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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2023, n° OP 22-4559 |
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| Numéro(s) : | OP 22-4559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | From'ungis ; MIN Rungis ; RUNGIS ; RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL ; RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4894193 ; 4716528 ; 4771103 ; 4560777 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20224559 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE SA c/ FORIMAPE SARL |
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Texte intégral
OPP 22-4559 07/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FORIMAPE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 894 193 portant sur le signe verbal FROM’UNGIS. 1
Le 23 novembre 2022, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 2
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal MIN RUNGIS, déposée le 29 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 4 716 528 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif RUNGIS, déposée le 28 mai 2021 et enregistrée sous le n° 4 771 103 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe figuratif RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, déposée le 18 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4 560 777 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, déposée le 18 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4 560 777. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la recevabilité des observations et des pièces fournies par la société opposante 1. Sur l’irrecevabilité des observations de la société opposante fournies le 22 juin 2023 Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève que les observations fournies par la société opposante le 22 juin 2023 sont irrecevables, en s’appuyant sur l’article 5.2° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019, au motif qu’il n’est pas possible d’identifier les « nouveaux développements » contenus dans ces observations. L’article 5.2° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ». 3
Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. En l’espèce, force est toutefois de constater que les observations de la société opposante, fournies le 22 juin 2023, contiennent un plan détaillé permettant d’identifier ses différents développements ainsi que les réponses apportées aux observations de la société déposante : « 2.3 LES RESERVES EMISES PAR LA DEPOSANTE AU SUJET DES PIECES VERSEES A L’APPUI DE LA RENOMMEE DE LA MARQUE ANTERIEURE SONT INFONDEES ………… 46 ». A cet égard, au sein du paragraphe correspondant, la société opposante fait référence, dans son argumentaire en réponse, aux observations précédentes de la société déposante, tout en renvoyant à son propre argumentaire : « La déposante affirme que les pièces versées par la SEMMARIS « traduisent une connaissance par le public du marché de Rungis […] mais non une connaissance par une partie significative du public de la marque opposée pour les services précités » (p. 8 de ses Premières Observations – p. 17 de ses Deuxièmes Observations). Cet argument est infondé dès lors que l’ensemble des éléments communiqué par la SEMMARIS font état d’un usage intensif à titre de marque de la Marque Antérieure renommée (voir notre développement en Partie II- 2.2.) ». En outre, la société opposante a fourni, au début de ces observations, et outre le plan détaillé précédemment mentionné, des éléments explicatifs du contenu de ses propres observations : « 7. Le 10 mai 2023, la déposante a communiqué des nouvelles observations (ci-après ses « Deuxièmes Observations ») auxquelles la SEMMARIS souhaite par le présent mémoire apporter une réponse. 8. La SEMMARIS conteste en effet fermement les arguments soulevés par la déposante dans ses observations en réponse successives […] 9. Afin de simplifier l’étude de ses propos, outre ses nouveaux développements, l’opposante a également repris dans le présent mémoire les développements issus de son mémoire d’opposition du 22 décembre 2022 ainsi que de son mémoire d’opposition complémentaire du 31 mars 2023 ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments, à savoir, les éléments explicatifs du contenu des observations ainsi que le renvoi aux précédents développements, le plan détaillé mettant en avant une réponse explicite au déposant, des références aux précédentes observations du déposant, que ces observations permettent, sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, de mettre en avant les nouveaux moyens présentés par la société opposante de manière claire et précise. Par conséquent, la demande de la société déposante visant à écarter les observations transmises par la société opposante le 22 juin 2023 est rejetée. 2. Sur l’absence de bordereau Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève l’irrecevabilité des pièces fournies par la société opposante (Annexes 1 à 6), en s’appuyant sur l’article 5.1° de la 4
Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019, au motif que l’opposante n’a pas produit un bordereau de pièces. L’article 5.1° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation ». Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. En l’espèce, si les pièces transmises par la société opposante ne figurent pas dans un bordereau, force est toutefois de constater que ces pièces sont référencées dans les observations fournies par la société opposante, en étant numérotées et accompagnées d’une brève description, de sorte qu’elles peuvent, sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, être mises en relation avec l’argumentaire de l’opposant. En outre, l’opposant illustre et appuie ses différents arguments, au sein de ses observations, en les mettant en relation avec les pièces fournies, par la méthode des notes de bas de page (« 3 Rapport d’activités RUNGIS 2021, p. 3 – reproduit en Annexe n°4.3 ») ou en les citant directement dans les développements (« Ce savoir- faire reconnu est désormais exporté sous la marque « RUNGIS » (Dossier de notoriété du signe « Rungis » reproduit en Annexe n°4.2) »). Par conséquent, la demande de la société déposante visant à écarter les pièces transmises par l’opposante, au motif de l’absence de bordereau, est rejetée. 3. Sur l’irrecevabilité des pièces de renommée Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée demande le rejet des captures d’écran insérées dans les observations de la société opposante du 31 mars 2023 et du 22 juin 2023, en s’appuyant sur l’article 4 – II de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019, au motif que ces éléments, visant à démontrer la renommée, auraient été fournis hors délai, à savoir au-delà du délai d’un mois pour compléter l’opposition. 5
L’article 4 – II de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] b) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, […], les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ». Les dispositions résultant de cet article sont relatives aux conditions de recevabilité de l’opposition et imposent un niveau d’exigence minimum quant aux pièces à apporter pour établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits invoqués, ces pièces ne devant pas être dénuées de pertinence. Toutefois, l’article R.712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « 2° En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu’il estime utiles […] 4° En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un nouveau délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ». A cet égard, cet article permet expressément à l’opposant, durant la phase d’instruction, de fournir toutes nouvelles pièces qu’il estime utiles dans le cadre de ses observations, ces pièces pouvant être relatives à la renommée de la marque antérieure invoquée et venir compléter les pièces fournies dans l’acte d’opposition. Par conséquent, la demande de la société déposante visant à écarter les captures d’écran incluses par l’opposante dans ses observations est rejetée. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque figurative RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, n° 4 560 777 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. 6
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4 560 777, portant sur le signe figuratif RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, reproduit ci-dessous : La société opposante, indique, dans son exposé des moyens, que : « la Marque Antérieure « » n°4560777 est renommée au sens de l’Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour les produits et services en classes 29 et 35 suivants : - Classe 29 : « Œufs ; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers »; et
- Classe 35 : « Services de ventes au détail ou en gros de produits agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration, y compris en ligne ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles : 7
- Annexe n°4.1 : Article rungisinternational.com « Rungis fête ses 50 ans : les partenaires de l’évènement » : un article extrait du site internet « rungisinternational.com » selon lequel « L’année 2019 sera marquée par plusieurs temps forts pour fêter le cinquantième anniversaire de l’ouverture de Rungis […] Plusieurs partenaires du Marché de Rungis nous accompagnent pour marquer cet événement » ; Un article extrait du site internet « lemonde.fr », daté du 3 mars 2019 et indiquant que « Le marché de Rungis fête ses 50 ans » ; Un article extrait du site internet « bfmtv.com », daté du 28 février 2019 et indiquant qu’« il y a 50 ans le grand marché des Halles déménageait à Rungis » ; Un article extrait du site internet « lepoint.fr », daté du 25 février 2019 et mettant en avant une vidéo intitulée « 50 ans du marché de Rungis : des anciens se souviennent » ;
- Annexe n°4.2 : un dossier de notoriété du signe « Rungis », présentant divers articles de presse, parmi lesquels : Un rapport de synthèse relatif à l’évolution de la médiatisation du Marché de Rungis au cours de l’année 2013 et faisant état de 3 385 retombées, 285 pages d’espace rédactionnel, 33 heures et 33 minutes en radio et télévision, 25.321.958 euros d’équivalent publicitaire, 1239 supports mobilisés, 162.945.515 exemplaires diffusés ; Un article, daté du 17 décembre 2016 et faisant état des « chiffres clés du premier marché de gros de produits frais européen », dont « Un chiffre d’affaires de près de 9 milliards d’euros estimé en 2016 », « 1200 entreprises implantées », « 18 millions de consommateurs » et « 2,82 millions de tonnes de produits alimentaires » ; Un article daté du 29 octobre 2014, indiquant un « chiffre d’affaires du marché de Rungis en hausse, à 8,8 milliards d’euros » ; Un article daté du 18 mai 2012 présentant « Rungis, le plus grand marché d’Europe » et les chiffres et dates clés associés ; Un article extrait du site officiel du Marché international de Rungis, présentant le Marché de Rungis comme « le plus grand marché de produits frais au monde » ; Une brochure datée de 2016 présentant les chiffres clés du Marché de Rungis ; Un reportage extrait du site internet « liberation.fr », daté du 29 décembre 2017 et présentant le Marché de Rungis comme « le plus grand marché de produits frais d’Europe » ; Un article extrait de RTL, daté du 22 septembre 2017, indiquant que pour « la Fête de la gastronomie », « le plus grand marché de produits frais du monde a ouvert ses portes à 500 curieux » ; Un article extrait de France Télévisions, daté du 23 décembre 2017, relatif à « Noël : effervescence sur le marché de Rungis » ; Un article extrait du site internet « bfmbusiness.bfmtv.com », daté du 6 décembre 2017 et indiquant que « Le patron du plus grand marché de frais du monde […] souhaite pouvoir offrir la possibilité à tous les consommateurs de 8
venir faire des emplettes sur place », tout en soulignant que « Selon un sondage Soffres, 93% des Français connaissent Rungis » ; Un article extrait du site internet « rungismarket.com » indiquant que « le Marché de Rungis lancera sa toute première plateforme de vente en ligne […] une vaste campagne de communication se prépare » ; Divers articles datés de 2015 à 2018 présentant l’évolution du Marché de Rungis sur différents thèmes : la valorisation des déchets, le développement des énergies renouvelables, des outils numériques et de l’agriculture biologique, son implication contre le gaspillage alimentaire, son expansion nationale et internationale, son plan de rénovation de ses locaux, et ses investissements dans ces secteurs ; Un article relatif au « Marché au fil du temps : des halles de Paris au Marché de Rungis » ;
- Annexe n°4.3 : rapport d’activités RUNGIS 2021 ;
- Annexe n°4.4 : Dossier de presse 50 ans Rungis : un dossier de presse sur les 50 ans du Marché de Rungis, indiquant que le « Marché de Rungis est devenu le plus grand marché de produits frais au monde », présentant l’évolution du Marché de sa genèse « à nos jours » et illustré par des chiffres clés et ses « grandes réalisations » ;
- Annexe n°4.5 : Rapport financier RUNGIS 2021 ;
- Annexe n°4.6 : Rapport d’activité RUNGIS 2019 : un rapport annuel d’activités du Marché de Rungis en 2019 faisant état de chiffres clés et notamment : 9.725 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés par les entreprises implantées sur le Marché de Rungis dont 6.876 millions réalisés par les grossistes implantés, 6.685.772 d’entrées sur le marché, 1.289.894 d’acheteurs, et indiquant, entre autres, qu’une enquête de l’IFOP vient de placer le Marché de Rungis dans « le TOP 50 des entreprises les plus admirées » ;
- Annexe n°4.7 : Enquête TNS Sofres 2014 concernant l’image du Marché de Rungis : une enquête réalisée par la société TNS SOFRES relative à « L’image du Marché international de Rungis », datée de janvier 2014, qui précise, entre autres, que « 8 interviewés sur 10 font spontanément le lien entre Rungis et le marché » et que 93% des sondés ont une bonne image du Marché international de Rungis ;
- Annexe n°4.8 : Extrait Whois « rungisinternational.com » ;
- Annexe n°4.9 : Tableau statistiques des connexions au site « rungisinternational.com » pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
- Annexe n°4.10 : Plaquette Arte, Le grand Marché : un résumé du feuilleton documentaire produit par ARTE France, diffusé du 15 au 19 mai 2006 et relatif au Marché de Rungis, « le plus grand marché de produits frais au monde » ; 9
- Annexe n°4.11 : Extrait site « decitre.fr » : « Rungis, le plus grand marché du monde » ;
- Annexe n°4.12 : Extrait du site « decitre.fr » : « Rungis, Voyage au cœur d’un marché d’exception » ;
- Annexe n°4.13 : Extrait du site « gallimard.fr » : « Au cœur de Rungis » ;
- Annexe n°4.14 : Communiqué de presse « Le Marché International de Rungis accueille le lancement de la Journée Mondiale de la Santé » ;
- Annexe n°4.15 : Extrait du site « france.tv » : « Rungis, à tu et à toi » ;
- Annexe n°4.16 : Extrait du site « tf1.fr » : « Saveurs de réveillon : les nuits agitées de Rungis » ;
- Annexe n°4.17 : Extrait du site « youtube.com » : « Au cœur de la machine Rungis » ;
- Annexe n°4.18 : Plaquette des « animation du Marché de Rungis » de septembre à décembre 2022. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, appréciées globalement, que la marque antérieure RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français pour les « services de ventes en gros de produits alimentaires ». 1. Sur les éléments de preuve fournis par l’opposante La renommée correspond à l’exigence d’un seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être appréciée, pour l’essentiel, sur la base de critères quantitatifs. Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). A cet égard, les données chiffrées, notamment les chiffres d’affaires, le nombre de visites et d’acheteurs, ainsi que les enquêtes d’opinion, montrent que la marque antérieure se démarque auprès des consommateurs, en se positionnant de manière consolidée dans le domaine de la vente en gros de produits alimentaires, tout en bénéficiant d’une image positive auprès du grand public. A ce titre, il convient de constater que les éléments chiffrés démontrent une exploitation constante et massive de la marque antérieure dans le domaine des marchés de gros de produits alimentaires. En effet, le nombre de connexions au site internet www.rungisinternational.com, les chiffres d’affaires générés, le nombre d’entrées et d’acheteurs fournissent des informations 10
permettant d’identifier un degré élevé de connaissance de la marque et une position consolidée de celle-ci sur le marché concerné. Par ailleurs, la mission de service public consistant dans l’aménagement et la gestion du Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis confiée à la SEMMARIS par décret n°65-323 du 27 avril 1965, mission prolongée par la loi dite « Macron » jusqu’au 31 décembre 2049, associée à l’enquête TNS SOFRES Marché d’intérêt national de Rungis de janvier 2014 ainsi que le dossier de presse pour les 50 ans de Rungis attestent de son caractère historique et institutionnel.
En outre, les nombreuses références dans les publications et la presse relatives au Marché international de Rungis ainsi qu’à son succès, présenté de manière constante comme « le plus grand marché de produits frais au monde », corroborent l’acquisition d’un degré élevé de connaissance par la marque antérieure. Enfin, les chiffres relatifs à la médiatisation du Marché international de Rungis constituent autant de circonstances qui établissent que la marque antérieure a fait l’objet d’importants investissements pour assurer sa promotion notamment par le biais de vastes campagnes de communication, de sorte qu’il en ressort que ces opérations ont été entreprises pour créer une image de marque et renforcer la connaissance de la marque antérieure parmi le public. 2. Sur l’appréciation globale des pièces A cet égard, la société déposante affirme que la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie. Toutefois, elle fonde cette conclusion sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Or, lors de l’appréciation de la renommée, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque pièce, ainsi que les indications ou informations qui en ressortent, doivent être mises en relation entre elles. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’une renommée. En l’espèce, si la société opposante a fourni des éléments de preuve parmi lesquels certains ne comprennent pas tous les éléments pertinents pour établir la renommée, il ressort clairement de l’ensemble des documents fournis, mis en relation les uns avec les autres, que la marque antérieure a acquis un degré élevé de connaissance auprès du public du fait de son usage intensif et de sa longévité. 3. Sur l’usage à titre de marque et sur la « confusion » invoquée par le déposant La société déposante soutient que « la majorité des français n’identifie pas RUNGIS comme un acteur économique et comme une marque, mais à un patrimoine commun » et fait valoir que le terme RUNGIS présente une double descriptivité en ce qu’il renvoie au lieu de prestation des services en tant que commune et à l’ensemble des grossistes du marché. 11
Toutefois, il convient de rappeler que la renommée s’apprécie au regard du public concerné par les services en cause. A cet égard, il ressort des pièces fournies que la marque antérieure est utilisée en lien avec des « services de ventes en gros de produits alimentaires » aux fins d’en garantir l’origine commerciale. En effet, en l’espèce, force est de constater que la marque antérieure telle qu’enregistrée apparaît dans certains documents fournis par la société opposante. Par ailleurs, si d’autres documents produits par le titulaire de la marque font état d’un usage du signe RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL sous une forme verbale ainsi que sous d’autres variantes, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T-287/15). En l’espèce, force est de constater que l’inversion des couleurs de l’élément figuratif, la représentation du signe dans un cartouche de couleur rouge ou noire ainsi que la différence de typographie des éléments verbaux ne modifient pas l’impression d’ensemble produite par la marque, s’agissant d’éléments mineurs. En outre, l’utilisation des seuls éléments verbaux RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL sans l’élément figuratif n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Enfin, la suppression des termes MARCHE INTERNATIONAL sur l’une des formes utilisées n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans son ensemble, ces éléments occupant une place secondaire du fait de leur positionnement et de la taille des caractères d’imprimerie. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces fournies, notamment des extraits des sites internet, des photographies et des rapports produits sur lesquels apparaît le signe RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, que ce signe est mis en lien direct avec les « services de ventes en gros de produits alimentaires » aux fin d’en garantir l’origine et que la marque antérieure a bien été utilisée publiquement dans la vie des affaires de manière qui permet d’établir un lien entre les services précités et l’usage de la marque. En outre, au regard du terme RUNGIS, il ressort des documents produits que les consommateurs associent ce terme à un marché (entre autres, l’enquête réalisée par la société TNS SOFRES qui précise que « 8 interviewés sur 10 font spontanément le lien entre Rungis et le marché »). De plus, au regard de l’analyse globale des pièces, le terme RUNGIS est utilisé de telle manière qu’il renvoie à un opérateur économique déterminé (entre autres, annexe 4.1, « Selon un sondage Soffres, 93% des Français connaissent Rungis », « Rungis, le plus grand marché d’Europe » ; annexes 4.11 à 4.17, « Au cœur de la machine Rungis ») et non pas pour désigner, tel que le soutient le déposant, les grossistes composant le marché, ces derniers exerçant, par ailleurs, sous leur propre marque comme le souligne la société opposante. 12
De plus, il convient de relever, comme le rappelle la société déposante, que si des noms géographiques sont exclus de l’enregistrement en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, en l’espèce, la connaissance du nom géographique Rungis pour la vente en gros de produits alimentaires résulte, tel qu’en attestent les pièces fournies, de l’exploitation par la société opposante, de sorte que les consommateurs rattacheront le terme RUNGIS à une origine commerciale déterminée, à savoir le marché d’intérêt national géré par l’opposant. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la marque antérieure a bien été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services proposés et que le public concerné associera la marque antérieure à des « services de ventes en gros de produits alimentaires », de sorte que l’ensemble des preuves apportées démontre la renommée du signe RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL en tant que marque. De plus, si, tel que le soulève le déposant, certains « éléments versés attestent certes de la notoriété du marché de Rungis lui-même » en tant que lieu, cette connaissance découle, en tout état de cause, de l’exploitation du marché qui est réalisée par l’opposant et associée à la marque antérieure, cette dernière étant, tel qu’il en ressort des pièces fournies, rattachée à cette exploitation et utilisée de sorte qu’elle répond à sa fonction d’identification de l’origine commerciale des services de ventes en gros de produits alimentaires. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel cette exploitation a débuté avant le dépôt de la marque antérieure. En effet, la durée de l’usage d’une marque ne saurait être déduite simplement de la durée de son enregistrement, dès lors que l’enregistrement et l’usage ne sont pas nécessairement concomitants, l’usage effectif de la marque pouvant débuter avant son dépôt (par exemple, annexe 4.4). Il en résulte que la marque antérieure est associée, par le public concerné, au marché d’intérêt national géré par l’opposant et aux services qui y sont rendus de sorte qu’elle en garantit l’origine commerciale, ce dernier étant constamment présenté dans la presse comme « le plus grand marché de produits frais au monde » et que les éléments produits par la société opposante mettent en avant une longévité notable de la marque antérieure, à laquelle sont rattachées des données quantitatives très importantes. Ainsi, les éléments versés par la société opposante se rapportent à la marque antérieure et à l’usage qu’il en a été fait en lien avec les services en cause aux fins d’en garantir l’origine, tel que précédemment établi, de sorte qu’ils démontrent effectivement la renommée de la marque antérieure. En conséquence, l’ensemble des pièces fournies permet de démontrer un usage important et de longue durée de la marque antérieure, de sorte qu’elle a acquis une position consolidée de leader sur sa part de marché et est communément reconnue comme telle par le public pertinent. Cette reconnaissance est, en outre, renforcée par les opérations de communication effectuées par son titulaire pour créer une image de marque, de sorte que la marque antérieure jouit d’un degré de connaissance élevé auprès du public pertinent. 13
Ainsi, la marque antérieure invoquée RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL a bien acquis une renommée en France, pour les « services de ventes en gros de produits alimentaires ». Il convient donc d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les « services de ventes en gros de produits alimentaires ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FROM’UNGIS, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun la séquence -UNGIS, ce qui leur confère des ressemblances tant sur le plan visuel que phonétique (mêmes successions de lettres –UNGIS et sonorités associées). Ils diffèrent par la présence du terme FROM au sein du signe contesté et des termes MARCHE INTERNATIONAL et des éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. 14
En effet, l’élément verbal UNGIS revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que, comme le fait valoir l’opposante, le terme FROM appliqué à des produits laitiers sera « perçu comme l’abréviation des termes « fromage(s) » / « fromager(s) » » et qu’ainsi, le signe contesté sera susceptible d’être « compris par le public pertinent comme signifiant les « Fromages de Rungis » ou les « Fromagers de Rungis » ». En outre, le terme RUNGIS revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, les termes MARCHE INTERNATIONAL inscrits sur une ligne inférieure en plus petits caractères étant dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause. De même, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme RUNGIS. En effet, le terme RUNGIS est mis en exergue par sa présentation en caractères de grande taille, au centre de la marque et surplombe les autres éléments verbaux, à savoir MARCHE INTERNATIONAL. En outre, au regard de l’élément figuratif, le terme RUNGIS, en caractères gras et très prononcés, couvre une superficie plus importante que ce dernier au sein de la marque antérieure, de sorte qu’il s’impose immédiatement et en premier lieu à la perception du consommateur (l’élément figuratif attirant le regard dans un second temps) et apparaît susceptible à lui-seul de dominer l’image de la marque que le public garde en mémoire. A cet égard, la société déposante soulève le « caractère descriptif de la dénomination « RUNGIS » », en ce qu’il désigne, au regard des services « leur lieu de fourniture […] le Marché de Rungis, lui-même partiellement situé sur la commune de Rungis ». Toutefois, il a été indiqué précédemment que le terme RUNGIS désigne un marché alimentaire de grande renommée, ayant le statut d’un marché d’intérêt national et dont la gestion a été confiée par décret à la société opposante. Cette renommée du terme RUNGIS dans le domaine considéré lui confère donc un caractère distinctif accru auprès du public. Il en résulte un certain degré de similarité, certes faible, entre les signes en présence, pouvant conduire le public à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine de la fromagerie. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. 15
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. A cet égard, la société opposante soutient que « la Marque Antérieure n° 4560777 jouit d’une très forte renommée […] pour les services de vente de produits alimentaires de la classe 35, lesquels présentent incontestablement un lien de complémentarité avec les produits de la classe 29 […]. Au regard de ce qui précède, il est incontestable que le public pertinent établira un lien entre la Marque Antérieure de renommée et la Demande de Marque Contestée « From’ungis » n°4894193 ». En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL jouit d’une renommée importante pour les « services de ventes en gros de produits alimentaires ». En outre, les signes en présence présentent un faible degré de similarité en raison de la présence de la séquence commune -UNGIS, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « oeufs ; lait; produits laitiers; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ». En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « oeufs ; lait; produits laitiers; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine », qui s’entendent de produits alimentaires, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de ventes en gros de produits alimentaires » de la marque antérieure, pour lesquels elle est renommée, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. Ainsi, ces produits et services apparaissent complémentaires, et dès lors, similaires. A cet égard, la société déposante soulève l’absence de lien entre les marques aux motifs que : « Le degré de similarité […] entre la marque opposée et la marque « From’ungis » contestée est très faible ; Les produits et service en cause ont, par ailleurs, un faible degré de similarité ; L’absence de distinctivité intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure » et que la renommée de la marque antérieure « a un faible degré d’intensité, qui est essentiellement attaché au marché ». Toutefois, il convient de rappeler que l’exigence d’un lien est appréciée en tenant compte de de tous les facteurs pertinents. A cet égard, si le degré de similarité entre les signes apparaît faible, force est toutefois de constater que la marque antérieure bénéficie d’un degré de renommée important et que les produits et services en cause sont similaires. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif qui est accru par son usage, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le public pertinent établira un lien entre les marques en cause. 16
Ainsi, malgré la faible similarité des signes et compte tenu de la renommée importante de la marque antérieure et des caractéristiques des produits en cause, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les produits suivants : « oeufs ; lait; produits laitiers; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « La Marque Antérieure de renommée est notamment constituée de l’élément verbal dominant « RUNGIS » lequel évoque instantanément pour le public pertinent le plus grand marché de produits frais dédié aux professionnels en France et l’un des plus importants au monde ». En outre, elle précise que « la Demande de Marque Contestée […] présente des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles avec la Marque Antérieure de renommée en ce qu’elle reprend la séquence originale « ungis », laquelle sera immédiatement comprise par le public pertinent comme une référence au Marché de Rungis ». Elle indique également que « la Demande de Marque Contestée relève d’une stratégie du déposant, lequel a souhaité déposer une marque qui serait immédiatement comprise par le public pertinent comme signifiant les « Fromages de Rungis » ou les « Fromagers de Rungis », afin d’attirer, sans aucun effort et sans bourse délier, une clientèle acquise par le titulaire de la Marque Antérieure de renommée, la SEMMARIS, au terme de nombreuses années d’effort, grâce à ses investissements humains et financiers et son travail ». Enfin, elle ajoute que « Au prix d’investissements humains et financiers substantiels, la SEMMARIS a construit une forte image de marque associée à la Marque Antérieure de renommée :
- 90% des Français considèrent aujourd’hui que le Marché de Rungis emploie des professionnels au grand savoir-faire.
- 96% des Français font confiance aux producteurs du Marché de Rungis24. Autoriser l’enregistrement de la Demande de Marque Contestée conduirait inéluctablement à diluer le caractère distinctif de la Marque Antérieure de renommée, mais également à entacher sa renommée dans la mesure où les produits qui viendraient à être proposés par le déposant
de la Demande de Marque Contestée ne rempliraient vraisemblablement pas les exigences de haute qualité auxquels sont habitués les clients du Marché de Rungis ». 17
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux services couverts par la marque antérieure aux produits du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure. Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée FROM’UNGIS est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En outre, l’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure et, à cet égard, la société déposante soulève que : « pour caractériser l’atteinte à la distinctivité, encore faut-il que celle-ci soit établie. […] la marque antérieure opposée n’est pas distinctive et n’est pas perçue par le public comme une marque » pour en conclure que « l’atteinte à la marque antérieure n’est, en tout état de cause, pas caractérisée ». Comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 4 560 777, RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, la demande d’enregistrement contestée FROM’UNGIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « oeufs ; lait; produits laitiers; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ». C. Sur le fondement du risque de confusion au regard des marques MIN RUNGIS, RUNGIS et RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL 18
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale MIN RUNGIS, n° 4 716 528 ni avec les marques figuratives RUNGIS, n° 4 771 103 et RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL, n° 4 560 777, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment au paragraphe B. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FROM’UNGIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits visés, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 19
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