs pour les ongles ; Produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques] ; Produits pour enlever le vernis des ongles ; Produits pour éviter de se ronger les ongles ; Produits pour le démaquillage des ongles ; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; Produits pour le soin des ongles ; Produits pour repousser les cuticules ; Revitalisants pour les ongles ; Stylos de vernis à ongles ; Surfaces abrasives pour les ongles ; Teinture pour cils ; Teintures pour sourcils ; Vernis à ongle ; Vernis à ongles ; Vernis à ongles à usage cosmétique ; Vernis de finition pour les ongles » de la demande contestée, dont la finalité cosmétique est, pour certains, expressément indiquée dans le libellé, relèvent des catégories générales des « cosmétiques ; Produits de toilettes, À savoir cosmétiques » de la marque antérieure n° 002115772 qui englobent toutes sortes de préparations et de produits non médicamenteuses destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que les produits de la demande contestée ne sont réservés qu’à « un usage professionnel et artistique » comme le soutient le déposant, dès lors qu’ils peuvent tout aussi bien s’adresser à une clientèle de particuliers soucieuse de prendre soin de son apparence et de sa mise en beauté ; en tout état de cause, les produits de la marque antérieure sont également susceptibles de s’adresser à une clientèle de professionnels.
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En outre, les produits en cause sont susceptibles d’être vendus au sein des mêmes rayons des grandes surfaces ou dans les mêmes magasins et instituts spécialisés. Il s’agit donc de produits similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif NAILA PROFESSIONAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LAYLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les dénominations NAILA du signe contesté et LAYLA constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent trois lettres en commun (A et -LA) placées dans le même ordre et selon le même rang. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui présentent des différences importantes propres à les distinguer. En effet, visuellement, les dénominations NAILA du signe contesté, et LAYLA, constitutive de la marque antérieure, diffèrent par leurs lettres d’attaque (N dans le signe contesté / L au sein de la marque antérieure), par leur lettre médiane (I dans le signe contesté / Y au sein de la marque antérieure), ainsi que par leur présentation (le signe contesté se caractérise par une police de caractères très stylisée, notamment sa lettre N, et une présentation particulière, contrastant avec celle de la marque antérieure en caractères d’imprimerie droits et noirs) ce qui leur confère une physionomie distincte. A cet égard, la lettre médiane Y de la marque antérieure, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, est peu fréquente en langue française et retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur.
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Phonétiquement, si les dénominations NAILA/LAYLA se prononcent pareillement en deux temps et possèdent les lettres communes A/LA, elles présentent toutefois des sonorités d’attaque et médiane distinctes ([nè-la] ou [neï-la]] pour le signe contesté / [laï-la] pour la marque antérieure), qui, contrairement à ce que soutient l’opposante, sont nettement audibles. Ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus sensibles qu’il s’agit de dénominations courtes, donc facilement mémorisables par le consommateur. Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les signes en cause « n’ont pas de signification particulière dans l’esprit du public pertinent » ou que « tout au plus, les consommateurs des produits et services concernés pourront les percevoir comme étant évocateurs de prénoms féminins ». En effet, si tel peut être le cas de la marque antérieure LAYLA, il n’en va pas de même du signe contesté dès lors qu’il est constitué de la séquence d’attaque NAIL-, qui, mise en relation avec les produits en cause (désignant en quasi-totalité des produits de toilette et, pour la plupart, des produits pour le soin des ongles), renverra immédiatement au terme anglo-saxon signifiant « ongles », évocation absente de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences conceptuelles importantes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur n’appréhendera pas la dénomination NAILA du signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme un néologisme formé à partir du terme NAIL, dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble différente et écarter ainsi tout risque d’association. Enfin, si comme le fait valoir la société opposante, le terme anglais PROFESSIONAL du signe contesté apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause, il contribue néanmoins à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. En conséquence, compte tenu de leurs différences d’ensemble, il n’existe pas de similarité entre les signes Le signe verbal contesté NAILA PROFESSIONAL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LAYLA. B. Sur le fondement de la marque antérieure n° 018671076 Sur la comparaison des produits Les produits restant à comparer sont les suivants : « Lampes pour sécher les ongles ». La marque antérieure n° 018671076 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Lampes pour manucure ; Appareils à diodes électroluminescentes pour le séchage des ongles ; Applicateurs pour le maquillage des yeux ; Nécessaires de toilette ; Pinceaux de maquillage ; Houppes à poudrer ; Poudriers ; Séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; Spatules à usage cosmétique ; Brosses à sourcils ; Brosses à ongles ; Brosses ; Éponges pour le maquillage ; Ustensiles cosmétiques ; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ;
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Services de soins des ongles ; Services de soins des ongles dans un salon de beauté ; Services de maquillage ». Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes identiques ou très proches au sein du libellé suivant : « lampes pour manucure ; appareils à diodes électroluminescentes pour le séchage des ongles » de la marque antérieure n° 018671076. Il s’agit donc de produits identiques. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination LAYLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer au point A), le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la forte similarité des produits peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les signes présentent des différences prépondérantes exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif NAILA PROFESSIONAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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