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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2023, n° OP 22-4703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLEUR DE SEL DE GUERANDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4898550 |
| Référence INPI : | O20224703 |
Sur les parties
| Parties : | APROSELA (association) c/ N M, C M |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4703 5/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C M et Madame N M ont déposé, le 17 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4898550, portant sur le signe verbal FLEUR DE SEL DE GUERANDE. Le 5 décembre 2022, l’association APROSELA a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’Indication géographique protégée (IGP) antérieure FLEUR DE SEL DE GUERANDE, enregistrée au niveau européen par le Règlement d’exécution (UE) n° 238/2012 de la commission du 19 mars 2012. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée aux co-déposants. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEUR DE SEL DE GUERANDE, ci-dessous reproduit : Suite à une régularisation de la demande d’enregistrement consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut, le libellé des produits à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
;
miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». A cet égard, dans le cadre de cette régularisation, les « salaisons ; sel » initialement désignés ont été supprimés du libellé de la demande d’enregistrement. L’Indication géographique protégée (IGP) invoquée par l’opposant porte sur le signe suivant : FLEUR DE SEL DE GUERANDE Cette IGP a été enregistrée pour du « sel ». L’opposant soutient que le signe contesté FLEUR DE SEL DE GUERANDE, appliqué à l’ensemble des produits désignés dans le dépôt, porte atteinte à l’IGP « FLEUR DE SEL DE GUERANDE », notamment en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article 13 1. a) et b) du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. A cet égard, il fait notamment valoir que le dépôt contesté constitue une utilisation de l’IGP invoquée et qu’il doit être rejeté pour tous les produits visés en ce qu’il vise à profiter de la réputation de cette IGP. L’article 13 1. a) du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 précité, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117, dispose que : « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir ou de l’atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ».
3
L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. Par ailleurs, l’exploitation de la réputation de l’indication géographique suppose que l’utilisation de l’indication géographique permette de profiter indûment de la réputation de celle-ci. La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Enfin, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à constituer une utilisation de l’indication géographique exploitant sa réputation si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (en ce sens : CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, points 115 à 117). En l’espèce, force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l’identique de la dénomination protégée FLEUR DE SEL DE GUERANDE telle qu’enregistrée, de sorte qu’il apparaît manifestement de nature à constituer une « utilisation » de l’IGP invoquée. Par ailleurs, au vu des arguments et pièces fournis par l’opposant, il est établi que le sel bénéficiant de l’IGP « FLEUR DE SEL DE GUERANDE » invoquée bénéficie d’une forte notoriété, notamment en France, et que ce produit est réputé notamment pour sa qualité, sa saveur et son caractère naturel. En outre, les produits contestés de la demande d’enregistrement constituent tous des produits alimentaires, susceptibles de contenir (ou du moins d’être fournis avec) ce type de sel. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il apparaît manifeste que le signe contesté FLEUR DE SEL DE GUERANDE, appliqué aux produits désignés, incitera le consommateur à associer ces produits au sel bénéficiant de l’IGP « FLEUR DE SEL DE GUERANDE », lesquels s’en trouveront ainsi valorisés et leur commercialisation facilitée, eu égard à l’image positive attachée à ce sel. Dès lors, le signe contesté FLEUR DE SEL DE GUERANDE, appliqué à l’ensemble des produits en cause, apparaît de nature à tirer indûment profit de la réputation de l’IGP « FLEUR DE SEL DE GUERANDE » invoquée. Il convient d’en conclure que le signe contesté FLEUR DE SEL DE GUERANDE ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’IGP « FLEUR DE SEL DE GUERANDE » invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une « utilisation commerciale » de la dénomination enregistrée « FLEUR DE SEL DE GUERANDE » exploitant la réputation de cette IGP, au sens de 13 1. a) du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012. Ainsi, sur le fondement de l’atteinte à l’IGP « FLEUR DE SEL DE GUERANDE » au titre des dispositions précitées, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. Il apparaît surabondant d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposant aux fins d’établir l’atteinte à l’IGP précitée, dès lors que cette atteinte est d’ores et déjà reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement sur le fondement de l’utilisation commerciale de l’IGP exploitant sa réputation, en application des dispositions de l’article 13 1. a) du règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012.
4
CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’Indication géographique protégée antérieure FLEUR DE SEL DE GUERANDE invoquée, le signe verbal contesté FLEUR DE SEL DE GUERANDE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4898550 est rejetée.
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