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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2023, n° OP 22-4964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTERIA ; ARTELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4900979 ; 3725213 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20224964 |
Sur les parties
| Parties : | ARTELIA HOLDING SAS c/ 2S CONSULTING SARL |
|---|
Texte intégral
OP22-4964 03/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société 2S CONSULTING (société à responsabilité limitée) a déposé le 27 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4900979 portant sur le signe verbal ALTERIA. Le 21 décembre 2022, la société ARTELIA HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ARTELIA, déposée le 29 mars 2010, enregistrée sous le n° 3725213, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Le 4 novembre 2022, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 29 mars 2023, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre, ce retrait partiel permettant également la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; Promotion ; marchand de biens ; lotisseur ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; promotion, à savoir conseil en matière d’investissement immobilier ; marchand de biens, à savoir service d’acquisition de biens immobilier ; lotisseur, à savoir service d’agence immobilière en matière d’achat et de vente de terrains ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Mise en place et coordination d’équipes d’experts (économistes) pour la définition et l’évaluation de politiques publiques et de projets. Services d’analyses de prix de revient. Service de collecte, compilation, systématisation de données dans un fichier central, en matière de construction d’ouvrages permanents, d’édifices, de travaux publics, d’architecture, de production d’énergie, d’industrie, d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles, d’hydraulique, de traitement des déchets, de tri de déchets et matières premières et de récupération, de traitement des eaux, de traitement des effluents, de traitement de l’air, de traitement du bruit et des odeurs, d’environnement, d’agriculture, de génie rural, d’irrigation, de dépollution, de recyclage, d’aménagement du territoire, d’aménagement côtier, d’aménagement fluvial, d’infrastructures de transport, de transport, de télécommunications, de transport d’électricité, de systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion d’informations utilisables dans le domaine du transport, de démolition de constructions. Service de composition de communications en matière de construction d’ouvrages permanents, d’édifices, de travaux publics, d’architecture, de production d’énergie, d’industrie, d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles, d’hydraulique, de traitement des déchets, de tri de déchets et matières premières et de récupération, de traitement des eaux, de traitement des effluents, de traitement de l’air, de traitement du bruit et des odeurs, d’environnement, d’agriculture, de génie rural, d’irrigation, de dépollution, de recyclage, d’aménagement du territoire, d’aménagement côtier, d’aménagement fluvial, d’infrastructures de transport, de transport, de télécommunications, de transport d’électricité, de démolition de constructions ; Affaires 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
immobilières. Services de promotion immobilière, gestion administrative, technique et financière de projets immobiliers. Estimations immobilières. Audit et conseils pour des opérations immobilières. Estimations financières en matière de construction d’ouvrages permanents, d’édifices, de travaux publics, d’architecture, d’installations et de production d’énergie, industrielles, d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles, d’hydraulique, de traitement des déchets, de tri de déchets et matières premières et de récupération, de traitement des eaux, de traitement des effluents, de traitement de l’air, de traitement du bruit et des odeurs, d’environnement, d’agriculture, de génie rural, d’irrigation, de dépollution, de recyclage, d’aménagement du territoire, d’aménagement côtier, d’aménagement fluvial, d’infrastructures de transport, de transport, de télécommunications, de transport d’électricité, de systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion d’informations utilisables dans le domaine du transport, de démolition de constructions ; Services de construction, installation, entretien, réparation d’ouvrages permanents, d’édifices, d’infrastructures et installations dans les domaines de l’hydraulique, de l’énergie, de l’industrie, de l’exploration et de l’exploitation de ressources naturelles, du traitement des eaux, du traitement des effluents, du traitement de l’air, du traitement du bruit et des odeurs, de l’environnement, de l’agriculture, du génie rural, de l’irrigation, de la dépollution, du recyclage, de l’aménagement du territoire, de l’aménagement côtier, de l’aménagement fluvial, du transport, des télécommunications, du transport d’électricité, des systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion d’informations utilisables dans le domaine du transport ; supervision (direction) de travaux de construction, d’entretien, de réparation d’ouvrages permanents, d’édifices, d’infrastructures et installations dans les domaines de l’hydraulique, de l’énergie, de l’industrie, de l’exploration et de l’exploitation de ressources naturelles, de l’environnement, de l’agriculture, du génie rural, de l’irrigation, de la dépollution, du recyclage, de l’aménagement du territoire, de l’aménagement côtier, de l’aménagement fluvial, du transport, des télécommunications, du transport d’électricité, des systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion d’informations utilisables dans le domaine du transport. Démolition de constructions. Conseils et informations dans les domaines précités ; Mise en place et coordination d’équipes d’experts scientifiques pour la définition et l’évaluation de politiques publiques et de projets. Services d’architecture, de conseils en construction, d’établissement de plans pour la construction, de consultation sur la protection de l’environnement, de planification en matière d’urbanisme. Services de contrôle et d’expertises d’installations à caractère technique, notamment de production d’énergie, industrielles, d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles, de recyclage de matériaux, de traitement de déchets, de traitement des eaux, de traitement des effluents, de traitement de l’air, de traitement du bruit et des odeurs. Services de contrôle et d’expertises d’ouvrages permanents. Travaux de laboratoire, travaux d’ingénieurs ou services d’ingénierie, études de projets techniques, services d’analyses, tous ces services afférents à la construction d’ouvrages permanents, d’édifices, aux travaux publics, à l’architecture, aux installations et à la construction d’ouvrages permanents, d’édifices, aux travaux publics, à l’architecture, aux installations et à la production d’énergie, à l’industrie, à l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles, à l’hydraulique, au traitement des déchets, au tri de déchets et matières premières et de récupération, au traitement des eaux, au traitement des effluents, au traitement de l’air, au traitement du bruit et des odeurs, à l’environnement, à l’agriculture, au génie rural, à l’irrigation, à la dépollution, au recyclage, à l’aménagement du territoire, à l’aménagement côtier, à l’aménagement fluvial, aux systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion d’informations utilisables dans le domaine du transport, aux infrastructures de transport, de télécommunications, de transport d’électricité, à la manœuvre 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’unités navales, à la démolition de constructions. Service d’analyse, d’audit, de conseil en matière d’organisation des services techniques. Assistance à maîtrise d’ouvrage, assistance à maîtrise d’œuvre en matière de construction d’édifices permanents, d’installations techniques, de réalisation de travaux publics, de travaux d’aménagement du territoire, d’aménagements côtiers, fluviaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. En effet, ces services se retrouvent soit dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure (Estimations immobilières), soit relèvent des catégories générales des services de « gestion administrative, technique et financière de projets immobiliers. Affaires immobilières, Services de promotion immobilière » et des services de « travaux d’ingénieurs ou services d’ingénierie, études de projets techniques » désignés par la marque antérieure A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux conditions d’exploitation des activités des parties (« ingénierie sur les marchés de l’eau, de la mobilité, de l’énergie du bâtiment et de l’industrie » pour la société opposante / « conception et (…) suivi de projets immobiliers » pour la société déposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « il convient de relever que dans la réalité des exercices de ces sociétés, les différences sont telles qu’elles ne sont pas concurrentes directes ». Les services précités sont donc identiques, le public concerné étant fondé à leur attribuer la même origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTERIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTELIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations ALTERIA du signe contesté et ARTELIA de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres), et ont en commun sept lettres (A, R, T, E, L, I, A), dont cinq placées selon le même ordre et le même rang, formant les séquences A-TE- IA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque et finale proche, [al-té-ria] dans le signe contesté / [ar-té-lia] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à l’inversion des lettres L et R (en deuxième et cinquième position dans les deux signes), AL-RIA dans le signe contesté / AR-LIA dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout de risque de confusion dès lors qu’elle est visuellement et phonétiquement peu perceptible, les deux signes restant dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’inversion des lettres R et L porte sur des lettres présentes dans chacune de ces dénominations. En outre, elle n’a que peu d’incidence phonétique, la présence de la voyelle I dans chacun des signes formant avec la voyelle A qui la suit le hiatus [ia], conférant aux deux signes une prononciation finale très proche. Ainsi, ces deux dénominations restent marquées par un aspect visuel proche, un rythme identique et des sonorités très comparables. Conceptuellement, la société déposante soutient que le terme de la marque antérieure ARTELIA « est constituée du mot ART » et se place ainsi dans « le champ lexical des métiers d’art dans le monde la construction », contrairement au signe contesté ALTERIA basé sur le mot « alter, l’autre (…) preuve d’une réelle volonté de centrer le client au cœur de leur démarche, plus que la réalisation de l’ouvrage ». Toutefois, la société déposante ne démontre pas que les signes seront perçus ainsi par le consommateur moyen, ces marques apparaissant, prises dans leur ensemble, comme deux dénominations fantaisistes. En tout état de cause, à supposer ces évocations perçues du consommateur, elles ne sauraient remettre en cause l’impression très proches entre ces deux signes du fait des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Est également extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « les marques constituées d’une anagramme ne sont pas par nature constitutives de délit de contrefaçon de marque. Ainsi, les anagrammes de ARTELIA ne sont pas interdites pour qui souhaiterait déposer une marque. C’est le cas par exemple de la marque TELARIA, anagramme de ARTELIA, marque déposée ». En effet, la similarité des signes ne provient pas du seul fait que le signe contesté soit l’anagramme de la marque antérieure, mais des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes tenant au fait dont les lettres communes sont agencées. En outre, il convient de rappeler, concernant l’exemple donné par la société déposante que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté ALTERIA est donc similaire à la marque verbale antérieure ARTELIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALTERIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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