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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juin 2023, n° OP 23-0109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MICHOU ; MICHOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4907055 ; 017914014 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20230109 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0109 19/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R R , a déposé le 21 octobre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4907055 portant sur le signe verbal MICHOU. Le 10 janvier 2023, MADAME J C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MICHOU, enregistrée le 23 octobre 2018 sous le n°017914014. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; formation ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; location de noms de domaine sur Internet ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques optiques compacts (CD-ROM), disques compacts (audio-vidéo); vidéodisques préenregistrés, disques numériques polyvalents (DVD); DVD-ROM; logiciels (programmes enregistrés), programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); publications électroniques téléchargeables; fichiers audio et vidéo téléchargeables; sonneries électroniques, papiers-peints électroniques, photographies électroniques, publications électroniques et affiches électroniques téléchargeables; accessoires de téléphones mobiles; écouteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie; lunettes de soleil; étuis à lunettes ; Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers (vêtements) ; Education et divertissement, services de discothèques, divertissement radiophoniques, éditions et productions de disques, production de spectacles, réservation de places de spectacles, représentation théâtrale, production de films, locations de films; activités culturelles; publication de livres et de magazines; music-hall; cabarets; représentations de spectacles; divertissements radiophonique et télévisé; services d’artistes de spectacles; services d’orchestres; services de discothèques; services de clubs (divertissement) ; Services de restauration (alimentation), services de bars; services de traiteur; hôtellerie. ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires et pour certains autres faiblement similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MICHOU ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MICHOU ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen Force est de constater que le signe verbal contesté MICHOU est identique à la marque verbale antérieure MICHOU. Si les signes diffèrent par la différence de casse employée (minuscules pour le signe contesté, majuscules pour la marque antérieure), cette circonstance est indifférente dans la mesure où elle échappera au consommateur, habitué au changement de casse. Le signe verbal contesté MICHOU est donc identique à la marque antérieure MICHOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services en présence est accentué par l’identité des signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MICHOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4907055 est totalement rejetée.
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