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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2023, n° OP 23-0154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CRISTAL AUDITION La clarté auditive ; Cristal Vision |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4905892 ; 4476987 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20230154 |
Sur les parties
| Parties : | CRISTAL VISION SARL c/ AMG AUDIO SARM |
|---|
Texte intégral
OPP23-0154 28/11/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AMG AUDIO (Société à responsabilité limitée) a déposé le 17 octobre 2022 la demande d’enregistrement n° 4905892 portant sur la marque figurative CRISTAL AUDITION LA CLARTE AUDITIVE. Le 11 janvier 2023, la société CRISTAL VISION SARL (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CRISTAL VISION déposée le 20 août 2018, enregistrée sous le n° 4476987, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « instruments et appareils de mesure ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; prothèses ; services médicaux ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; masques de plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; services d’opticiens ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « instruments et appareils de mesure ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux « instruments et appareils de mesure ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images » de la marque antérieure. Egalement, les « services médicaux » de la demande contestée, qui s’entendent de services à but thérapeutique ne sont pas dépourvus de tout lien avec les « services d’opticiens » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations rendues par les fabricants et les vendeurs d’instruments d’optique, des verres et des lentilles de contacts et sont des dispositifs médicaux. En conséquence ses services sont faiblement similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sont inopérants les arguments de la société déposante ayant égard à l’exploitation des signes en cause (la demande contestée relevant du domaine de l’audition et la marque antérieure du domaine de la vision) dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux-ci tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « prothèses » de la demande contestée, qui s’entendent de dispositifs artificiels destinés à remplacer un membre, un organe ou une articulation, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’opticiens » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Les premiers ne sont pas utilisés dans le cadre des seconds qui n’ont pas recours à ces derniers. Contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les « services d’opticiens » de la demande contestée ne soient pas dépourvus de tout lien avec les « services médicaux » de la marque antérieure avec lesquels ils sont faiblement similaires, ne permet pas de conclure que des produits qui pourraient être considérés similaires avec les seconds puissent l’être avec les premiers. De plus, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de l’Institut, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc en partie identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé des cinq éléments verbaux et d’éléments graphiques et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun des éléments verbaux partageant la même construction, à savoir l’association du terme CRISTAL en attaque (distinctif au regard des produits et services en cause) à un terme renvoyant à l’un des cinq sens (l’ouïe (AUDITION) pour le signe contesté et la vue (VISION) pour la marque antérieure). Ces éléments confèrent aux signes une structure et une évocation commune. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la lettre médiane au sein du terme CRISTAL de la demande contestée sera perçue comme un I surmonté d’un diamant servant de point. Partant, le terme CRISTAL, présent au sein des deux signes sera lu de manière identique par le consommateur, qui ne percevra pas deux langages différents. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel l’élément CRISTAL, serait un terme générique utilisé pour désigner les produits et services en cause. En effet, il n’est pas établi que cet élément soit si fréquemment utilisé, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard de ces produits et services, la seule indication de l’existence de marques utilisant cet élément sans aucune information quant à leurs titulaires, date et portée, n’étant pas de nature à en démontrer le caractère usuel. En tout état de cause, le risque de confusion résulte de la construction commune précitée et non de la seule présence de ce seul élément CRISTAL. Les signes diffèrent par l’ajout de la séquence LA CLARTE AUDITIVE et d’éléments graphiques au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, et d’une part, l’ensemble verbal CRISTAL AUDITION de la demande contestée est distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, cet ensemble verbal y présente un caractère essentiel en raison de sa présentation qui le met nettement en exergue (sur une ligne supérieure, dans une police d’écriture de taille importante). A cet égard, la présence d’éléments graphiques et des éléments verbaux LA CLARTE AUDITIVE au sein de la demande contestée apparait accessoire. En effet, ces éléments verbaux s’apparentent à un slogan et sont moins perceptibles de par leur position (sur une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 ligne inférieure) et leur taille de moindre importance. Et, tout comme les éléments graphiques de ce signe, ce slogan n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LA CLARTE AUDITIVE. Par conséquent, en raison de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ainsi que de la construction commune des signes, il existe une similarité entre les signes. La comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs aux activités et positionnement géographique de chacune des parties, la marque ayant en outre vocation à s’appliquer sur tout le territoire national. En outre, et en raison du fait que l’opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, les arguments de la société déposante ayant traits à la notoriété de la demande contestée ne sauraient être pris en compte. Est également sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante sur les raisons ayant conduit au choix du signe. En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Est encore inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante ne saurait revendiquer un droit exclusif sur l’ensemble des produits et services désignés dès lors qu’un tel droit porterait atteinte au principe de libre concurrence et de liberté du commerce, en vertu duquel une société ne peut s’approprier une marque que dans la mesure où elle lui est utile pour les besoins de son commerce. En effet, les dispositions du code de la propriété intellectuelle prévoient que toute personne intéressée peut solliciter un enregistrement à titre de marque pour les produits et services de son choix, mais également la possibilité de former opposition à l’encontre de tout signe qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits, notamment sur le fondement du risque de confusion. Le signe figuratif CRISTAL AUDITION LA CLARTE AUDITIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure CRISTAL VISION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 En l’espèce, les services en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à un degré faible à moyen, et les signes sont fortement similaires. La forte similarité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité de certains des produits et services en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard d’une partie des produits et services contestés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative CRISTAL AUDITION LA CLARTE AUDITIVE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits et services suivants : « instruments et appareils de mesure ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; services médicaux » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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